Accord d'entreprise THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

Un avenant à l'accord collectif d'entreprise "UGO vers l'avenir" - Congé Hiérarchique

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

Le 08/12/2025

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

UGO VERS L’AVENIR

-

Congé hiérarchique

Entre les soussignés :

  • la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre de l’article 3.2 de l’avenant à l’accord UGO vers l’avenir signé le 10 juillet 2024.

L’article 3.2 de cet avenant à l’accord UGO vers l’avenir a pour objet de définir les modalités d’octroi du congé hiérarchique.

Pour rappel, seuls les salariés occupant un ou des emplois classé(s) de A1 à E10 sont concernés par l’octroi du congé hiérarchique.

L’article 3.2 de l’avenant distingue deux situations :

  1. Les salariés du cercle fermé positionnés au coefficient 255 au 31 décembre 2023 (selon l’ancienne classification issue des dispositions conventionnelles avant l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024).

  1. Les salariés du cercle fermé positionnés à un coefficient inférieur au coefficient 255 au 31 décembre 2023, et les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024.

Pour cette seconde situation, il convient de distinguer certains emplois et plus particulièrement leur niveau de responsabilité.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Règles d’acquisition du congé hiérarchique pour les salariés du cercle fermé positionnés au coefficient 255 au 31 décembre 2023 (selon l’ancienne classification issue des dispositions conventionnelles avant l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024).

Ces salariés conservent l’octroi de deux jours de congé supplémentaire au titre du congé hiérarchique. Pour rappel, ces jours de congés supplémentaires (congés annexes) viennent en complément des 5 semaines de congés payés ainsi que des congés d’ancienneté prévus à l’article 3.1 de l’avenant à l’accord UGO vers l’avenir cité ci-avant ;

Article 2 : Règles d’acquisition du congé hiérarchique pour les salariés du cercle fermé positionnés à un coefficient inférieur au coefficient 255 au 31 décembre 2023, et tous les salariés embauchés à compter du 01 janvier 2024.

Pour l’ensemble des salariés concernés par le présent article 2, il convient de distinguer certains emplois et plus particulièrement leur niveau de responsabilité.

Emplois exercés dans les services Production et SSC Parachèvement

L’octroi de deux jours de congé supplémentaire au titre du congé hiérarchique sera applicable pour l’ensemble des situations de cumul d’emploi* et/ou compétences** validés listées dans l’annexe 1 du présent accord.

Il convient de distinguer les 3 secteurs de production : Laminage, Traitement & SSC Parachèvement.

* au sens de la rédaction de la Fiche Descriptive d’Emploi

** au sens de la rédaction de la Fiche Descriptive de Compétence

Toute autre compétence transversale qui pourrait être intégrée dans nos accords (et présentant le même niveau de complexité que celles citées dans l’annexe 1) sera ajoutée à cette liste.

Il est à noter que l’attribution d’une compétence transversale à un salarié est réalisée à l’initiative de la hiérarchie en fonction des besoins de la Société.

Emplois exercés dans les fonctions support (hors services Production & SSC Parachèvement)

L’octroi de deux jours de congé supplémentaire au titre du congé hiérarchique sera applicable pour tous les salariés exerçant un emploi dont la cotation est égale ou supérieure à 27 points.

Article 3 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er juin 2025.

Article 4 : Suivi de l’avenant

Le présent avenant pourra faire l’objet d’un suivi dans le cadre de la réunion mensuelle « état des compteurs » organisée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Article 5 : Révision

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré à l’avenant, adressée à l’ensemble des parties signataires ou ayant adhéré à l’avenant par lettre recommandée avec avis de réception et/ou par lettre remise en main contre décharge accompagnée d’un projet de révision.

A compter de la réception de la demande, une réunion de négociation sera organisée dans un délai de trois mois.

Article 6 : Dénonciation

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 7 : Formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.

Fait à ISBERGUES, le 08 décembre 2025.

thyssenkrupp

Electrical Steel UGO S.A.S.

XXXX

CFDT

XXXX

XXXX

CFE/CGC

XXXX

CGT

XXXX

XXXX

Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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