Accord d'entreprise THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

protocole d'accord négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

50 accords de la société THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

Le 18/02/2019



PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2019





Entre les soussignés :



  • la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, sise rue Roger Salengro 62330 Isbergues,



D’UNE PART,


ET,



  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,


D’AUTRE PART,




La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociations qui ont eu lieu les 07 décembre 2018, 18 janvier 2019, 29 janvier 2019, 01 février 2019 et 07 février 2019 dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:



Préambule



Article 1 : Dispositions générales

Le 28 août 2017, les organisations syndicales représentatives C.F.E./C.G.C. et C.G.T. ainsi que la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. ont signé un accord collectif d’entreprise « UGO CAP 2020 ». Cet accord a été ratifié par référendum, organisé le 29 septembre 2017, par la majorité (63% des votants) des salariés de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.

En contrepartie des efforts consentis par les salariés de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., celle-ci s’est engagée à ne pas procéder à des licenciements économiques pendant la durée d’application de l’accord collectif d’entreprise « UGO CAP 2020 », soit pendant les années civiles 2018 et 2019, ainsi que de réaliser des investissements tels que précisé dans ledit accord.

Il est rappelé également que la situation financière de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. est très fortement déficitaire de l’ordre de 9 millions d’euros au dernier exercice fiscal clos 2017/2018 (soit du 01 octobre 2017 au 30 septembre 2018).

Dans ce contexte particulier, l’accord collectif d’entreprise « UGO CAP 2020 » a prévu notamment :
  • des

    Augmentations Générales, pour l’année 2019, de 18,50 euros bruts sur la grille des salaires de base en vigueur au 31 décembre 2018 ;

  • au titre des

    Augmentations individuelles et promotions pour les années 2018 et 2019, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. s’assurera que 90% des salariés bénéficient au moins d’une mesure salariale hors Augmentation Générale (Augmentations individuelles distribuées le 1er juin des années 2018 et 2019, avec un montant minimum de 18 euros bruts) ;

  • un

    jour de congés supplémentaires attribués, à titre exceptionnel, pour les années 2018 et 2019, aux salariés en régime de travail 5 X 8 et 3 X 8 – 18 postes.


Titre 1 : Mesures salariales



Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., en CDI ou CDD, ouvriers et ETAM, inscrits aux effectifs et présents à l’effectif à la date de signature du présent accord, à l’exception de l’article 6 relatif aux médailles du travail qui s’applique également au personnel Ingénieur et Cadre. A ce titre, il est rappelé que le personnel Ingénieur et Cadre relève d’une gestion de rémunération individualisée.






Article 2 : Augmentations Générales

Pour l’année 2019, et en accord avec les engagements pris dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise « UGO CAP 2020 », la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. a déjà accordé,

au 1er janvier 2019, une Augmentation Générale selon les modalités suivantes :

  • un talon de 18,50 euros bruts sur la grille des salaires de base en vigueur au 31 décembre 2018

NB : la Direction veillera au respect de l’application des règles conventionnelles au titre de l’écart salarial sur les salaires de base égal à 2% entre chaque coefficient.


Article 3 : Logique compétences et Augmentations Individuelles

Un crédit

de 0,5% du montant des salaires de base et des parts individuelles sera alloué au titre des promotions.


Un crédit de

0,2% dans les mêmes conditions pour les augmentations individuelles.


Un crédit supplémentaire et exceptionnel de

0,1% pour les augmentations individuelles au titre de l’article 10 de l’accord collectif d’entreprise UGO CAP 2020, soit un crédit total pour l’ensemble du présent article de 0,8%.


Les augmentations individuelles seront attribuées au 1er juin 2019, conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise « UGO CAP 2020 », et selon le niveau de crédit attribué pour les promotions.

La part du crédit éventuellement non allouée au titre de la logique compétence sera réaffectée au crédit des augmentations individuelles.


Article 4 : Primes exceptionnelles liée à l’activité partielle


Suite à l’incident survenu le 17 novembre 2018 sur le four de la Carlite 3, de nombreux salariés non forfaités ont été placés en activité partielle.

A titre exceptionnel, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. accepte de verser

une prime de 10 euros bruts par journée chômée et par salarié concerné sur la période du 18 novembre 2018 au 28 février 2019 (en cas de prorogation de l’activité partielle, cette nouvelle période sera prise en compte dans le calcul de la présente disposition).


Par ailleurs, la société prend en compte le fait que des salariés ont pris au cours de la période du 18 novembre 2018 au 23 décembre 2018 des jours de congés (CP, CA, RTT…) pour limiter l’impact financier de l’activité partielle. Ces salariés percevront une prime

de 5 euros bruts par journée de congés prise au cours de cette même période.


Cette prime sera versée sur la paie du mois de février 2019, sous réserve de validité du présent accord.






Titre 2 : Autres Mesures


Article 5 : Embauches en Contrat à Durée Indéterminée des opérateurs et techniciens intérimaires

La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. accepte d’embaucher quinze intérimaires d’ici le 1er avril 2019.


Article 6 : Médailles du travail

Pour l’année 2019, il sera procédé à une revalorisation du montant des médailles du travail comme suit :
20 ans = 502 euros ;
30 ans = 745 euros ;
35 ans = 1 000 euros ;
40 ans = 1 245 euros.


NB : la revalorisation de ces primes est

de 3% par rapport à l’année 2018. Pour rappel, les montants précédemment appliqués étaient :

20 ans = 487 euros ; 30 ans = 727 euros ; 35 ans = 968 euros ; 40 ans = 1 207 euros.



Titre 3 : Dispositions diverses

Article 7 : Durée d’application

Les dispositions du présent accord, conclues au titre de la négociation annuelle obligatoire portant sur l’année 2019, s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2019.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, le présent accord cessera de plein droit de s'appliquer à l'échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 8 : Suivi de l’accord


Les signataires du présent accord décident de se réunir en Janvier 2020 pour examiner les différents points de l’accord.




Article 9 : Formalités de dépôt


Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Nord-Pas-de-Calais. Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de BETHUNE.


Fait à Isbergues, le 07 février 2019.






thyssenkrupp
Electrical Steel UGO
CFDT
CFE/CGC
CGT

M. XXXXX
Directeur des ressources humaines





M.XXXXX
Délégué syndical

M.XXXXXX
Délégué Syndical

























Annexe 1

Pour rappel : Grille des salaires de base applicables

depuis 01/01/2019

Coefficient
grille des salaires de base au 01/01/18
grille des salaires de base au 01/01/19
170
1 506,29 €
1 524,79 €
180
1 535,97 €
1 555,47 €
190
1 566,29 €
1 586,59 €
215
1 597,19 €
1 618,49 €
225
1 638,29 €
1 656,79 €
240
1 702,41 €
1 720,91 €
255
1 795,70 €
1 814,20 €
270
1 887,91 €
1 906,41 €
285
1 981,20 €
1 999,70 €
305
2 073,43 €
2 091,93 €
335
2 178,67 €
2 197,17 €
365
2 295,48 €
2 313,98 €
395
2 426,25 €
2 444,75 €

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