Accord d'entreprise thyssenkrupp Polysius France

Accord relatif à l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 21/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société thyssenkrupp Polysius France

Le 21/02/2025


Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes


Entre :
La Société thyssenkrupp Polysius France SAS, SIRET 775 729 007 00093, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro FRB7775729007 dont le siège social est situé 291 chemin des Pinchinades – 13170 Les Pennes Mirabeau représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président, d’une part,

et

Monsieur XXX Délégué Syndical CFE/CGC, seul syndicat représentatif dans l’entreprise, d’autre part,

Ensemble dénommées « les parties » :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

L’article L.1142-8 du code du travail précise quant à lui que les entreprises d'au moins cinquante salariés publient chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les déclarent à l’administration. En cas de niveau global de résultat inférieur à un certain seuil, ces entreprises doivent définir des objectifs de progression voire des mesures de correction conformément aux articles D.1142-6 et D.1142-6-1 du Code du travail.

La mixité et la diversité constituent des facteurs d'enrichissement humain et de cohésion sociale tout autant qu'une source de progrès économique et social, d'efficacité, de modernité et d'innovation dans l'entreprise et par le fait que les femmes et les hommes doivent être présents de manière équilibrée dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l'entreprise, les parties au présent accord souhaitent affirmer leur volonté de garantir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, de proscrire toute différence de traitement en considération du sexe et de mettre en œuvre les actions correctrices qui s'imposent

L’entreprise thyssenkrupp Polysius France a obtenu, sur la déclaration de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes pour l’année 2024 au titre des données 2023, la note de 81 points sur 85 points pouvant être obtenus.


L’entreprise thyssenkrupp Polysius France a obtenu, sur la déclaration de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes pour l’année 2025 au titre des données 2024, la note de 35 points sur 45 points pouvant être obtenus.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

Par ailleurs, les extractions depuis notre logiciel de paye, utilisées pour la déclaration de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes pour l’année 2025 au titre des données 2024 font apparaître que :

  • Les 10 plus hauts salaires de l’entreprise sont des hommes (aucune femme n’est présente dans cette catégorie)
  • L’indicateur relatif à l’écart de rémunération, sur l’année 2024 n’est pas calculable car l’effectif des groupes retenus est inférieur à 40% de l’effectif pris en compte pour le calcul des indicateurs
  • L’indicateur relatif à l’écart de taux d’augmentations individuelles est favorable envers la population des femmes

De plus, l’égalité professionnelle est au cœur du nouvel accord signé, le 24 avril 2024, par les partenaires sociaux de la métallurgie. En effet, malgré les initiatives de la branche, le constat reste sans appel : la branche, comptant 77 % d’hommes en 2022, demeure « non mixte ».
Les partenaires sociaux de la branche considèrent que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un facteur majeur de performance et d’attractivité des entreprises et un pilier fondamental de la responsabilité sociale des entreprises.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L.1142-9, L.1142-9-1, L. 2242-17, L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise thyssenkrupp Polysius France.


Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle


Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail,

3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Un thème supplémentaire non obligatoire a été ajouté pour appuyer la volonté de l’entreprise et des partenaires sociaux de protéger tous les salariés.

Parmi les thèmes obligatoires, les trois thèmes retenus sont :

- la rémunération effective

- la classification

- l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.


Le thème ajouté de façon volontaire à l’accord est :
  • Combat des violences
Ces domaines d’action tiennent compte des obligations prévues aux articles D.1142-6 et D.1142-6-1 du code du travail et rappelées dans le préambule ci-avant.


Article 2-1 – Rémunération effective


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions permettant d’atteindre cet objectif et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Réajuster la politique de rémunération pour éliminer les écarts

Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Analyser et suivre la répartition par genre des augmentations individuelles et primes individuelles
Analyser et suivre la répartition des femmes présentes dans les plus hauts salaires de l’entreprise

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
Nombre d’augmentations individuelles et primes individuelles par genre
Nombre de femmes figurant dans les plus hauts salaires de l’entreprise


Article 2-2 Classification


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions permettant d’atteindre cet objectif et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression
En matière de classification, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : les femmes sont présentes dans chaque échelon de classification de façon proportionnelle à leur présence dans l’entreprise

Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Quantifier les évolutions professionnelles des femmes changeant d’échelon de classification
Analyser et suivre la répartition des femmes parmi chaque échelon de la classification de la convention collective

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
Nombre de femmes qui évoluent au sein de la classification de la convention collective
Part par genre dans chaque échelon de la convention collective par rapport au ratio de chaque sexe dans l’entreprise

Article 2-3 - Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, deux objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, deux actions permettant d’atteindre ces objectifs et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression
En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Encourager l’accès équilibré des salarié(e)s femmes et hommes aux mesures favorisant la parentalité

Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes : Maintenir 100% du salaire en cas de congé paternité
Sensibiliser les responsables à l’utilisation des congés familiaux par les salariés(e)s des deux sexes

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Nombre de responsables informés
Nombre de jours de congés familiaux utilisés par genre
Nombre de salariés concernés par le congé paternité avec salaire maintenu à 100%

Objectif de progression
En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Favoriser des modalités flexibles d’organisation du temps de travail

Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Développer les formules personnalisées d’organisation du temps de travail en fonction des demandes des salariés
Etudier chaque demande d’aménagement du temps de travail

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
% de demandes d’aménagement du temps de travail acceptées, par sexe
Maintien de l’accord télétravail

Article 2-4 Combat des violences


Ce domaine d’action, bien que ne figurant pas dans la liste des domaines d’action sur le sujet de l’égalité professionnelle femmes-hommes, est ajouté de façon volontaire à l’accord pour souligner l’intérêt important que les signataires du présent accord y accordent.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression
En matière de combat des violences, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : une démarche de communication et de sensibilisation est en place pour rappeler à chacun les interlocuteurs clés dans l’entreprise

Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Communiquer le protocole d’alerte chaque année
Communiquer au sujet des violences verbales et sexistes chaque année
Un membre du CSE est formé pour être la personne référente en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Indicateur chiffré
Nombre de communications du protocole d’alerte
Nombre de communications au sujet des violences verbales et sexistes chaque année
Nombre de membres CSE formé en tant que personne référente en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes


Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur 21/02/2025.


Article 4 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord. Lors des NAO, cet accord pourra également faire l’objet d’une révision.

Article 5 – Révision


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


Article 6 - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.

Article 7 - Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 2 exemplaires
Les Pennes Mirabeau, le 21/02/2025



Pour l’organisation syndicalePour la Direction
Délégué Syndical CFE/CGC, en qualité de Président

Mise à jour : 2025-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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