Accord d'entreprise TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SAS

Un accord portant sur l'utilisation de la messagerie électronique par les OS

Application de l'accord
Début : 23/11/2020
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SAS

Le 23/11/2020



PROTOCOLE D'ACCORD

PROTOCOLE D'ACCORD




Utilisation de la messagerie électronique de l’entreprise par les organisations syndicales

ENTRE :


La Direction,
d'une part

ET :

Les Organisations Syndicales soussignées,
d’autre part

PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise et la direction se sont réunies afin d’autoriser la diffusion d’informations de nature syndicale sur la messagerie électronique de l’entreprise par les membres des organisations syndicales.

ARTICLE 1 - Modalités de diffusion


  • Utilisation de la messagerie


La diffusion d’informations syndicales doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise, et ne doit pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

L’usage de la messagerie professionnelle à des fins syndicales, concerne les membres des organisations syndicales s’adressant aux salariés « sympathisants ». La transmission d’informations à l’ensemble du personnel est par conséquent proscrite sauf autorisation expresse de la Direction.

La possibilité de répondre aux questions individuelles des salariés par le biais de la messagerie professionnelle est autorisée sous réserve que la réponse ne s’adresse pas à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La rédaction et la réponse aux mails peuvent être réalisées durant le temps de travail sous réserve d’un délai raisonnable auquel cas celles-ci se feront en dehors des heures de travail.

  • Respect des droits d’information et d’opposition préalable

L’utilisation des outils numériques par les organisations syndicales doit préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
En cas de désaccord à la liste de diffusion, les salariés devront en informer l’organisation par voie électronique.

  • Obligation de mise en forme


L’indication du caractère syndical doit être systématiquement mentionnée en objet du message électronique adressé, de façon à informer clairement les employés quant à l’origine et à la nature du message.

La signature électronique professionnelle ne peut être utilisée pour l’envoi de messages de nature syndicale. Si une signature est utilisée, celle-ci doit avoir une dénomination statutaire exacte. Cette condition est aussi valable pour les messages adressés aux personnes et organisations extérieures à l’entreprise.

  • Protection des informations

Les organisations syndicales sont tenues de garantir la confidentialité sur les informations échangées avec les salariés. Ainsi, l’employeur ne peut exercer un contrôle sur les listes de diffusion et le contenu des communications.

ARTICLE 2 – Les sanctions

En cas de non-respect de l’accord en question, une sanction disciplinaire peut être prononcée à l’encontre de la personne ayant commis la faute, c’est-à-dire le représentant du personnel auteur du mail.

ARTICLE 3


Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :

- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr
- remettra également un exemplaire original de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social de la société.

En outre, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire, et il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.


Enfin, en application des articles R. 2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à CHALONS-EN-CHAMPAGNE, le 23/11/2020


P/la Direction :

P/F. O :

P/la C.G.T :

P/la C.F.D.T :


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