La Société TIKO SERVICES, Société par actions simplifiée
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 903 535 060, Dont le siège social est situé 37-39 avenue Ledru Rollin - 75012 Paris, Prise en la personne de Madame XXXXXX ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
Et,
Monsieur XXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 18 décembre 2023,
D’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord d’entreprise a pour objectif la mise en place d’un régime d’astreinte au sein de la Société TIKO SERVICES.
La Société TIKO SERVICES applique la convention collective « Bureau d’études techniques » (IDCC 1486, Brochure JO 3018).
La Société TIKO SERVICES conçoit, fabrique, commercialise et fournit des solutions de gestion et d’optimisation de la consommation d’énergie.
Pour assurer la continuité de l'activité et pour assurer la maintenance et la réparation en cas d'incident chez les consommateurs, l'entreprise doit pouvoir intervenir à tout moment, y compris les dimanches et jours fériés.
Pour faire face à cette nécessité, un régime d'astreinte au sein de l'entreprise doit être mis en place.
La convention collective ne prévoit pas la réalisation d’astreintes, le régime doit donc être mis en place par voie d’accord d’entreprise.
Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreinte dans l'entreprise, tout en garantissant au salarié concerné, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.
ARTICLE 1 – DEFINITIONS Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Le salarié restant libre de vaquer à ses occupations personnelles, le temps d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré comme tel.
L’éventuelle durée d’intervention durant l’astreinte est considérée quant à elle comme du temps de travail effectif et doit être rémunérée comme tel.
Enfin, le cas échéant, le temps éventuel de trajet pour se rendre en intervention constitue du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.
ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE PAR LES ASTREINTES Les salariés de l’entreprise faisant partie du service client (ou « Customer care ») et travaillant en lien avec le centre d’appels, c’est-à-dire les salariés dont l’activité est, entre autres, de prendre en charge les réclamations clients en cas d’incidents techniques et coordonner les interventions pour répondre aux problématiques, sont concernés par le présent accord.
Les salariés concernés par les astreintes ne peuvent pas la refuser à compter de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise.
ARTICLE 3 – JOURS D’ASTREINTE Les astreintes seront réalisées, selon les besoins de la société TIKO SERVICES:
Du lundi au vendredi : de 18h à 00h et de 00h à 9h
Le week-end et les jours fériés : de 00h à 9h et de 9h à 00h
ARTICLE 4 – ORGANISATION DES ASTREINTES Les salariés concernés par des périodes d’astreinte seront informés de leur programmation individuelle dans un délai de 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que les salariés concernés le soient au moins un jour franc à l’avance.
Les interventions des salariés concernés par des périodes d’astreinte se feront en fonction du niveau de service demandé par les clients de la Société TIKO SERVICES.
Durant l’astreinte, le salarié d’astreinte devra être joignable par téléphone et disposer d’une connexion internet haut débit, afin d’assurer les interventions demandées.
Il est précisé que l’intervention du salarié pendant une période d’astreinte est réalisée à distance, il n’aura donc pas besoin de se déplacer dans les locaux de la Société TIKO SERVICES ou chez les clients de la Société TIKO SERVICES.
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situation personnelle spécifique et exceptionnelles (notamment congés, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux…). Cette information doit être communiquée par les salariés au minimum 15 jours avant la date prévue de l’astreinte.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES AUX ASTREINTES
Rémunération de l’astreinte
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, l'astreinte donnera lieu à compensation sous forme financière ou de repos.
Il sera demandé pour chaque année civile au salarié s’il souhaite bénéficier d’une compensation sous forme de repos ou financière. Le salarié pourra changer de forme de compensation d’une année civile sur l’autre.
Lorsque le salarié effectue une astreinte, la compensation sous forme financière sera calculée selon le nombre d’heures d’astreintes réalisées multiplié par 5%, puis multiplié par le taux horaire de base du salarié. Si le salarié a choisi la compensation sous forme de repos, cette compensation sera calculée selon le nombre d’heures d’astreintes réalisées multiplié par 5%.
Exemple : Si le salarié réalise des astreintes de 18 heures à minuit pendant 5 jours, il aura réalisé 30 heures d’astreintes dans la semaine. La compensation en repos ou financière sera calculée de la manière suivante : 30*0,05 = 1h30 Le salarié bénéficiera donc dans ce cas d’1h30 de compensation financière ou sous forme de repos.
Rémunération de l’intervention
Lorsque le salarié placé en astreinte est appelé à intervenir pour un travail effectif, le temps correspondant est considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel.
Il est dérogé, par le présent accord d’entreprise, aux majorations conventionnelles prévues pour le travail du dimanche, des jours fériés et du travail de nuit. Le travail effectif réalisé pendant l’intervention ouvrira uniquement droit à la rémunération des heures accomplies à ce titre.
Les heures réalisées pendant le temps d’intervention de l’astreinte seront rémunérées sous forme de repos compensateur. Cette rémunération sous forme de repos compensateur sera calculée selon le nombre d’heures d’interventions réalisées majorées de 50%.
Exemple : Si le salarié est amené à travailler 3 heures, la rémunération sous forme de repos sera calculée ainsi : 3*1,5 = 4h30. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur de 4h30.
ARTICLE 6 – ASTREINTES ET TEMPS DE REPOS Les interventions pendant les périodes d’astreintes se feront dans le respect des durées de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
ARTICLE 7 - DOCUMENT RECAPITULATIF La Société TIKO SERVICES remettra en fin de mois au salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies au cours du mois ainsi que la compensation correspondante.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi par le CSE, notamment à l’occasion des consultations sur les astreintes.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord s’applique à compter du 1er mars 2024 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 - PORTEE DE L’ACCORD Le présent accord se substitue aux dispositions des articles de la convention collective des Bureaux d’études techniques du 15 novembre 1987 dont relève la Société TIKO SERVICES suivants :
Article 6.3. alinéa 2 relatifs au majorations applicables en cas du travail du dimanche ou des jours fériés
Article 6.4., relatif aux majorations liées au travail de nuit
ARTICLE 11 - REVISION DE L’ACCORD Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 12 - DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois. Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société TIKO SERVCES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.