Accord d'entreprise TIKO SERVICES

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE TIKO SERVICES

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TIKO SERVICES

Le 24/05/2024





AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME D’ASTREINTE

AU SEIN DE LA SOCIETE


AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME D’ASTREINTE

AU SEIN DE LA SOCIETE




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société TIKO SERVICES, Société par actions simplifiée

Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 903 535 060,
Dont le siège social est situé 37-39 avenue Ledru Rollin - 75012 Paris,
Prise en la personne de Monsieur XXXX, président de la Société,


D’une part,

Et,

Monsieur XXXXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 18 décembre 2023,

D’autre part,

PREAMBULE :
Un accord d’entreprise d’astreinte a été négocié et mis en place au sein de la Société TIKO SERVICES, signé le 23 février 2024 et entré en vigueur le 1er mars 2024 pour une durée indéterminée.

La direction a demandé la révision dudit accord, conformément aux dispositions légales, afin de prévoir la rémunération des astreintes pour les salariés ayant un contrat forfait jours. La Société TIKO SERVICES souhaite également revoir la compensation sous forme financière des astreintes pour les salariés non soumis à une convention en forfait jours.

La révision porte donc sur l’article 5 « Contreparties aux astreintes » de l’accord d’entreprise signé le 23 février 2024.

Les autres dispositions de l’accord du 23 février 2024, non visées par le présent avenant de révision, continuent de s’appliquer pleinement.



ARTICLE 1 – CONTREPARTIES AUX ASTREINTES
  • Rémunération financière de l’astreinte pour les salariés n’ayant pas conclu une convention forfait-jours
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, l'astreinte donnera lieu à compensation sous forme financière ou de repos.

Il sera demandé pour chaque année civile au salarié s’il souhaite bénéficier d’une compensation sous forme de repos ou financière. Le salarié pourra changer de forme de compensation d’une année civile sur l’autre.

Si le salarié a choisi la compensation sous forme de repos, cette compensation sera calculée selon le nombre d’heures d’astreintes réalisées multiplié par 5%.

Lorsque le salarié effectue une astreinte, la compensation sous forme financière sera calculée selon le nombre d’heures d’astreintes réalisées multiplié par 5%, puis multiplié par le taux horaire du salarié (le taux horaire correspondant à la durée du travail prévue dans son contrat).

Exemple : Si le salarié réalise des astreintes de 18 heures à minuit pendant 5 jours, il aura réalisé 30 heures d’astreintes dans la semaine.
La compensation en repos ou financière sera calculée de la manière suivante : 30*0,05 = 1h30 Le salarié bénéficiera donc dans ce cas d’1h30 de compensation sous forme financière ou sous forme de repos.

  • Rémunération financière de l’astreinte pour les salariés ayant conclu une convention forfait jours
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, l'astreinte donnera lieu à compensation sous forme financière ou de repos.

Il sera demandé pour chaque année civile au salarié s’il souhaite bénéficier d’une compensation sous forme de repos ou financière. Le salarié pourra changer de forme de compensation d’une année civile sur l’autre.

Si le salarié a choisi la compensation sous forme de repos, il est convenu que 160 heures d’astreinte seront égale à 1 journée supplémentaire de repos.

Lorsque le salarié effectue une astreinte, la compensation sous forme financière sera calculée selon le nombre d’heures d’astreintes réalisées multiplié par 5%, puis multiplié par une base de salaire définie ci-dessous.

Afin de déterminer la base du salaire pour le calcul de la contrepartie de l’astreinte, il a été décidé que celle-ci serait calculée de la manière suivante :
-Salaire forfaitaire mensuel du salarié divisé par 173,33.


  • Rémunération de l’intervention
Lorsque le salarié placé en astreinte est appelé à intervenir pour un travail effectif, le temps correspondant est considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel.

Il est dérogé, par le présent accord d’entreprise, aux majorations conventionnelles prévues pour le travail du dimanche, des jours fériés et du travail de nuit. Le travail effectif réalisé pendant l’intervention ouvrira uniquement droit à la rémunération des heures accomplies à ce titre.

Les heures réalisées pendant le temps d’intervention de l’astreinte seront rémunérées sous forme de repos compensateur. Cette rémunération sous forme de repos compensateur sera calculée selon le nombre d’heures d’interventions réalisées majorées de 50%.

Exemple : Si le salarié est amené à travailler 3 heures, la rémunération sous forme de repos sera calculée ainsi : 3*1,5 = 4h30.
Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur de 4h30.

Pour les salariés en forfait-jours, il est convenu que 5 heures et 20 minutes d’intervention permettront au Salarié de bénéficier d’une journée de repos supplémentaire.

ARTICLE 2 – SUIVI DE L’AVENANT DE REVISION
Pour la mise en œuvre du présent accord de révision, il est prévu un suivi par le CSE, notamment à l’occasion des consultations sur les astreintes.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT DE REVISION
Le présent accord s’applique à compter du 1er mars 2024 et pour une durée indéterminée.


ARTICLE 4 - PORTEE DE L’AVENANT DE REVISION
Le présent accord se substitue aux dispositions des articles de la convention collective des Bureaux d’études techniques du 15 novembre 1987 dont relève la Société TIKO SERVICES suivants :

  • Article 6.3. relatif au majorations applicables en cas du travail du dimanche ou des jours fériés
  • Article 6.4., relatif aux majorations liées au travail de nuit


ARTICLE 5 - REVISION DE L’AVENANT
Pendant sa durée d'application, le présent avenant de révision peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 6 - DENONCIATION DE L’AVENANT DE REVISION
Le présent avenant de révision peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Le présent avenant de révision sera déposé par le représentant légal de la Société TIKO SERVICES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’avenant de révision aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent avenant de révision sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Fait à Paris, Le 24.05.2024


Pour la Société TIKO SERVICES,Pour le CSE,

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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