Accord d'entreprise TILAK HEALTHCARE

ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 AVRIL 2020 PORTANT SUR LES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES DEROGATOIRES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID -19

Application de l'accord
Début : 28/04/2020
Fin : 31/10/2020

2 accords de la société TILAK HEALTHCARE

Le 24/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 AVRIL 2020 PORTANT SUR LES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES DEROGATOIRES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID -19


Entre :

TILAK HEALTHCARE Société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 820 343 044 et dont le siège social est situé 74 rue du Faubourg Saint Antoine 75012 Paris,

Représentée aux fins des présentes par

Monsieur ……………, agissant en qualité de Directeur Général,

Et
Les représentants du personnel titulaires élus du CSE, élus sans appartenance syndicale,

Madame ……………………… et Monsieur …………………….. ;


Préambule :

Face à la crise sanitaire majeure que traverse la France, la Société a mis en œuvre différentes mesures afin de préserver la santé et la sécurité de ses salariés et a été contrainte de prendre des mesures exceptionnelles pour tenter de sauvegarder son activité mais aussi de maintenir les emplois de ses salariés pendant cette période.

Elle a ainsi recours à l’activité partielle depuis le 22 avril 2020.

Par ailleurs, compte tenu de cette épidémie, le gouvernement a été conduit à mettre en œuvre des dispositions exceptionnelles, notamment des mesures visant à réduire les compteurs de congés des salariés.
C’est dans ce contexte que la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire dispose en son article 11 que l’employeur peut être autorisé en application d’un accord collectif « à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise. »
Pour autant, la Direction doit prendre des mesures exceptionnelles. Parmi celles-ci, la Direction souhaite saisir l’opportunité de la loi d’urgence sanitaire afin de réduire les compteurs des congés payés des salariés.
Les dispositions du présent accord, ci-après dénommé « l’Accord » s’appliquent par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la troisième partie du code du travail ainsi qu’aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques et d’ingénierie applicable au sein de l’entreprise.

L’Accord a donc notamment pour objet d’autoriser la Direction le temps du confinement à imposer et/ou modifier les dates d’une partie des congés payés des salariés de la Société dans la limite de cinq jours ouvrés.
A cet effet, les Parties rappellent que l’esprit de l’Accord est bien la réduction des compteurs de congés payés, les salariés pouvant toujours décider de poser des jours de congés payés en sus des 5 jours ouvrés imposés par la Direction pendant la période de confinement en application de l’Accord.

Article 1 : Conclusion de l’Accord

Les élections professionnelles du Comité Social et Économique ont eu lieu le 18 novembre 2019. Ont été élus deux représentants en qualité de membre titulaire.
Aucun délégué syndical n’a été désigné par une organisation syndicale représentative au sein de la Société.
Comme indiqué dans le préambule, au vu des circonstances exceptionnelles consécutives à Covid 19, la Direction a envisagé d’engager la négociation d’un accord collectif sur les congés payés avec les Élus au sein du Comité Social et Économique en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Compte tenu de l’urgence qui impose à la Société d’agir au plus vite, la Direction a en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail informé les élus lors d’un entretien téléphonique du vendredi 17 avril 2020 à 15h00 de sa décision d’ouvrir une négociation sur notamment les 5 jours ouvrés de congés payés imposés par la Direction.
Les élus ont indiqué à la Direction (i) comprendre les enjeux de la situation inédite dans laquelle les Parties sont placées et (ii) accepter de négocier le même jour l’Accord sur les congés payés ce qu’il a confirmé.
Le 24 avril 2020, la Direction a donc transmis par email aux CSE le projet d’Accord puis a organisé une nouvelle réunion téléphonique le même jour à 15h 00 au cours de laquelle a été revu le projet d’Accord.
C’est dans ces conditions et en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail qu’a été conclu l’Accord.


Article 2 : Champ d’application


L’Accord s’applique à tous les salariés de la société sous réserve d’avoir un solde de congés payés cumulé (N-1 et N) au 30 avril 2020 supérieur à 10 jours ouvrés.


Article 3 : Nombre de jours de congés visés et délais de prévenance


Compte tenu du Covid 19 et pendant la période de confinement, la Direction peut imposer aux salariés la prise de 5 jours congés payés ouvrés sous réserve de respecter un préavis de 48 heures préalablement à la date de départ en congés payés.
L’information du ou des salariés concernés par cette mesure est effectuée par tout moyen et en particulier par l’envoi d’un e-mail.


Article 4 : Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés


Ces mesures étant mises en place pour faire face à l’urgence sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 mais également de retour à la normale qui pourrait résulter de la sortie de crise, les dispositions de l’Accord ont donc vocation à être applicables entre la date d’entrée en vigueur de l’Accord et le 31 octobre 2020.

Article 5 : Fixation et modification de la prise de jours de congés payés


L’employeur peut toujours, et conformément aux dispositions légales, unilatéralement modifier les dates de congés payés déjà fixées par les salariés.
Concernant la fixation des 5 jours ouvrés visés par l’Accord, il est expressément entendu que l’employeur ne pourra pas imposer plus de 2 jours ouvrés par semaine.
Les 5 jours ouvrés seront donc répartis au minimum sur 3 semaines, sauf accord express entre le salarié et son manager.
Ces 2 jours pourront en revanche être accolés à une période de prise de congés déjà posée par le salarié.
Il peut s’agir de journée entière ou de demi-journées.

Article 6 : Durée


L’Accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet au lendemain de son dépôt et jusqu’au 31 octobre 2020.

Article 7 : Dépôt – Publicité – Dénonciation - Révision


L’Accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt prévu le 27 avril 2020, sous réserve de la signature des représentants titulaires élus au sein du Comité Économique et Social représentant nécessairement la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
L’Accord sera déposé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dédiée à cet effet ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe conseil des prud’hommes de Paris, à la diligence de la Direction de la Société.

L’Accord sera transmis par email à chaque salarié et affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec les salariés.
Conformément à la réglementation du Code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision d’une partie de l’Accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions de l’Accord, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la publication du décret ou de la loi.
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de 15 jours.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités légales par la partie qui en est signataire.


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