Accord d'entreprise TILIZ

Accord collectif d'aménagement du temps de travail sur l’année

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société TILIZ

Le 20/11/2025


Accord collectif

d'aménagement du temps de travail sur l’année

Entre :

L’Entreprise TILIZ dont le siège social est situé 6 Rue Alain Gerbault à RENNES 35000, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 79914469600025, RCS de Rennes représentée ,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET

Les élus du CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du 16/04/2024 :


Dénommée ci-après « les partenaires sociaux »,
D’autre part,

PREAMBULE


Dans un souci d’adaptation de l’organisation du travail aux fluctuations de l’activité de l’entreprise, d’une meilleure gestion des ressources humaines et d’une amélioration des conditions de travail, les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail.

Ce dispositif vise à répartir la durée du travail sur une période annuelle, dans le respect des dispositions du Code du travail, notamment celles prévues à l’article L. 3121-44, ainsi que des engagements conventionnels en vigueur. L’annualisation permet ainsi d’ajuster la charge de travail en fonction des variations d’activité, d’assurer une meilleure continuité de service, et de favoriser une organisation plus souple, sans compromettre ni la stabilité de l’emploi ni la rémunération des salariés.

Cet accord a été négocié dans un esprit de dialogue social et de concertation, avec la volonté partagée de garantir les droits des salariés tout en répondant aux exigences économiques et organisationnelles de l’entreprise.

ARTICLE 1. - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’il s’agisse d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).

Sont exclus du champ d’application :
-les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
-les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours ;
-les salariés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
-les salariés intérimaires lorsque la durée de leur mission est inférieure à quatre (4) semaines.

ARTICLE 2. - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail pendant cette période de présence.

ARTICLE 3. – DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, DURÉE HEBDOMADAIRE, DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE


3.1. TEMPS PLEIN

Le temps de travail des salariés à temps plein est organisé sur une base annuelle. La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse. Ce volume tient compte des repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés chômés.

Ce plafond de 1 607 heures constitue le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires, y compris pour les salariés n'ayant pas acquis de droit complet à congés payés et ayant, de ce fait, travaillé la première année sur un nombre de semaines supérieur à celui des autres salariés. Toute heure accomplie au-delà de cette limite annuelle ouvre droit aux contreparties légales et conventionnelles prévues pour les heures supplémentaires.

Les amplitudes de temps de travail effectif doivent toutefois respecter les durées maximales légales suivantes :
-10 heures par jour (sauf dérogation autorisée),
-48 heures sur une même semaine,
-44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier selon les besoins liés à l’activité de l’entreprise. Elle peut être portée au plafond légal susmentionné, ou réduite jusqu’à 0 heure par semaine, sans limitation du nombre de semaines concernées au cours de la période de référence.

Le décompte du temps de travail effectif est réalisé à la fin de chaque semaine civile. Le temps de travail hebdomadaire accompli au-delà de 35 heures est inscrit sur un compteur d’heures de récupération à hauteur de 100 %, soit une heure de récupération pour chaque heure supplémentaire effectuée. Sur la période de référence, les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. À l’issue de la période d’annualisation, un relevé des heures sera effectué afin de vérifier si les salariés concernés ont réalisé des heures supplémentaires.

Les semaines sans activité (dites « à 0 heure ») peuvent être mises en œuvre :
-soit en récupération d’heures déjà effectuées et comptabilisées sur le compteur annuel individuel du salarié ;
-soit en anticipation de futures périodes de surcroît d’activité, afin d'assurer une répartition équilibrée du temps de travail sur l'année.

Le salarié peut solliciter l’utilisation de ses heures de récupération pour couvrir une absence. Leur utilisation reste soumise à l’accord préalable de son supérieur hiérarchique.

3.2. TEMPS PARTIEL

Compte tenu de la variation d’activité de l’entreprise au cours de l’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut également varier, au même titre que celle des salariés à temps plein sur la même période annuelle.

Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée de travail effective est inférieure à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensualisées.

Sont concernées par cette possibilité d’aménagement annuel de la répartition de l’horaire hebdomadaire ou mensuel toutes les catégories de salariés à temps partiel.

Il est toutefois précisé que le passage d’un contrat à temps partiel de droit commun à un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année constitue une modification du contrat de travail, nécessitant l’accord exprès du salarié selon les formes légales requises.

Le décompte du temps de travail effectif sera organisé de la même manière que pour les salariés à temps plein. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail seront inscrites sur le compteur de récupération, à raison d’une heure de récupération pour une heure complémentaire effectuée.

ARTICLE 4. - RÉPARTITION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL


La durée hebdomadaire de travail effectif pourra être répartie sur 4 à 6 jours par semaine, incluant des journées complètes et/ou des demi-journées, en fonction des nécessités de service.

Cette répartition pourra être inégale d’un jour à l’autre au sein d’une même semaine, sous réserve du respect des durées maximales de travail prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 5. - DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause pour le personnel en horaires de journée, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Les salariés badgent à l’heure de prise de poste ou déclarent leur présence via un logiciel de gestion du temps, pour les temps de prise et de fin de pause, de coupure déjeuner et de fin de poste. Cette mesure de temps sert de base au calcul du temps de travail effectif.

Toute erreur ou défaut de pointage doit être immédiatement signalé, faute de quoi et sauf preuve contraire, les heures non pointées ne seront pas rémunérées. Il est formellement interdit de pointer ou de dépointer pour une autre personne, et de faire pointer ou de faire dépointer par quelqu'un d'autre, pour quelque motif que ce soit.
Au terme de la période d’annualisation, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires ou complémentaires ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer. Un détail des heures sera remis au salarié en fin de période. Les soldes mensuels individuels seront disponibles sur l’outil de gestion du temps.

ARTICLE 6. - INCIDENCES DES ABSENCES : INDEMNISATION ET RETENUE


Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Pour le calcul des absences rémunérées, la journée de travail est valorisée à 7 heures de travail effectif.

Au terme de la période d’annualisation, un bilan des heures sera établi afin de déterminer si des heures supplémentaires et/ou complémentaires ont été accomplies.

À la fin de la période de référence, en décembre, le solde du compteur d’heures sera reporté dans la limite de plus ou moins 10 heures.

En cas de solde de compteur positif :

L’excédent d’heures compris entre 0 h et 10 h incluses donnera droit à une majoration de 25 %. Ces heures supplémentaires, comprises dans cette tranche, sont reportées sur la période de référence suivante, et la majoration de 25 %, calculée sur le taux horaire de base, est versée sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de l’annualisation (janvier).

L’excédent d’heures supérieur à 10 h, correspondant à des heures supplémentaires, sera rémunéré avec une majoration de 25 %, quel que soit le nombre d’heures.

Pour les salariés à temps partiel :

- Les heures complémentaires n’excédant pas le dixième de la durée contractuelle de travail ouvrent droit à une majoration de salaire de 10 %, et ce dès la première heure effectuée.

- En application de la convention collective en vigueur, les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de leur durée contractuelle de travail. Les heures réalisées au-delà du dixième de cette durée sont rémunérées avec une majoration de 25 %.

En cas de solde négatif :


Les absences pour des causes imputables au salarié, telles que les absences non justifiées, les absences justifiées non rémunérées ou les congés sans solde, donnent lieu à une retenue sur salaire effectuée au cours du mois de survenance de l'événement.

Lorsque le nombre d’heures hebdomadaires effectuées est inférieur à la durée contractuelle, notamment en cas de retards ou de départs anticipés, ces écarts ne donnent pas lieu à retenue sur salaire. Ils sont toutefois imputés en débit sur le compteur de récupération.

Le déficit d’heures compris entre -10h et 0h inclus est reporté sur la nouvelle période de référence.

Si le compteur est négatif au-delà de -10 h, une régularisation sera effectuée sur le bulletin de paie à la fin de la période de référence.

ARTICLE 7. - LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ou une moyenne de 151,67 heures sur toute la période de référence.


Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

ARTICLE 8. – PROGRAMMATION INDICATIVE - MODIFICATION


La programmation indicative du temps de travail sera communiquée au salarié par tout moyen approprié (affichage, remise de planning, courriel, courrier, etc.), sous la forme d’un planning mensuel ou hebdomadaire.

Un délai de prévenance d’au moins 14 jours calendaires sera respecté en cas de modification de l’organisation du travail (répartition des jours, passage en équipe 2x8, semaines sans activité, etc.).
Ce même délai de 14 jours s’applique en cas de prévision de travail au-delà de 40 heures hebdomadaires.

En cas de variation des horaires sans changement de l’organisation du travail et dans la limite de 40 heures hebdomadaires, le délai de prévenance est réduit à 7 jours calendaires.

Un compteur individuel sera tenu à jour dans le logiciel de gestion du temps pour chaque salarié concerné par cet aménagement, conformément aux dispositions du présent accord.

En cas de besoin exceptionnel lié à la production, l’employeur pourra solliciter des salariés volontaires pour assurer la continuité de l’activité.

ARTICLE 9. - ACTIVITE PARTIELLE


Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur peut, après consultation du CSE compétent, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R5122-1 et suivants du Code du travail, l’employeur demande l’application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L’imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l’article L3251-3 du Code du travail.

ARTICLE 10. - DURÉE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à partir du 1er janvier 2026.

ARTICLE 11. - REVISION - DENONCIATION


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté et s’engagent à se revoir dans un délai d’un mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

ARTICLE 12. MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise, exclusivement sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties.
Un exemplaire original de cet accord sera remis aux parties signataires.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société Tiliz sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à CREDIN, le 20/11/2025
Signataires :
Les membres du CSE, Pour la société, la Présidente

Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas