Accord d'entreprise TIPIAK EPICERIE

Accord Astreinte Maintenance

Application de l'accord
Début : 17/05/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société TIPIAK EPICERIE

Le 17/05/2019


ACCORD RELATIF A L’ASTREINTE MAINTENANCE


Société concernée par le présent accord :

Tipiak Epicerie
Société située à Saint Aignan de Grand Lieu
D 2 A Nantes Atlantique CS 10005
44 860 PONT SAINT MARTIN

ENTRE

D’une part,

La société Tipiak Epicerie, représentée par :
Madame XXX, Responsable Ressources Humaines de Tipiak Epicerie,

Ci-après dénommée « La Société »,

ET


D’autre part,

Les organisations syndicales, représentées par :
Monsieur XXX, délégué syndical CGT Tipiak Epicerie,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Le présent accord est conclu dans l’objectif de définir les modalités de recours et de mise en œuvre de l’astreinte au sein de la Société Tipiak Epicerie.

Ce dispositif nécessite que soient définies les modalités d’organisation, les contreparties accordées aux salariés sous astreinte ainsi que les modalités d’information de ces derniers.

Les dispositions suivantes sont établies conformément aux articles L. 3121-9 à L.3121-11 du Code du travail.


ARTICLE 1 – DEFINITION du CODE DU TRAVAIL


L’astreinte -telle qu’elle est pratiquée au sein de la Société-, s’entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.


ARTICLE 2 – CAS DE RECOURS A L’ASTREINTE / SALARIES CONCERNES


L’objectif de l’astreinte est de maintenir l’activité de production entre deux semaines de travail.

L’astreinte n’est pas liée à un secteur technique. Cet accord exclut les lignes de conditionnement.

L’intervention doit permettre de continuer la production le week-end, sans mettre en difficulté le début de la semaine.

La nécessité étant d’avoir en permanence un salarié susceptible d’intervenir en cas de panne, les salariés concernés par l’astreinte seront les agents et techniciens du service maintenance et travaux neufs.

En conséquence, les périodes d’astreinte seront fixées sur des plages horaires du weekend, du samedi matin au lundi matin.

Un jour férié peut nécessiter de déclencher une période d’astreinte selon les règles de l’accord 35 heures en vigueur.

ARTICLE 3 : INFORMATION PREALABLE DES SALARIES

 
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné, 15 jours calendaires à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié doit être averti au moins un jour franc à l’avance.

Les circonstances exceptionnelles peuvent notamment correspondre à un retard dans la production dû à une panne, ou à la réception d’une commande exceptionnelle.


ARTICLE 4 : PLAGES HORAIRES D’ASTREINTE


Les astreintes sont planifiées selon les besoins de l’entreprise.

Elles couvriront les plages horaires suivantes : du samedi matin 5 heures au lundi matin 5 heures.

Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de repos hebdomadaire.




En conséquence, en cas d’intervention, la période de repos commencera à courir à compter de l’heure de fin de l’intervention.

Si plusieurs interventions sont effectuées sur le week-end, il conviendra de tenir compte de l’heure de fin de la dernière intervention.


ARTICLE 5 : PRIME D’ASTREINTE

En contrepartie du temps d’astreinte, une prime sera versée.

Son montant est fixé à 68 € brut /jour d’astreinte (24h) au 1er janvier 2019 pour les agents et techniciens.

Ce montant sera revu tous les ans en janvier sur la base de l’évolution de l’inflation INSEE.

Les astreintes planifiées qui seraient annulées en deçà d’un délai de 15 jours seront dues au salarié planifié.


ARTICLE 6 : HEURES D’INTERVENTION 

Les heures d’intervention sont les heures de travail effectuées lorsque le salarié est sous astreinte et que son intervention est nécessaire.

Ces heures d’intervention constituent du temps de travail effectif, rémunéré au même titre que les heures de travail effectuées en dehors des périodes d’astreinte.

En conséquence, les heures d’intervention sont rémunérées aux taux de base, conformément au contrat de travail du salarié concerné.

Si ces heures d’intervention sont effectuées de nuit, le dimanche ou de jour férié, alors elles seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Les heures d’intervention rémunérées sont celles badgées dans le système de gestion des temps, auxquelles s’ajoute le temps de déplacement.


ARTICLE 7 : FRAIS DE DEPLACEMENT

L’astreinte implique pour le salarié des déplacements générant des frais kilométriques.

Ces frais seront pris en charge par l’entreprise sur présentation des notes de frais.

Seront alors pris en compte lors de l’indemnisation, la distance et le temps de déplacement lieu de départ -travail aller et retour.
Le temps et les kilomètres de déplacement retenus seront ceux identifiés par le site Web Mappy.


ARTICLE 8 : OCTROI D’UN JOUR DE CONGE REMUNERE


Les salariés sous astreinte bénéficieront en sus de la compensation financière, d’un jour de repos rémunéré pour 48 heures d’astreinte, une demi-journée pour une astreinte inférieure à 48 heures.

Ce jour de repos est fixé le lundi suivant le week-end d’intervention.

Ce repos est obligatoire lorsque le salarié est intervenu sur site.

En l’absence d’intervention, le repos peut être décalé selon les besoins du service.


ARTICLE 9 : MISE A DISPOSITION DE MATERIEL/RAPPORT D’INTERVENTION


Un téléphone portable sera mis à la disposition des salariés sous astreinte, permettant ainsi les déplacements hors du domicile.

Celui-ci devra néanmoins être maintenu chargé et allumé, afin de répondre à tout appel pendant la période d’astreinte.

Un rapport d’intervention devra être formalisé suite à une opération réalisée, dès la fin de l’intervention.


ARTICLE 10 : SUIVI MENSUEL DES ASTREINTES


Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, la Société sera tenue d’assurer un suivi mensuel des astreintes.

Il sera remis aux salariés concernés, à chaque fin de mois, un document faisant état du nombre d’heures d’astreinte accomplies ainsi que la compensation perçue sur cette période.


ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD

Au cours du 2ème trimestre de chaque année, les parties signataires du présent accord feront un point de mise en œuvre de celui-ci.

ARTICLE 12 : DUREE - REVISION

Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il est conclu pour une durée indéterminée.





Il pourra faire l’objet d’une révision dans les mêmes conditions, autant de fois qu’il en sera jugé nécessaire par les parties.


ARTICLE 13 : INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION


Le présent accord est tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel.

Le présent accord sera déposé 2 exemplaires à la DIRECCTE de Loire-Atlantique, dont 1 exemplaire par voie électronique à la diligence de l’employeur, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.


Fait à St Aignan de Grand Lieu, le 17 mai 2019


Pour la Société,Pour la CGT,

XXXXXX
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