ACCORD SUR LE RECOURS ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
Entre les soussignés :
La Société TISSEO SERVICES SASU
SIRET n° 790 172 852 00028, dont le siège social est situé au 14 rue Alexandre, 92230 Gennevilliers Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal,
Article 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc210130831 \h 4
Article 3 – JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc210130832 \h 4
Article 4 – ORGANISATION ET MODALITES DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc210130833 \h 5
4.1 – Délai de prévenance des collaborateurs PAGEREF _Toc210130834 \h 5 4.2 – Durée maximale du travail PAGEREF _Toc210130835 \h 5 4.3 - Temps de pause PAGEREF _Toc210130836 \h 5 4.4 – Encadrement des collaborateurs effectuant du travail de nuit occasionnel PAGEREF _Toc210130837 \h 6 4.4.1 – Intervention en binôme PAGEREF _Toc210130838 \h 6 4.4.2 – Astreinte téléphonique PAGEREF _Toc210130839 \h 6
Article 5 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc210130840 \h 6
5.1 – Contreparties pour le personnel contractuellement au régime horaire PAGEREF _Toc210130841 \h 6 5.1.1 – Majoration des heures de nuit PAGEREF _Toc210130842 \h 7 5.1.2 – Majoration du catalogue des actes PAGEREF _Toc210130843 \h 7 5.2 – Contreparties pour le personnel contractuellement au forfait jours PAGEREF _Toc210130844 \h 7
Article 6 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc210130845 \h 8
Article 7 – EQUILIBRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc210130846 \h 8
Article 8 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc210130847 \h 8
Article 9 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc210130848 \h 8
Article 10 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc210130849 \h 8
Article 11 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc210130850 \h 9
Article 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc210130851 \h 9
PREAMBULE
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, TISSEO SERVICES est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et diversification de ses services.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit occasionnel dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Article 1er – CHAMP D’APPLICATION Les salariés concernés par le présent accord sont essentiellement les techniciens, les référents et les encadrants opérationnels y compris les gestionnaires des opérations extérieures. En soutien aux interventions réalisées de nuit, il peut ponctuellement être étendu à certaines fonctions support en cas de besoins, sous réserve de validation préalable par un représentant de la Direction et du respect des formalités prévues à l’article 8. Il est entendu que le présent accord s’applique strictement aux salariés travaillant occasionnellement de nuit. Il ne saurait s’étendre au personnel répondant aux critères légaux et conventionnels de « travailleurs de nuit ». Sont ainsi de fait exclus du présent accord les salariés répondant aux critères suivants :
Salariés accomplissant, au moins deux fois par semaine, selon leurs horaires habituels de travail, au moins 3 heures de leur temps de travail sur des horaires de nuit,
Salariés accomplissant, au cours de 12 mois consécutifs, au moins 260 heures de nuit.
Article 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT Le travail de nuit correspond aux heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures du matin.
Les parties signataires rappellent qu’au terme de l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit doit être autant que possible exceptionnel. S’il n’a vocation qu’à être déployé de manière occasionnelle, les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des collaborateurs doivent être pris en compte.
Ainsi les parties ont-elles décidé d’encadrer le travail de nuit selon les règles ci-après. Article 3 – JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, TISSEO SERVICES est amenée, dans le cadre de certains chantiers, à intervenir pour des entreprises clientes de Bouygues Telecom Entreprise. Conformément à la réglementation en vigueur, et afin d’assurer la sécurité des collaborateurs ainsi mobilisés, ces interventions ne peuvent avoir lieu qu’aux horaires de fermeture des entreprises qui les sollicitent. Le recours au travail de nuit, qui reste occasionnel, est ainsi nécessaire pour que la continuité de l’activité économique soit assurée et que les engagements de qualité et de productivité inhérents à l’entreprise soient respectés.
Article 4 – ORGANISATION ET MODALITES DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT Conformément à l’article 2 du présent accord, le recours au travail de nuit n’est permis, au sein de l’entreprise, que de manière occasionnelle dans le cadre d’opérations spécifiques et planifiées. Le travail de nuit est ainsi déployé au sein de l’entreprise conformément aux modalités suivantes. L’entreprise veille à ce que le recours au travail de nuit occasionnel puisse bénéficier, sur la base du volontariat, au plus grand nombre de salariés. Elle s’assure ainsi que les affectations sur du travail de nuit occasionnel puissent être, dans la mesure du possible, équitablement réparties entre les salariés qui se déclareraient intéressés par ce régime de travail. 4.1 – Délai de prévenance des collaborateurs Tout collaborateur mobilisé par une opération devant être conduite sur des horaires de nuit est informé de la date de l’intervention au moins 15 jours avant sa date de survenance. Ce délai peut être revu à la baisse si les collaborateurs l’acceptent. 4.2 – Durée maximale du travail La durée quotidienne maximale du travail pour un salarié amené à travailler occasionnellement de nuit est fixée à 8 heures de temps de travail effectif. Cette durée maximale s’entend pour toute journée dont les horaires de travail couvrent tout ou partie de l’amplitude fixée à l’article 2. Le temps de pause défini à l’article 4.4 n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne rentre donc pas dans le calcul de cette durée maximale de 8 heures. 4.3 - Temps de pause Compte tenu de la spécificité du travail de nuit et de la fatigue qu’il génère, les collaborateurs y étant soumis bénéficient d’une pause d’une heure toutes les 4 heures. L’entreprise veille à ce que la pause repas soit planifiée aux heures où le risque d’endormissement est le plus important, de sorte qu’elle puisse être réparatrice et constituer ainsi une véritable coupure dans le temps de travail du collaborateur. La détermination précise de l’organisation de la pause est spécifiée par écrit au salarié avant chaque mission. 4.4 – Encadrement des collaborateurs effectuant du travail de nuit occasionnel
Le travail de nuit, même occasionnel, présente des conditions de travail et des risques accrus qui nécessitent la mise en place de dispositifs organisationnels renforcés en matière de sécurité. 4.4.1 – Intervention en binôme Le travail de nuit présente un risque accru en matière travail isolé. C’est pourquoi toute intervention susceptible de se dérouler sur des horaires de nuit est réalisée par une équipe composée a minima de 2 techniciens. Parmi ces collaborateurs mobilisés, il est identifié un responsable de chantier lequel supervise sur place le bon déroulement des opérations. 4.4.2 – Astreinte téléphonique En cas de travail de nuit, un manager est mis sous astreinte téléphonique pour, uniquement en cas de sollicitations de l’équipe mobilisée, assurer un support technique et opérationnel à distance. Le manager sous astreinte est tenu de rester joignable par téléphone durant toute la durée de l’intervention. Il est rappelé que l’astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être, en cas de sollicitation, en capacité d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Ce temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail et ne saurait être pris en compte dans le calcul et le paiement des heures de travail. En contrepartie de sa mise sous astreinte, le manager bénéficie d’une prime forfaitaire de 20 euros bruts par nuit. Si durant la période d’astreinte, l’équipe mobilisée sollicite directement une assistance, le temps réellement consacré par le manager pour répondre à cette demande est assimilé à du temps de travail effectif et est éligible aux contreparties fixées à l’article 5 du présent accord. A ce titre, toute heure commencée est due.
Article 5 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT 5.1 – Contreparties pour le personnel contractuellement au régime horaire
5.1.1 – Majoration des heures de nuit
Les heures de travail occasionnel effectivement réalisées entre 22 heures et 6 heures du matin donnent par défaut lieu à une majoration de 50 %. De manière dérogatoire et en remplacement du paiement de la majoration de nuit, un collaborateur peut demander à bénéficier d’une compensation en temps équivalente. Il est entendu que ces deux types de contreparties ne sauraient se cumuler. De même, ces contreparties ne sauraient se cumuler avec toute autre forme d’avantage de même nature et qui viserait à compenser le même objet ou la même cause. Dans le cas où un salarié retient la compensation en temps plutôt que le paiement de la majoration, sa demande doit être formalisée par écrit auprès de l’entreprise au moins 1 mois avant le début de la période de référence laquelle est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N. Durant cette période, le choix retenu par le salarié n’est pas modifiable. Les compensations en temps sont prises dans les 2 mois suivant l’ouverture du droit. Elles sont prises par journée complète et valorisées en heures sur la base du volume horaire théorique prévu au planning. A l’issue de la période de référence, si le volume d’heures est insuffisant pour être pris en journée complète, ce dernier fait l’objet d’un paiement en janvier N+1 tel que prévu à l’article 5.1.1. 5.1.2 – Majoration du catalogue des actes
Pour le personnel qui y serait déjà éligible, il est procédé à une majoration de 50% du montant du catalogue des actes pour l’intervention réalisée de nuit. Les autres modalités applicables au catalogue des actes continuent de suivre les règles et usages en vigueur au sein de l’entreprise.
5.2 – Contreparties pour le personnel contractuellement au forfait jours
Par définition, le temps de travail des salariés au forfait jours ne s’apprécie pas sur un décompte en heures mais sur un forfait de jours à travailler durant l’année. En contrepartie de son travail, le salarié perçoit ainsi une rémunération globale forfaitaire. Dès lors, le personnel au forfait jours ne saurait bénéficier de contreparties à l’exécution occasionnelle de son travail sur des heures de nuit. La Direction se réserve toutefois la possibilité, de prendre au cas par cas des mesures d’accompagnement individuelles pour cette catégorie du personnel. Il est entendu que l’organisation du travail en forfait jours ne saurait remettre en cause les règles légales relatives aux durées maximales du travail ainsi celles applicables au respect du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. Article 6 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL TISSEO SERVICES accorde une attention particulière au bien-être de ses collaborateurs. La direction veille au strict respect des horaires effectuées au cours des journées comprenant une intervention sur des horaires de nuit. Article 7 – EQUILIBRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE La direction et les organisations syndicales s’accordent pour qu’une attention particulière soit portée à la répartition entre les collaborateurs des interventions comportant des horaires de nuit, afin de faciliter l’articulation des activités professionnelles nocturnes avec celles de la vie personnelle. Le délai de prévenance, mentionné à l’article 4.1 du présent accord, permet d’informer les collaborateurs suffisamment en amont de l’intervention afin que ces derniers puissent s’organiser au mieux. En cas de difficulté, les collaborateurs pourront solliciter, à tout moment, leur manager afin de parvenir à une solution permettant d’assurer un équilibre entre leurs vies personnelle et vie professionnelle. Article 8 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL Les parties signataires rappellent que l’accomplissement de vacation impliquant des horaires de nuit suppose l’accord des salariés. Tout collaborateur dont le contrat de travail ne comporte pas de clause permettant l’accomplissement du travail occasionnel de nuit doit ainsi accepter préalablement l’intervention proposée par l’employeur. L’accord donné par le salarié, qui prend la forme d’une signature d’un ordre de mission détaillant l’intervention à réaliser, vaut avenant temporaire au contrat de travail. Article 9 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Les propositions et demandes d’intervention sur des horaires de nuit sont formulées sans considération du sexe des collaborateurs susceptibles d’intervenir. Article 10 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an et entrera en vigueur à la date du 26 septembre 2025.
Article 11 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD Les parties conviennent qu’un bilan des heures occasionnelles de nuit est présenté une fois par an en CSE. Ce bilan est intégré au support relatif à l’information-consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise.
Article 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD Le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la société TISSEO SERVICES. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire est remis au secrétariat- greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Fait à Gennevilliers, le 26 septembre 2025 Pour la Direction
XXXXXXXXX, Président
Pour la Délégation CFTC Pour la Délégation FO Pour la Délégation UNSA