Accord d'entreprise TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

2 accords de la société TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE

Le 19/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DON DE JOURS DE REPOS



Entre les soussignés,


La Société XXXXXX,


Représentée par XXXXXXXXXXXX

Dénommée ci-après « la Société »

D'une part,

Et,

  • XXXXXXXXXXXX

Membre titulaire du comité social et économique habilité à signer l'Accord
D'autre part,

Préambule

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des articles L 1225-65-1, L 1225-65-2 et L 3142-25-1 du Code du travail. Il a pour objet de définir les modalités et les conditions selon lesquelles les salariés de l’Entreprise peuvent céder des jours de repos à un autre salarié afin de lui permettre, dans le cadre d’une absence rémunérée, d’être présent au côté d’un proche.
Par la mise en place de cet Accord, l’Entreprise ainsi que les partenaires sociaux expriment leur volonté de soutenir et d’accompagner dans toute la mesure du possible, les salariés qui en cours de carrière professionnelle ont à faire face à une situation familiale d’une particulière gravité.
Les parties souhaitent rappeler qu’en dehors du don de jours de repos prévu par le présent Accord, la loi prévoit différents dispositifs de congés auxquels les salariés peuvent prétendre pour bénéficier de temps dédié auprès de leur proche, sous réserve de remplir les conditions prévues par les textes en vigueur. Il s’agit notamment :
  • du congé de présence parentale,
  • du congé de solidarité familiale,
  • du congé de proche aidant,
  • du congé pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant.

Champ d’application

Les dispositions du présent Accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Principes de fonctionnement et situation des salariés donateurs

Le don de jours de repos prend la forme d’une renonciation, par un salarié de l’Entreprise, de manière anonyme et sans contrepartie à des jours de repos non pris.
A ce titre, sans remettre en cause les droits ultérieurs, la renonciation d’un jour de repos non-pris dans le cadre du présent Accord :
  • Ne peut donner lieu à la génération d’heures supplémentaires et aux majorations qui y sont associées ;
  • Ne peut être considérée, dans le cadre d’une convention de forfait jour, à une renonciation à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire ;
  • Sera considérée comme du temps de repos pris.

  • Salariés bénéficiaires

La renonciation se fait au bénéfice d’un autre salarié qui :
  • Assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie à condition que cette personne soit :
  • son conjoint ;
  • son concubin ;
  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale.

Le salarié bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours cédés peut ainsi s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés tout en bénéficiant, durant cette période, du maintien de sa rémunération.
Avant de recourir aux dispositions du présent Accord, il est rappelé que le salarié bénéficiaire doit avoir au préalable soldé quatre semaines de congés payés acquis de la période précédente.

  • Détermination des jours de repos susceptibles d’être cédés

Les jours susceptibles de faire l’objet d’un don sont :
  • Les jours de congés payés au-delà des 4 semaines légales (5ème semaine de congé ou congés conventionnels supplémentaires),
  • Les jours de réduction du temps de travail dans le cadre d'un aménagement du temps de travail (RTT),
  • Les jours non travaillés dans le cadre d'une convention de forfait en jours,
  • Les jours de récupération.
Il est précisé que les jours faisant l’objet d’un don doivent être acquis.
Le nombre de jours de repos et de congés auquel chaque salarié peut renoncer est limité à 5 jours par année civile. Le fractionnement par demi-journée n’est pas possible.
Il est convenu qu’un jour de repos cédé donne lieu à un jour de repos pris par le bénéficiaire.

Procédure de don
  • Formalisme de la demande

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos devra formuler une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, et mettre en copie son supérieur hiérarchique.
Cette demande devra être accompagnée d’un certificat médical attestant de la maladie, du handicap, de l'accident ou de la perte d’autonomie de la personne proche aidée qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
La demande devra indiquer le nombre de jours d’absences souhaités, dans la limite de 30 jours ouvrés d’absence par an.
Une ou plusieurs demandes complémentaires pourront être effectuées par un même salarié, dans la limite de 30 jours ouvrés d’absence par an.

  • Ouverture de la procédure de dons de jours de repos

A réception de la demande, la Direction des Ressources Humaines informera les salariés de l’ouverture d’une procédure de collecte de jours de repos au bénéfice d’un salarié de l’Entreprise.
Cette communication préserva nécessairement l’anonymat du demandeur. Elle indiquera le nombre de jours de repos sollicités ainsi que la date de début et de fin de la période de collecte.
Les salariés souhaitant céder un ou plusieurs jours de repos devront faire part de leur intention à la Direction des Ressources Humaines par écrit à l’aide d’un document établi pour la circonstance.
Ce document sera joint à la communication informant l’ensemble du personnel de l’ouverture d’une procédure de don de jours de repos.Afin que le nombre de jours collectés coïncide avec le nombre de jours d’absence sollicité par le bénéficiaire, il est convenu que les dons seront comptabilisés et retenus par ordre d’arrivée à la Direction des Ressources Humaines.
Ainsi, dans l’hypothèse où le nombre de jours faisant l’objet de la collecte serait atteint avant le terme de la procédure de collecte, la Direction des Ressources Humaines pourrait être amenée à clôturer la période de collecte par anticipation et à ne pas retenir les dons de jours de repos qui porteraient le nombre total de jours collectés à un nombre supérieur à celui sollicité par le bénéficiaire.
Le nombre de jours cédés sera déduit du nombre de jours acquis par le salarié donateur.
La cession revêt un caractère définitif qui fait que le salarié donateur ne pourra pas en demander la restitution, et ce, pour quelques motifs que ce soit.
Il est rappelé que la cession de jours de repos ne donne lieu à aucune contrepartie et qu’elle se fait de manière anonyme de telle sorte que le bénéficiaire n’aura pas connaissance du nom des salariés donateurs.
Dans ce cadre, la Direction des Ressources Humaines s’engage à veiller au respect de l’anonymat des salariés donateurs.

  • Modalités d’utilisation du don

Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos pourra s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés, tout en bénéficiant du maintien de sa rémunération dans la limite du nombre de jours de repos collectés.
Pendant la période d’absence liée à l’utilisation de jours provenant du don de jours de repos, le salarié bénéficiaire du don percevra une rémunération identique à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé de manière effective.
Cette absence sera par ailleurs assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. De plus, cette période d'absence n'aura aucun impact sur le droit à l’acquisition de jours de congés payés pour l’année suivante dite N+1.
  • Cumul avec d’autres dispositifs

Il est précisé que ce dispositif ne se substitue pas aux dispositifs légaux et conventionnels relatifs aux absences pour raisons familiales.
Dispositions finales

  • Durée de l'Accord
Le présent Accord s'applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de 3 ans de date à date.

  • Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent Accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant du Comité Social et Economique et d’un représentant de la Direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent Accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'Accord.

  • Révision
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent Accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique.  Les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande. 

  • Renouvellement

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'Accord au moins un mois avant le terme du présent Accord. A défaut de renouvellement, l'Accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

  • Notification et dépôt
Le présent Accord sera notifié par la partie la plus diligente aux signataires dans le périmètre de l'Accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Chacun des exemplaires de l'Accord sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Le texte du présent Accord est également affiché dans l’Entreprise aux endroits habituels.

Fait à Lille, le …/…/…
En 3 exemplaires,
Signataires

Mise à jour : 2024-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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