Accord d'entreprise TITAN

Accord d'entreprise relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société TITAN

Le 02/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE


Entre :

La société TITAN, société à responsabilité limitée au capital social de 8.000,00€, dont le siège social est situé 1 rue Buffon, 44000 NANTES, Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 533 852 026, représentée par Monsieur XXX,


D’une part
ET

Le Comité Social et Economique

Madame XXX membre titulaire,
D’autre part


IL A ETE CONVENU DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2232-23 à L2232-23-1 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DANS LES ENTREPRISES DEPOURVUES DE DELEGUE SYNDICAL OU DE CONSEIL D’ENTREPRISE DONT L’EFFECTIF HABITUEL EST COMPRIS ENTRE ONZE ET CINQUANTE SALARIES.


PREAMBULE

Consciente de l’investissement et du travail de ses collaborateurs et soucieuse de leur assurer une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la Société a souhaité octroyer à ses salariés des jours de congés payés supplémentaires, en sus des congés légaux prévus aux articles L.3141-1 et suivants du code du travail (soit 25 jours ouvrés par an).

Ces congés payés supplémentaires ont notamment pour vocation de permettre aux salariés de l’entreprise de faire à des imprévus (rendez-vous médicaux, enfant malade, garde d’enfant, interventions de spécialistes nécessitant la présence du salarié à son domicile….).

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société a ainsi soumis un projet d’accord à la délégation du personnel au Comité social et économique.


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à déterminer les conditions d’acquisition et les modalités de prise des congés supplémentaires des salariés de l’entreprise.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société disposant d’un an d’ancienneté, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à la Société (contrat à durée indéterminée ou déterminée, apprentissage, professionnalisation…) ou la durée de leur temps de travail (temps plein ou à temps partiel).

La condition d’ancienneté est appréciée eu égard à la date d’entrée du salarié dans les effectifs de l’entreprise.


ARTICLE 3 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

A compter d’un an d’ancienneté, chaque salarié bénéficiera de deux jours ouvrés de congés payés supplémentaire.

A compter de deux ans d’ancienneté, chaque salarié chaque salarié de la Société bénéficiera de 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires par période de référence des congés payés fixée du 1ier juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, soit 0.416 jour ouvré de congé payé supplémentaire acquis par mois.

En cas d’absence au cours de la période de référence, il est précisé que seules les périodes assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues par l’article L.3141-5 du Code du travail seront prises en considération pour la détermination du droit à congés payés supplémentaires.

Par ailleurs, en cas de sortie du salarié au cours de la période de référence, la durée du droit à congés payés supplémentaires sera calculée à due proportion, selon la même méthode de calcul que les congés payés légaux.


ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Les jours de congés payés supplémentaires seront pris par journée ou par demi-journée dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

Sauf cas exceptionnel, les congés supplémentaires ne pourront :

  • Ni être pris cumulativement : c’est-à-dire qu’il ne sera pas possible de poser plusieurs jours de congés supplémentaires à suivre ;

  • Ni être pris consécutivement à un ou plusieurs jours de congés payés légaux.

La pose et la validation des jours de congés payés supplémentaires respecteront les règles en vigueur au sein de la Société pour les congés payés légaux.

Les congés payés supplémentaires devront être pris au cours de la période de référence, soit du 1ier juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le compteur des congés supplémentaire sera réinitialisé au 1er juin de chaque année.

Les jours de congés payés supplémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris. Aucune contrepartie financière ne sera alors accordée. 


ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter rétroactivement du 1ier juin 2024 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues ci-après.


ARTICLE 6 – PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD - RÉVISION – DÉNONCIATION

ARTICLE 7.1 – SUIVI DE L’ACCORD

En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 7.2 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7.3 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 8– DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : 

-  la version intégrale et signée de l'accord ;

-  sa version publiable anonymisée au format docx (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de branche à l’adresse :

CPPNI DE LA BRANCHE ARCHITECTURE8 rue du Chalet75020 PARISapgp@branche-architecture.fr


Fait à NANTES
En quatre exemplaires
Le 2 septembre 2024

Pour la Direction Pour le CSE

Mise à jour : 2024-09-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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