ACCORD « CADRE » COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPE 3X8
ENTRE LES SOUSSIGNES :
TITOK, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Société de la Roche-sur-Yon sous le numéro 442 657 607, dont le siège social est situé 2 Allée Alain Gautier – 85340 Les Sables d’Olonne,
Prise en la personne de son représentant légal, la société NutriDry, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 897 835 948, dont le siège social est situé 8 avenue de la Gare – 33840 Captieux,
Elle-même prise en la personne de son représentant légal, la société The Lynx Capital Investment (TLCI), société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 798 924 908, ayant son siège social au 2, rue Parrot – 75012 Paris, Représentée par Monsieur , en qualité de Directeur Général Groupe.
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
TITOK est une société spécialisée dans la conception, la fabrication, le conditionnement, le négoce et la commercialisation de préparations culinaires de tous types, notamment déshydratées.
Elle relève de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (IDCC 3109) qui prévoit des dispositions particulières sur l’organisation du travail posté mais que l’entreprise souhaite adapter à son fonctionnement.
C'est pourquoi les parties ont décidé de signer un accord collectif « cadre » définissant les principes généraux de la mise en place d'une nouvelle organisation du travail. Celle-ci vise à gérer les variations ponctuelles d'activités et à maintenir la compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements de production sans changer l'effectif. Cet accord ne permet pas, en lui-même, la mise en œuvre de cette organisation, laquelle nécessitera un accord individuel systématique de la part des salariés concernés, d’où la dénomination d’accord « cadre ». En cas de refus, les salariés concernés ne pourront être considérés comme fautifs et il va de soi qu’aucune sanction ne pourra être retenue à leur encontre.
Aussi nécessaire qu’il soit, le travail en équipe alternante doit s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ainsi que de sa santé.
Le présent accord « cadre » a pour objectif d’en définir les principes généraux de mise en œuvre.
Article 1 – Champs d’application
Les dispositions du présent accord s’applique uniquement aux salariés de production travaillant sur la ligne « TOYO », ligne « MOM » semi-automatique pour les boîtes de conserve Emergency Food excluant ainsi le service qualité, logistique, maintenance, les cadres dirigeants et le personnel administratif (Secrétariat, Comptabilité, Achat, Ressources Humaines, service R&D, le service Commercial/Administration Des Ventes).
Article 2 - Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, l’aléa et les variations du nombre de commandes et les délais contractuels pour les confectionner peuvent conduire à un accroissement de la production.
Article 3 – Programmation prévisionnelle du travail
La programmation prévisionnelle du travail sera réalisée au plus tard le 1er octobre de chaque année pour la période du 1er novembre N au 31 octobre N+1 après consultation du Comité Social et Economique (CSE). Les calendriers prévisionnels, de chaque chaine de production seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Le présent accord étant conclu jusqu’à la fin de l’année 2024, il est convenu que la programmation prévisionnelle prévoira des périodes de travail en équipe 1*8 et 2*8. La programmation en 3*8 n’étant pas prévue de manière continue sur l’année, elle n’a pas vocation à être indiquée dans une programmation annuelle.
Article 4 – Délai de prévenance pour mise en place d’une période d’activité 3*8
Afin d’assurer la continuité de l’activité, il pourra être mis en place des périodes de travail en équipe 3*8. Les salariés seront informés de tout changement de leur durée du travail et de leurs horaires de travail dans un délai de 10 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement unilatéral doit intervenir.
Il est expressément convenu que le passage en équipe 3*8 se fera sur la base du volontariat en ce qui concerne l’équipe de nuit (les équipes du matin et de l’après-midi étant assimilées à du 2*8).
Il est à ce titre entendu que s’agissant de volontariat, les salariés ne s’exposent à aucune sanction s’ils ne sont pas volontaires. Dans le cas où il y aurait assez de volontaires pour former une équipe de nuit, le nouveau planning sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Il est convenu que ces changements interviendront dans le cadre de la continuité de l’activité et notamment dans les cas suivants :
Accroissement ou diminution d’activité ;
Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
Remplacement d’un salarié en cas d’absence non prévue ;
Evolution des prévisions des capacités de production ;
Dysfonctionnement des équipements.
Pour faire face à un surcroit temporaire d’activité, il est expressément convenu entre les parties, qu’une organisation du travail en équipes 3x8 pourrait être mise en place hors délai de prévenance conventionnel
et avec l’accord express des salariés concernés.
A l’issue de la période prévue d’organisation en 3x8, les salariés concernés seront réaffectés à un cycle en 2x8.
Article 5 – Horaires de travail en équipes 3x8
5.1 – Définition du travail effectif
L’article L.3121-1 du Code du travail stipule que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Sont exclus du temps de travail effectif, les temps de repas, de pause et de trajet entre le domicile et le poste de travail.
5.2 – Organisation du travail d’équipe
Les salariés concernés travaillent en 3 équipes postées, une du matin, une de l’après-midi et une de nuit, selon les horaires suivants :
Equipe du matin :
Du lundi au jeudi de 4h30 à 13h00 Le vendredi de 4h30 à 12h00
Equipe de l’après -midi :
Du lundi au jeudi de 12h50 à 21h20 Le vendredi de 11h50 à 19h20
Equipe de nuit :
Nuit 1 : Dimanche 22h10 – Lundi 5h40 Nuit 2 : Lundi 21h10 – Mardi 5h40 Nuit 3 : Mardi 21h10 – Mercredi 5h40 Nuit 4 : Mercredi 21h10 – Jeudi 5h40 Nuit 5 : Jeudi 21h10 – Vendredi 5h40 Les horaires sont établis sur la base de 8 h de travail effectif par jour du lundi soir au vendredi matin, 7h du dimanche soir au lundi matin de travail effectif (la première nuit s’agissant des travailleurs de nuit) avec 30 minutes de pause journalière. Ainsi, la notion de durée du travail s’exprime en distinguant temps de travail effectif et temps de pause.
Article 6 – Heures supplémentaires
Pour faire face à des pics d’activité incompressible l’employeur pourra avoir recours aux heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures de travail effectif seront, décomptées chaque semaine, majorées aux taux légaux en vigueur et payées en fin de mois. En cas de recours aux heures supplémentaires l’employeur communiquera les nouveaux horaires au moins cinq jours ouvrés à l’avance. N’est retenue pour l’application des majorations d’heures supplémentaires que la notion de temps de travail effectif.
Article 7 – Heures de nuit
Le travail de nuit est le travail réalisé entre 21 heures et 6 heures. Les salariés effectuant des heures sur cette plage horaire bénéficieront
d’une majoration de 25% de leur taux horaire de base.
Article 8 – Travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié : - qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ; - ou qui accomplit au moins 300 heures de travail de nuit sur une année civile conformément à l'article 7.1.8 de la convention collective applicable.
Article 9 – Travail du dimanche
Les salariés en équipe de nuit seront amenés à travailler dans la nuit du dimanche au lundi. Les heures accomplies le dimanche dans ce cadre seront considérées comme des heures habituelles et seront majorées de 30% du taux horaire de base du salarié.
La majoration relative au travail du dimanche se cumulera avec la majoration du travail de nuit.
Article 10 – Temps de pause et repos compensateur
Le temps de pause n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Ainsi les salariés soumis aux horaires d’équipes 3x8 bénéficieront d’un temps de pause journalière de 30 minutes. Ces pauses seront organisées en même temps dans l’équipe afin d’assurer la sécurité des collaborateurs en évitant le travail isolé. L’organisation des pauses pourra donner lieu à contrôle par la Direction et à l’établissement d’un planning. Le salarié posté qui aura 600 heures de temps de travail effectif au cours d'un semestre bénéficie d'un repos compensateur annuel calculé à raison d'un jour par semestre de travail posté. Tout travailleur de nuit tel que défini à l’article 8 accomplissant 1582 heures de travail effectif de nuit dans l'année bénéficie d'un repos payé de deux jours par an.
Article 11 – Prime de panier
Les salariés en équipe de nuit bénéficieront d’une prime de panier de nuit qui sera portée à 2,65 x le montant du minimum garanti (4.15€ en 2024), soit une prime panier de 11€ par jour pour 2024.
Article 12 – Prime d’Equipe
Le salarié en équipe de nuit bénéficiera d’une prime d’équipe équivalente à un cinquantième du taux horaire brut par heure de travail effectuée en 3x8.
Article 18 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 8 Juillet 2024 et jusqu’à la fin de l’année 2024. Il pourra faire l’objet d’avenants négociés, notamment en cas de volonté de continuer cet aménagement.
Article 19 – Information, suivi et interprétation de l’accord
Un exemplaire à jour de l’accord sera remis à chaque salarié signataire.
Il sera également affiché dans les locaux de la société à l’endroit prévu à cet effet.
Un exemplaire du présent accord sera également remis à chaque salarié nouvellement embauché. Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord.
Cette commission sera composée des 2 membres du CSE et d’un représentant de la direction. Cette commission se réunira à la fin du présent accord.
Elle sera chargée d’examiner l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.
Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu élaboré par la direction.
Article 20 – Révision
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Article 21 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la Dreets.
Pendant la durée du préavis, la société s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 22 – Dépôt et publicité
Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt sur le site du ministère du travail et en particulier sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera remis au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.