Accord d'entreprise TK ELEVATOR FRANCE

Avenant 1 à l'accord du 22/11/2022 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres de TK Elevator France

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société TK ELEVATOR FRANCE

Le 23/05/2024


ENTRE
TK ELEVATOR FRANCE, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS d’Angers n°722 024 742, domiciliée au 20 rue François Cevert à Angers, Représentée par M., Directrice Générale et Directrice des Ressources Humaines de l’OU France de TK Elevator,
ci-après désignée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE TKE
  • Le syndicat CFDT, représenté par M., Délégué Syndical Central de TK Elevator France,
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par M., Délégué Syndical Central de TK Elevator France,
  • Le syndicat CGT, représenté par M., Délégué Syndical Central de TK Elevator France,
Ci-après désignées « les syndicats »,
D’AUTRE PART,
il a été négocié et convenu ce qui suit.
Le 22 novembre 2022 un nouveau dispositif de prévoyance a été mis en place au sein de la Société TK Elevator France par accord collectif au bénéfice des salariés relevant des dispositions des articles 4, 4bis et 36 de la convention de 1947.
A la suite du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 venant modifier les dispositions réglementaires relatives à la définition des catégories objectives de salariés et au regard de l’agrément octroyé le 4 octobre 2023 par la commission paritaire rattachée à l’APEC concernant les nouvelles dispositions de branche relatives à la classification, les parties ont souhaité revoir ce dispositif, notamment concernant la définition des salariés entrant dans son champ d’application.

Au regard des modifications ci-dessous envisagées, les parties sont convenues de modifier le titre de cet accord désormais dénommé « Accord du 22/11/22 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres au sein de la société TK Elevator France ».



L’article 2 relatif au personnel bénéficiaire du présent régime est modifié comme suit :
« Le présent régime revêt un caractère collectif et concerne tous les sites, présents et futurs de la Société. Il s’applique aux salariés inscrits à son effectif, affiliés à la sécurité sociale française, titulaires d’un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail ou le lieu d’affectation du salarié et relevant :
  • des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres,
  • des niveaux de C6 à D8 de la classification professionnelle issue de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC.
Le bénéfice du présent régime est accordé sans aucune condition d’ancienneté. »

Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions initiales de l’article 2 de l’accord du 22 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres au sein de la société TK Elevator France.

Les dispositions initiales de l’article 5 de l’accord du 22 novembre 2022 relatif au régime de frais de santé au sein de la société TK Elevator France sont complétées comme suit :
« Les garanties couvertes au titre du présent accord sont assurées par un contrat d’assurance souscrit auprès d’une organisme assureur habilité, un résumé de ces garanties étant annexé à titre informatif au présent accord. »

Ces dispositions sont insérées avant le 1er paragraphe de l’article 5 de l’accord du 22 novembre 2022 relatif au régime de frais de santé au sein de la Société TK Elevator France. Les autres dispositions de cet article 5 demeurent inchangées.


L’ensemble des autres dispositions de l’accord d’entreprise du 22 novembre 2022 relatif au régime de de prévoyance des salariés cadres au sein de la Société TK Elevator France demeure inchangé.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Il pourra être révisé à tout moment par accord conclu entre la Direction et tout ou partie des Organisations syndicales représentatives habilitées, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.
Il sera notifié, après signature, par la Direction aux Organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé, conformément aux dispositions légales, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version en support électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Angers, le 23/05/2024,


TK ELEVATOR


Directrice Générale
DRH France

CFDT

Délégué Syndical Central

CFE-CGC


Délégué Syndical Central

CGT


Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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