, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS d’Angers n°722 024 742, domiciliée au 20 rue François Cevert à Angers,
Représentée par M., Directrice Générale et Directrice des Ressources Humaines de l’OU France de TK Elevator,
ci-après désignée « la Société », D’UNE PART, ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE TKE
Le syndicat CFDT, représenté par M., Délégué Syndical Central de TK Elevator France,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par M., Délégué Syndical Central de TK Elevator France,
Le syndicat CGT, représenté par M., Délégué Syndical Central de TK Elevator France,
Ci-après désignées « les syndicats », D’AUTRE PART, Il a été négocié et convenu ce qui suit. Le 22 novembre 2022 un nouveau régime de frais de santé a été mis en place par accord collectif au sein de la Société. Afin de tenir compte des dernières évolutions jurisprudentielles, les parties ont souhaité revoir ce dispositif. Il est rappelé, à titre informatif, qu’au-delà du régime obligatoire mis en place par accord d’entreprise du 22 novembre 2022 relatif au régime de frais de santé, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de souscrire à une des options facultatives afin d’améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation afférente étant intégralement à la charge des salariés concernés.
L’article 2 relatif au personnel bénéficiaire est modifié comme suit : « 2.1 Le présent régime revêt un caractère collectif et concerne tous les sites, présents et futurs de la Société. Il s’applique aux salariés inscrits à son effectif, affiliés à la sécurité sociale française, titulaire d’un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail ou le lieu d’affectation du salarié. Le bénéfice du présent régime est accordé sans aucune condition d‘ancienneté.
2.2 L’adhésion au présent régime est obligatoire et s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail en tant qu’élément du statut collectif applicable au sein de la Société. En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent accord sont affiliés de manière obligatoire auprès de l’organisme assureur, dès la date d’effet du présent accord ou pour tout nouvel embauché de son contrat de travail.
L’équilibre technique du régime est conditionné par ce caractère obligatoire.
2.3 Les éventuels ayants droit des salariés, tels que définis par le contrat d’assurance, sont automatiquement couverts par le présent régime de garanties de frais de santé.
L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de « portabilité » Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
2.4 Peuvent toutefois être dispensés d'affiliation au présent régime les salariés entrant dans l'un des cas de dispense de droit prévus aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions fixées.
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre au service Paie et Administration du Personnel, accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée au gestionnaire, accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime. Toute dispense d’affiliation vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels ayants-droits bénéficiaires du présent régime. Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droits ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité. » Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions initiales de l’article 2 de l’accord du 22 novembre 2022 relatif au régime de frais de santé au sein de la société TK Elevator France.
Les dispositions initiales de l’article 5 de l’accord du 22 novembre 2022 relatif au régime de frais de santé au sein de la Société sont complétées comme suit : « Les garanties couvertes au titre du présent accord sont assurées par un contrat d’assurance souscrit auprès d’une organisme assureur habilité, un résumé de ces garanties étant annexé à titre informatif au présent accord. » Ces dispositions sont insérées avant le 1er paragraphe de l’article 5 de l’accord du 22 novembre 2022 relatif au régime de frais de santé au sein de la Société. Les autres dispositions de cet article 5 demeurent inchangées.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord d’entreprise du 22 novembre 2022 relatif au régime de frais de santé au sein de la Société demeure inchangé.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la finalisation des formalités de publicité et de dépôt. Il pourra être révisé à tout moment par accord conclu entre la Direction et tout ou partie des Organisations syndicales représentatives habilitées, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. Il sera notifié, après signature, par la Direction aux Organisations syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé, conformément aux dispositions légales, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version en support électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes compétent.