ACCORD D’ENTREPRISE Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires Personnel Sédentaire
La Société TMF Operating, située, par son siège social, au 37 rue Paul Saïn CS 50119 à 84918 Avignon Cedex 9, Numéro de Siret 592 047 542 00630 : représentée par Mr … agissant en qualité de Directeur Général,
Et
L’Organisation syndicale CGT représentée par Mr…., en sa qualité de délégué syndical.
Ci-après désignées les Parties.
PREAMBULE
Les Parties, conscientes des particularités des entreprises de transport et de logistique, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel du personnel sédentaire de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Les Parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.
De plus, compte tenu des difficultés pour recruter et former du personnel ainsi que des variations d'activités du secteur du transport et de la logistique industrielle, les Parties ont souhaité trouver une organisation du travail plus flexible en tenant compte des besoins économiques et des besoins des collaborateurs.
Le présent accord répond au souci d'assurer une meilleure disposition organisationnelle de l'entreprise, adaptée aux besoins internes et aux spécificités de ses clients.
Le présent accord a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l'entreprise, et ainsi donner satisfaction à toutes ses parties prenantes tels que ses salariés, ses clients et ses partenaires économiques.
L'entreprise a rencontré le délégué syndical en vue de négocier les modalités d'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires des collaborateurs sédentaires.
Les Parties ont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans les conditions exposées ci-après.
I - OBJET
Le présent accord a pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires déterminée par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés occupés à temps complet, liés à l’entreprise par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), à l’exception des catégories ci-après :
Les salariés titulaires d’un contrat à temps partiel qui juridiquement ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail est définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés cadres non soumis à un décompte du temps de travail en heures tels que notamment les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail,
Les chauffeurs.
III - DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions applicables, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à trente-cinq (35) heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.
IV - ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport notamment concernant le taux de majoration.
A noter que les heures supplémentaires sont accomplies dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
A ce jour, la durée maximale quotidienne de travail est de dix (10) h, la durée maximale hebdomadaire est de quarante-huit (48) h sur une semaine isolée et de quarante-quatre (44h) en moyenne sur douze (12) semaines consécutives et le repos quotidien est de onze (11) h consécutives.
V - AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL
Le contingent annuel d’heures supplémentaires déterminé par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport est de cent trente (130) heures pour le personnel visé dans le champ d’application ci-avant.
Les parties conviennent que ce contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est augmenté à trois cent vingt-cinq (325) heures.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur pour faire face aux besoins de la Société (cf. Article III). Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 130h par an, seront par priorité effectuées par des salariés volontaires. En l’absence de volontaires ou en cas d’urgence nécessitant par exemple l’intervention spécifique d’un collaborateur, la Société pourra imposer les heures supplémentaires au-delà du seuil de 130 heures.
Une urgence peut-être par exemple le cas des activités de séquençage pour le compte du client TOYOTA. En effet, si un salarié ne se présente pas à son poste et que l’activité nécessite la présence d’un collaborateur pour éviter l’arrêt de la chaîne chez notre client TOYOTA, TMF OPERATING se retrouverait dans l’urgence de le remplacer par un autre collaborateur.
Ce contingent sera calculé en fonction de la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Pour les salariés qui intègrent la société en cours d’année, les paliers d’heures supplémentaires sont identiques, il n’y aura pas de proratisation.
VI - VERSEMENT D’UNE PRIME D’ACTIVITE
Une prime d’activité sera versée selon l’atteinte des paliers d’heures supplémentaires effectuées dans l’année : (Hors heures à taux normal qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne rentrent pas dans le calcul du contingent annuel)
Paliers d’Heures Supplémentaires Prime (€ brut) Entre 130 et 200 heures supplémentaires 250 € Entre 201 et 275 heures supplémentaires 500 € Entre 276 et 325 heures supplémentaires 680 €
Les heures supplémentaires seront calculées en fonction de la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Cette prime sera payable au mois de Janvier N+1.
Les paliers ne sont pas cumulatifs. Chaque palier donne le droit d’obtenir la prime correspondante en fonction du nombre d’heures effectuées durant la période de référence.
Cette prime sera effective dès l’année 2023, versée en janvier 2024 sur la base des heures supplémentaires réalisées durant l’année 2023.
De plus, il est précisé que les heures supplémentaires réalisées seront payées.
Exemple : Un salarié effectue sur l’année N, 250 heures supplémentaires. Il perçoit une prime 500 € brut sur la paie du mois de janvier N+1.
VII - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR)
Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de trois cent vingt-cinq (325 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est donc due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de trois cent vingt-cinq (325 heures).
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
VIII - MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Le repos se prend en journée entière, sur demande du salarié, dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.
La date de prise de repos est déterminée en accord entre le salarié et son responsable hiérarchique. La date de prise de repos pourra se faire deux semaines après la demande par le salarié pour permettre leur prise en compte dans la continuité des opérations et le planning des autres salariés.
Le salarié présente sa demande en précisant la date et la durée du repos souhaité. La date et la durée de la COR demandée par le salarié devra être compatible avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal d’un (1) an suivant l’ouverture du droit (notification émanant du service des Ressources humaines).
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base et majoration d’ancienneté qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le responsable hiérarchique dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation, sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des COR acquises.
Le salarié est informé de ses droits acquis au titre des COR par une fiche annexée au bulletin de paie précisant le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois et une mention notifiant l'ouverture du droit à repos, dès que celui-ci atteint sept (7) heures.
IX - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être révisé ou dénoncé tel que défini dans l’article X.
X - REVISION ET DENONCIATION
10.1 Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision pourra s’engager sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.
La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
10.2. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à l’ensemble des autres signataires et adhérentes, et communiquée en copie à la DREETS compétente ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande de la plus diligente des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation, en vue de la conclusion d'un accord de substitution. Durant les négociations et pendant une durée maximale d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, l'accord dénoncé restera applicable en toutes ses dispositions à tous salariés. À l'issue des négociations :
Si un nouvel accord a pu être conclu avant expiration du délai d'un an suivant la fin de préavis, ses dispositions se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra le dépôt du nouvel accord ;
A défaut, un procès-verbal de clôture des négociations constatant le désaccord devra être établi, et l'accord dénoncé cessera de produire effet à l'expiration du délai d'un an suivant la fin de préavis.
Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, l’accord reste en vigueur.
XI - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur après accomplissement des formalités requises.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’organisation syndicale représentative.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.
Fait à Onnaing, le
Pour l’organisation syndicale CGT,Pour la société TMF Operating, Directeur Général