TMSS France, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 908 125 255, dont le siège social est situé 2, avenue Gambetta – 92400 COURBEVOIE représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines ;
Ci-après dénommée « la Société » ;
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives ci-après :
FO représentée par Monsieur délégué(e) syndical(e) central ;
La CGT représentée par Monsieur délégué(e) syndical(e) central.
D’autre part.
La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, «
les Parties ».
Préambule
Il est rappelé que :
L’activité Télémécanique Sensors faisait partie du groupe Schneider Electric jusqu’au 31 octobre 2023 ;
Cette activité Télémécanique Sensors a été acquise par le groupe YAGEO au 1er novembre 2023 ;
A cette fin, Schneider Electric a procédé à une réorganisation juridique préalable visant à regrouper l’activité Télémécanique Sensors sous une société Holding, la société TMSS Holding ; l’ensemble des actifs et passifs dédiés à l’activité Telemecanique Sensors de la société Schneider Electric France ayant été transférés à la société TMSS France (filiale de la société TMSS Holding) via une opération juridique d’apport partiel d’actifs ;
En application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, l’ensemble des contrats de travail des salariés affectés à l’activité Télémécanique Sensors ont été transférés au sein de cette nouvelle entité juridique TMSS France au 1er juin 2023 ;
A l’occasion de ce transfert, différents accords collectifs ont été mis en cause, dont les avenants de révisions aux accords relatifs à la fin de carrière applicables au sein de l’UES SEI SEF du 13 décembre 2013 et du 6 octobre 2015.
Légalement, cette mise en cause a fait perdre à certains potentiels bénéficiaires du congé de fin de carrière au 31 décembre 2013 un avantage lié à leur fin de carrière ; à savoir le bénéfice d’un régime de retraite à prestations définies.
Conscientes de la perte de cet avantage pour les intéressés, la Société et les Organisations Syndicales Représentatives ont engagé des négociations en vue de trouver une compensation financière au profit des salariés concernés.
Tel est l’objet du présent accord.
Article 1 - Rappel du dispositif résultant de l’accord collectif du 30 décembre 2013
L’avenant de révision aux accords relatifs à la fin de carrière applicables au sein de l’UES SEI SEF du 30 décembre 2013 (ci-après « l’accord du 30 décembre 2013) avait mis en place un dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies, dit « Article 39 », au profit d’un groupe fermé de collaborateurs.
Pour bénéficier d’un tel régime, les salariés devaient remplir les conditions cumulatives ci-après :
Être salarié des sociétés SEI-SEF ;
Compter 5 années d’ancienneté au 31 décembre 2013, et donc être bénéficiaire potentiel du congé de fin de carrière ;
Être né au plus tard en 1978 ;
Achever sa carrière au sein la société.
Article 2 – Détermination des salariés bénéficiaires de la compensation
Sur la base des trois premières conditions visées à l’article 1 ci-dessus, la Direction de la Société a identifié 114 salariés au sein de ses effectifs (ex-salariés de SEI et SEF) potentiellement
éligibles au régime de retraite supplémentaire à prestations définies instauré par l’accord collectif du 30 décembre 2013.
La Direction a ensuite appliqué la formule définie par l’accord du 30 décembre 2013 afin de déterminer les
bénéficiaires, c’est-à-dire ceux pour lesquels la formule de calcul dégageait un résultat positif.
Pour rappel, la formule de calcul définie par l’accord du 30 décembre 2013, était la suivante :
Capital constitutif = [(droits CFC - ICDR) * (1 - pourcentage d'abattement)] * (salaire de référence)
Etant précisé que :
Les droits CFC (Congé de Fin de Carrière) sont ceux cristallisés au 31 décembre 2013 en nombre de mois ;
Les droits ICDR (Indemnité Conventionnelle de Départ en Retraite) sont les droits à indemnité conventionnelle au moment du départ à la retraite (en nombre de mois) ;
Le pourcentage d’abattement prévu par l’accord du 30 décembre 2013, est de 3% par an en fonction de l’année de naissance.
Afin de dégager des droits à retraite supplémentaire en application de l’accord du 30 décembre 2013, il fallait donc que les droits à CFC cristallisés au 31 décembre 2013 soient supérieurs en nombre de mois aux droits à ICDR au moment du départ en retraite en nombre de mois.
Après application de la formule de calcul,
49 bénéficiaires potentiels du régime de retraite supplémentaire ont été identifiés au sein de la société TMSS, c’est-à-dire des collaborateurs dont l’ICDR à la date de départ en retraite serait inférieure aux droits à CFC cristallisés.
Ce sont ces salariés qui, ayant perdu un droit potentiel à retraite supplémentaire, bénéficieront de la « compensation » mise en place par le présent accord.
Article 3 – Budget global alloué à la compensation
Article 4 – Information des collaborateurs
Les Parties ont ensuite souhaité que les collaborateurs éligibles et bénéficiaires soient informés.
Les collaborateurs « éligibles » ont ainsi été informés que l’application de la formule de calcul résultant de l’application de l’accord du 30 décembre 2013 ne permettait pas de dégager un résultat positif du capital constitutif.
Les collaborateurs ont été individuellement rencontrés afin de vérifier, avec eux, les informations détenues principalement quant aux dates de liquidation possible de la retraite.
En effet, les informations nominatives transmises par l’actuaire quant à l’âge possible de liquidation d’une retraite n’étant pas toujours exactes, chaque salarié bénéficiaire constatant une anomalie a été amené à fournir un justificatif sur sa date « réelle » de possibilité de liquidation d’une pension de retraite.
Article 5 – Montant individuel de la compensation financière
Après prise en compte de l’ensemble des justificatifs, les montants individuels ont été ajustés afin de prendre en compte une éventuelle augmentation du capital constitutif tel qu’il avait initialement calculé, tout en respectant le budget global visé à l’article 3 ci-dessus.
Ces nouveaux éléments ont entrainé un recalcul de l’ensemble des primes individuelles brutes.
La répartition du budget global alloué a ainsi permis d’aboutir aux montants individuels tels qu’indiqués dans le tableau annexé au présent accord.
Il est expressément précisé que les montants indiqués en annexe sont des montants bruts et que les primes afférentes seront soumises aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu, comme du salaire.
Article 6 – Paiement de la compensation financière
Le montant des primes brutes, tel qu’indiqué dans le tableau en annexe, sera versé avec la prochaine échéance de paie suivant la signature du présent accord.
Article 7 – Suivi
Le suivi du présent accord sera assuré par une commission comprenant un représentant de la direction et un représentant de chacune des organisations syndicales signataire de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra automatiquement fin lors du versement des primes correspondant à la compensation financière.
Le présent accord pourra être modifié à tout moment et dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
Article 9–Notification / Dépôt / Publicité
A titre liminaire, il est précisé que les parties ont unanimement décidé que le présent accord ne ferait pas l’objet d’une publication intégrale, en raison des informations nominatives et personnelles que l’accord contient. En application des dispositions de l’article L2231-1-1, alinéa 2 et R. 2231-1-1 du Code du travail, elles ont donc décidé que les article 3 et l’annexe de cet accord ne doivent pas faire l’objet d’une publication.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de la Société (dans une version intégrale et dans une version destinée à la publication), ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, dans sa version destinée à publication. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. ***** Fait à Courbevoie, le 10/06/2024
L'entreprise :
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :