ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société TOBELEM,
SASU au capital de 10.000 € SIRET 88123379500015 Code NAF n°8130Z Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 881 233 795 Dont le siège social est situé 105 GRANDE RUE, 01380 SAINT-ANDRE-DE-BAGE Représentée par son représentant légal en exercice
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la société, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
Conformément au procès-verbal de résultats annexé,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un accord collectif d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail.
Les parties constatent en effet l’inadaptation des dispositifs actuels d’organisation du temps de travail aux besoins et à l’activité de l’entreprise.
Afin de répondre au mieux à ces exigences, et ce dans des conditions optimales de travail pour les salariés, le contenu de cet accord a ainsi pour objectif d’adapter l’organisation de la durée du travail aux particularités d’activités et aux besoins de fonctionnement de l’entreprise.
Sont également abordées dans le présent accord les particularités d’organisation liées à la durée maximale de travail quotidienne et à la journée de solidarité, ainsi que les modalités de traitement dans l’entreprise des temps ne relevant pas de la définition du temps de travail effectif.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions antérieurement convenues ayant le même objet.
IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques à certaines catégories de salariés.
Il s’appliquera également au personnel intérimaire.
Les parties conviennent que l’ensemble des points non traités par le présent accord demeureront notamment régis par les dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 (IDCC 7018).
ARTICLE II. RAPPEL DES DEFINITIONS LEGALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
2.1. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives (Article L 3121-16 du Code du travail).
Le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne sont pas du travail effectif. A ce titre, ils sont donc déduits du temps de travail effectif de la journée.
Il en est de même des temps consacrés aux évènements festifs, séjours et/ou activités de détentes, pour lesquels la participation du salarié est volontaire et facultative.
Les temps consacrés aux réunions ou formations obligatoires constituent du temps de travail effectif.
2.2. Durée maximale hebdomadaire
Conformément aux articles L 3121-20 et suivants du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
2.3. Repos hebdomadaire obligatoire
Conformément à l’article L 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (L 3132-1 du Code du travail).
2.4. Repos quotidien obligatoire
Conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
***
Il est rappelé que les définitions susvisées correspondent aux définitions légales en vigueur. Elles sont donc susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la législation en vigueur.
ARTICLE III. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
3.1. Principe
Les parties conviennent d’une organisation du temps de travail sur une période de référence hebdomadaire conformément à la durée légale du travail en vigueur, soit, actuellement, 35 heures par semaine.
Il est précisé que les salariés affectés sur les chantiers prennent quotidiennement leur poste de travail au siège de l’entreprise ou au dépôt avant de rejoindre leur lieu d’intervention. Ils sont également tenus de se rendre au siège ou au dépôt avant de quitter leur poste de travail.
Ainsi, les temps de trajet sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
En conséquence, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, aucune indemnité de petit déplacement n’est versée.
3.2. Rémunération
Chaque salarié percevra en rémunération de son activité professionnelle, un salaire fixe brut mensuel correspondant à 151,67 heures travaillées par mois civil complet. Cette rémunération sera versée mensuellement par douzième, selon les modalités fixées par les dispositions conventionnelles en vigueur et des articles L 3241-1 et suivants du Code du travail.
Chaque salarié bénéficiera par ailleurs des éventuelles primes et accessoires de salaire liés à sa fonction résultant des dispositions conventionnelles ou usages en vigueur.
3.3. Contrôle du temps de travail - Heures supplémentaires
3.3.1. Définition des heures supplémentaires et du contingent annuel
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Au-delà de cette durée légale, les heures supplémentaires effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures.
Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos s’applique selon les modalités fixées par la Convention collective applicable.
3.3.2. Modalités de suivi du temps de travail
Le suivi du temps de travail des salariés sera réalisé par le biais de l’application de l’entreprise DM TOBELEM. Les horaires de travail seront renseignés quotidiennement par le salarié, et validés de façon mensuelle par la Direction.
3.3.3. Rémunération des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre ci-dessus défini, et dans la limite de 40 heures hebdomadaires seront rémunérées en tenant compte des majorations applicables, soit 25%.
A compter de la 41ème heure de travail, les éventuelles heures supplémentaires effectuées feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent c’est-à-dire majoré conformément aux exigences légales et conventionnelles, soit :
25 % pour les heures de la 41 à la 43 ème heure
50 % pour les heures au-delà de la 44ème heure
Les heures supplémentaires devront être récupérées dans un délai maximum de 6 mois.
ARTICLE IV. JOURNEE DE SOLIDARITE
4.1. Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité
Les parties conviennent que les heures de solidarité sont accomplies en une seule journée, dans la limite de 7 heures.
A ce titre, il est convenu que la journée de solidarité est effectuée par chaque salarié le lundi de Pentecôte.
4.2. Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés à temps partiel
Conformément à l’article L 3133-8 du Code du travail, pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures de travail supplémentaires prévue au point 4.1. du présent accord pour les salariés à temps complet est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle dans les conditions suivantes :
7 heures x (durée contractuelle / 35 heures)
Par exception, les salariés à temps partiel cumulant deux emplois à temps partiels, et pour lesquels le cumul les conduit à dépasser la durée légale de 35 heures, les 7 heures de solidarité sont dues à l’un et l’autre des employeurs au prorata de la durée contractuelle respective.
Ces heures seront accomplies dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés à temps plein au point 4.1. ci-dessus.
4.3. Exception à l’accomplissement de la journée de solidarité
Par exception, les salariés embauchés en cours d’année après l’accomplissement de la journée de solidarité dans l’entreprise, ou ceux dont le contrat se terminerait avant le lundi de Pentecôte, ne seront pas astreints à l’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la Société TOBELEM au titre de cette année civile.
Conformément à l’article L 3133-10 du Code du travail, le salarié qui aura déjà accompli sa journée de solidarité au titre d’une même année civile auprès d’un autre employeur pourra être dispensé d’effectuer au sein de la Société TOBELEM les heures sollicitées en plus au titre de la journée de solidarité, sous réserve de la présentation d’un justificatif.
Il en est de même lorsqu’un salarié travaillant à temps partiel exerce en parallèle un emploi à temps plein chez un autre employeur, auprès duquel il est redevable de la journée de solidarité.
4.4. Incidences de la journée de solidarité sur la rémunération
Conformément à l’article L 3133-8 du Code du travail, il est rappelé que les heures de travail supplémentaire accomplies dans le cadre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.
Ces heures ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel.
Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Le mois de réalisation de la journée de solidarité dans les conditions prévues au point 4.1 et 4.2, le bulletin de paie du salarié fera apparaitre distinctement le nombre d’heures accomplies au titre de cette journée.
ARTICLE V. DISPOSITIONS GENERALES
5.1 Consultation des salariés (référendum)
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, dans les conditions prévues au protocole annexé. Faute d’approbation dans ces conditions, l’accord sera réputé non écrit.
5.2 Date d'effet - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 24 août 2026, sous réserve de son approbation par le personnel dans les conditions visées au point 6.1 et de l’accomplissement des formalités de dépôt.
5.3 Effets de l’accord
Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles/accords de branche, usages et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans la société et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate, au titre desquels figurent notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
L’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à la durée du travail du 16 décembre 2022 ;
La décision unilatérale relative à l’aménagement du temps de travail sur un cycle de deux semaines du 31 juillet 2025.
5.4.Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une Commission de suivi.
Elle sera composée d’un membre de la Direction et de 2 membres du personnel.
Cette Commission de suivi se réunira au moins une fois par an.
Il lui appartiendra alors :
d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,
et, le cas échéant, de proposer des améliorations.
Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.
5.5Dénonciation - Révision
Conformément aux articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ; la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail. La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.
ARTICLE VI. PUBLICITE DE L’ACCORD
6.1.Diffusion interne
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Il sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction, affiché dans les locaux et diffusé par mail à chacun des salariés.
6.2.Publicité
Conformément aux articles L 2232-29-1 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :
de la DREETS compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).
Le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés prévue à l’article 5.1 sera annexé au présent accord.
Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, l’accord sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de le branche (CPPNI).
Fait à SAINT-ANDRE-DE-BAGE, le 27 juillet 2026
Pour la société TOBELEM
Pour le personnel
Procès-verbal de référendum annexé au présent accord
Annexes :
Annexe 1 : Protocole d’organisation des modalités de consultation du personnel