Accord collectif d’entreprise sur le travail du dimanche
Entre les soussignés,
La société TOD’S FRANCE, S.A.S. au capital de 780 000 Euros, domiciliée au 22, rue du Général Foy, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 393 602 685, est inscrite à l’URSSAF, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir : XXX, délégué syndical CFTC de la Fédération des syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente, et XXX, délégué syndical CFDT de la Fédération des Services CFDT. Il a été conclu l'accord d'entreprise suivant :
Préambule
Le travail dominical a été mis en place au terme de trois grandes étapes législatives successives : Tout d'abord ont été instaurés les cinq dimanches dits du maire lorsque les fermetures dominicales étaient préjudiciables au public par les lois du 13 juillet 1906 et du 18 décembre 1934. Ensuite, la loi Maillé du 10 août 2009 a réaffirmé le principe du repos dominical et a permis d'adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires. Enfin, la loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d'employer des salariés le dimanche, dès lors qu'ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L. 3132-24 et suivants du code du travail. Le législateur a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d'un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche. Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application des articles L. 3132-24 et suivants du code du travail. La possibilité du travail le dimanche constitue pour la société une opportunité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un secteur ultra-concurrentiel et de développer son chiffre d'affaires dans un contexte économique dégradé. Il est rappelé également que le travail dominical vise à permettre aux boutiques de Tod’s France de rester ouvertes le dimanche, afin de satisfaire à la fois la clientèle dont le rythme de vie a connu de profondes transformations, et les salariés concernés par le travail dominical en leur offrant des contreparties.
Au cours des débats, elles ont insisté sur leur volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés et ont convenu d'instaurer des dispositions qui ne se limitent pas à définir des compensations salariales mais intègrent la question du travail du dimanche et du travail dans une réflexion sociale plus large. Les parties ont également marqué leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit de manière non équivoque leur volonté de travailler le dimanche puissent être amenés à travailler le dimanche. Fort de ces convictions et conscient du caractère dérogatoire du travail dominical, les partenaires sociaux ont convenu, au terme de plusieurs réunions de négociation, des dispositions qui suivent. Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société Tod’s France regroupant les marques Tod’s et Hogan, et à tous les collaborateurs de chaque boutique sur rue et concession actuelles ou à venir de la société concernées par une ouverture dominicale et donc amenées à travailler ce jour-là :
relevant de l'une des zones géographiques autorisées à employer des salariés sur la journée du dimanche de façon permanente telle que prévue par le cadre légal.
Cet accord fixe les garanties et contreparties applicables au travail du dimanche des salariés accompli dans ce cadre. Les stagiaires et les collaborateurs en alternance (professionnalisation ou contrat d'apprentissage), quel que soit leur âge, ne sont pas autorisés à travailler le dimanche.
Il est précisé que les salariés travaillant dans la boutique située au sein du site la Vallée village sont exclus du champ d’application du présent accord. En effet, ces derniers sont déjà soumis aux dispositions de l’accord territorial relatif au travail dominical et au travail en soirée sur le site de la vallée village aux termes duquel les Parties signataires ont convenu que « le niveau territorial est le plus adapté à la négociation du présent Accord » puis précisé que « ce niveau est le seul permettant de négocier des mesures cohérentes et applicables à l’ensemble des salariés, dont certains peuvent évoluer de nombres années sur le site en passant d’une enseigne à l’autre, quel que soit leur employeur d’origine ou encore la branche d’activité à laquelle ils sont rattachés ». Il est donc convenu que seules les dispositions de l’accord précité seront applicables aux salariés relevant de la boutique située au sein du site la Vallée Village. Il est également précisé, s’agissant des salariés travaillant au sein de la boutiquée située à Saint-Tropez, que les dispositions du présent accord leur sont applicables et se substituent à celles jusqu’alors applicables en vertu de l’arrêté préfectoral du 2 février 2021 et précédents. Ses dispositions sont impératives au sens du second alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail, sauf dispositions plus favorables mises en place au niveau de l'entreprise.
Périmètre de l'accord
Sont concernées par le présent chapitre les dérogations à la règle du repos hebdomadaire donné le dimanche, visées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du Code du travail. Ces dérogations sont applicables aux établissements situés dans l'une des zones définies par ces textes et telles qu'exposées ci-après.
1.1.1 ZTI
Les ZTI sont déterminées par l'Etat en prenant en compte :
Du rayonnement international de la zone en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
De la desserte de la zone par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;
De l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
De l'importance des achats des touristes résidant hors de France, évaluée par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone.
Le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 et des arrêtés du 25 septembre 2015 pour Paris ont défini les critères de délimitation des ZTI. A Paris, 14 ZTI ont ainsi été délimitées :
Beaugrenelle ;
Les Halles ;
Champs-Elysées Montaigne ;
Saint-Honoré Vendôme ;
Montmartre ;
Saint-Germain ;
Palais des Congrès ;
Rennes-Saint Sulpice ;
Le Marais ;
Haussmann ;
Val D’Europe ;
Paris La Défense ;
Maillot – Ternes
Olympiades.
A ce jour, la Société dispose des boutiques suivantes situées dans des ZTI :
Boutique sur rue Tod’s Faubourg : Saint Honoré-Vendôme
Boutique sur rue Hogan Faubourg : Saint Honoré-Vendôme
Boutique sur rue Tod’s Grenelle : Saint Germain
Concessions aux Galeries Lafayette : Haussmann
Concessions au Printemps : Haussmann
Concessions au Bon Marché : Saint Germain
Outlet La Vallée Village : Val d’Europe
L’Accord, au cours de sa période d’exécution, a vocation à s’appliquer à toute nouvelle ou actuelle boutique, concessions et outlets situés dans une ZTI, existante ou à venir.
1.1.2 ZONES TOURISTIQUES ET COMMERCIALES
Le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 définit les critères à prendre en compte pour être qualifiée de zone commerciale (anciennes PUCE) et de zone touristique (anciennes communes d'intérêt touristique ou thermal et zones touristiques d'affluence exceptionnelles ou d'animations culturelle permanente).
1.1.2.1 Zones commerciales
Les zones commerciales visées à l'article L. 3132-25-1 du Code du travail sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière. Pour être qualifiée de zone commerciale par l'Etat, la zone doit (article R. 3132-20-1 du Code du travail) :
constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20.000 m2 ;
avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ;
être dotée des infrastructures adaptées et accessibles par les moyens de transport individuels et collectifs.
Dès lors que la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les seuils cités ci-dessus sont réduits à 2.000 m2 de surface de vente et 200.000 clients par an.
Au jour de la signature de l'Accord, la Société n'a pas de boutique, concession ou outlet dans une zone commerciale. Toutefois, l’Accord, au cours de sa période d’exécution, a vocation à s’appliquer à toute nouvelle ou actuelle boutique,concession ou d’outlet situés dans une zone commerciale, existante ou à venir
1.1.2.2 Zones touristiques
Les zones touristiques visées à l'article L. 3132-25 du Code du travail sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.
Pour être qualifiée de zone touristique par l'Etat, la zone doit accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
Les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques sont (article R. 3132-20 du Code du travail) :
Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
le nombre d'hôtels ;
le nombre de villages de vacances;
le nombre de chambres d'hôtes;
le nombre de terrains de camping;
le nombre de logements meublés destinés aux touristes;
le nombre de résidences secondaires ou de tourisme;
Le nombre de lits répartis au sein des structures d'hébergement mentionnées aux 6 points ci- dessus ;
la capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de places de stationnement.
A ce jour, la Société dispose de la boutique suivante située en zone touristique :
Boutique sur rue Tod’s Saint Tropez
L’Accord, au cours de sa période d’exécution, a vocation à s’appliquer à toute nouvelle ou actuelle boutique, concession ou d’outlet situés dans une Zone Touristique, existante ou à venir.
1.1.3 GARES D'AFFLUENCE EXCEPTIONNELLE
Les gares visées à l'article L. 3132-25-6 du Code du travail sont celles d'affluence exceptionnelle non incluses dans une ZTI.
Elles sont désignées par arrêté interministériel après avis du maire, le cas échéant du président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés.
Au jour de la signature de l'Accord, la Société n'a pas de boutique ou concession ou outlet dans une gare d'affluence exceptionnelle. Toutefois, en cas d'ouverture de boutique et/ou de concession dans une gare d'affluence exceptionnelle au cours de la période d'exécution de l'Accord, celui-ci s'appliquera auxdites boutique(s) et/ou concessions.
Modalités des dérogations
Les établissements de vente au détail situés dans les zones précitées bénéficient de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, sous réserve d'être couverts, notamment, par un accord collectif d'entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3132-25-3 et L. 3132-24 alinéa1 du Code du travail.
Ils n'ont dès lors besoin d'aucune autorisation administrative pour faire travailler leurs salariés le dimanche.
Les dispositions suivantes ont pour objet de satisfaire aux conditions des articles L. 3132-25-3 et L. 3132-24 alinéa 1 du Code du travail.
Article 2 – VOLONTARIAT 2.1 Respect du principe du volontariat
Les parties conviennent que le travail du dimanche ne s'accomplira que sur la base du volontariat en adéquation avec les besoins de l'entreprise et dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés. Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas expressément le travail habituel le dimanche, le volontariat est exprimé par écrit annuellement au début de chaque année civile par le salarié par la voie d'un formulaire établi et/ou par mail par la Société à adresserà la Direction des Ressources Humaines. En cas d'embauche en cours d'année, le volontariat pour l'année civile en cours est exprimé après la signature du contrat de travail, dans un délai compris entre une semaine et deux mois suivant le premier jour travaillé. Pour les salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte de la signature de leur contrat de travail, prévoyant une clause spécifique relative au travail du dimanche.
En tout état de cause :
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Le refus de travailler le dimanche ne constitue en aucun cas une cause de refus d’embauche ou de promotion
2.2 Planification du travail le dimanche
A l'issue de la période de recueil du volontariat et en prenant en compte notamment les nécessités d’organisation et de service à la clientèle, le manager veillera à répartir équitablement les dimanches ouverts entre les salariés ayant exprimés la même option de volontariat. Pour ce faire, les dimanches ouverts seront répartis arithmétiquement entre les salariés de la même boutique ou concession sans critères d'ordre particuliers.
Communication des plannings d'ouverture
La Société communiquera par voie d'affichage chaque trimestre civil les dates d'ouverture le dimanche des boutiques ou concessions. Cet affichage devra être opéré au minimum 15 jours avant le début du trimestre.
Suffisance des effectifs
Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait inférieur à celui nécessaire au bon fonctionnement de la boutique ou de la concession concernées, il pourra être fait appel, au moyen d'affectations temporaires, à des salariés volontaires des autres boutiques ou concessions situées dans le même secteur géographique. Si, en dépit de ces mesures d'affectations temporaires, l'effectif nécessaire au bon fonctionnement du lieu de vente le dimanche n'était pas atteint, entrainant l'impossibilité d'ouvrir la boutique et/ou la concession, les salariés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir à l'égard de la Société de leur acceptation qui sera de plein droit dépourvue d'effet. Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur à celui nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise, la Société désignera les salariés conduits à travailler selon les critères suivants, dans l'ordre :
Sont en premier lieu appelés les salariés occupant habituellement le(s) poste(s) à pourvoir le dimanche en cause ;
Lorsque plusieurs salariés satisfaisant au critère précédent sont en concurrence sur le(s) poste(s) à pourvoir le dimanche en cause, est (sont) appelé(s), dans la limite des postes à pourvoir, le(s) salarié(s) qui n'aura (n'auront) pas travaillé le dimanche précédent celui au titre duquel le poste est à pourvoir; si les salariés en concurrence sont dans une situation identique à cet égard, le(s) salarié(s) ayant travaillé le plus petit nombre de dimanche sur les 4 puis, au besoin, les 12 semaines précédant le dimanche en cause sont désignés dans la limite des postes à pourvoir ;
Lorsque plusieurs salariés sont placés dans une situation identique au regard du critère précédent, est (sont) désigné(s), dans la limite des postes à pourvoir, le(s) salarié(s) disposant de la plus grande ancienneté.
Confirmation du travail le dimanche - information individuelle des salariés
La Société confirmera aux salariés volontaires leur planning de travail le dimanche 15 jours avant le début de chaque trimestre civil. La Société disposera cependant de la faculté de modifier ledit planning pour des raisons tenant à son bon fonctionnement et notamment à celui de son activité commerciale et de son service à la clientèle. Dans ces cas, la Société informera les salariés concernés dans les plus brefs délais. Les salariés concernés ne pourront dès lors prétendre à aucune rémunération ou indemnités à raison du dimanche non travaillé.
2.3 Evolution de la situation personnelle du salarié et réversibilité du volontariat
Afin de prendre en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical, chaque salarié peut revenir sur sa décision de se porter volontaire pour travailler le dimanche sous réserve d'en informer par écrit la Société en respectant un délai de prévenance de 5 semaines. A toute époque, ce délai est ramené à une semaine précédant le dimanche auquel le travail était prévu pour les femmes enceintes (sans que ce délai ne puisse faire obstacle à toute mesure de protection de leur santé). En tout état de cause, le délai de prévenance peut être réduit en accord avec l’employeur. Ainsi, en cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important de la situation personnelle et/ou familiale du salarié, le délai de prévenance pourra être réduit à deux semaines.
Article 3 - CONTREPARTIES AU TRAVAIL LE DIMANCHE
3.1 Majoration de rémunération
La Société appliquera une majoration de salaire :
de 100% du salaire de base brut horaire pour chaque heure travaillée le dimanche, du 1er au 13ème dimanche travaillés sur l'année civile;
de 120% du salaire de base brut horaire pour chaque heure travaillée le dimanche, du 14ème au 24ème dimanche travaillé sur l'année civile;
de 150% du salaire de base brut horaire pour chaque heure travaillée le dimanche, du 25ème au 52ème dimanche travaillé sur l'année civile.
Pour les salariés titulaires d'une convention de forfait annuel en jours, cette majoration est calculée sur la base du salaire brut de base journalier pour une journée entière de travail le dimanche.
3.2 Jour(s) de repos complémentaire
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d'un jour de repos complémentaire, sans perte de rémunération, à partir de 20 dimanches travaillés au cours d'une même année civile (à partir de la 20ème journée travaillée se déclenchera une journée de repos supplémentaire), auquel s'ajoutera une seconde journée de repos supplémentaire à partir de 30 dimanches travaillés.
Ce ou ces jour(s) de repos seront pris par journée ou demi-journée. La Société fera ses meilleurs efforts en fonction des contraintes d'organisation pour que le second jour de repos hebdomadaire soit accolé au jour de repos fixe. Il est par ailleurs rappelé que tous les salariés ne peuvent travailler au maximum que 6 jours consécutifs au cours de la semaine, conformément à l'article L. 3132-1 du code du travail.
3.3 Prise en charge du déjeuner
Le travail le dimanche donnera lieu à la remise d'un titre-restaurant dès lors que, en application des dispositions légales et règlementaires, les horaires de travail des salariés leur permettent d'y prétendre.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3262-8 du Code du travail, les titres restaurant remis à l'occasion du travail le dimanche et devant être utilisés ce jour, porteront mention très apparente de l'autorisation donnée par la Société à cette utilisation. Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront en outre d'une prime de déjeuner d'un montant de 10 (dix) euros brut à compter du 1er janvier 2023. Cette prime sera assujettie à charges sociales dans les conditions de droit commun.
Article 4. CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE
4.1 Repos hebdomadaire
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront de 2 jours de repos dans la semaine dont un jour de repos fixe. La Société fera ses meilleurs efforts en fonction des contraintes d'organisation pour que le second jour de repos hebdomadaire soit accolé au jour de repos fixe.
4.2 Frais de garde des enfants
Tout salarié amené à travailler un dimanche bénéficiera d'un CESU d'un montant de :
50 euros pour un enfant de moins de 12 ans majoré de 10 euros pour chaque enfant supplémentaire dans la limite de 70 euros quel que soit le nombre d'enfants ;
80 euros pour un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap (sur justificatif d'une reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Par ailleurs, un CESU de 40 euros sera également accordé aux salariés ayant la qualité d'aidant à l'égard de leurs ascendants dépendants sous réserve de la production d’un justificatif médical attestant de la situation de dépendance du ou des ascendant(s) concerné(s).
Toutes ces dispositions s'appliquent dans la limite du montant déductible autorisé du CESU.
Les justificatifs - notamment ceux afférents à l'emploi d'une personne pour la garde d'enfant ou d'ascendant dépendant - devront être adressés à la Direction des Ressources Humaines dans le mois suivant la journée du dimanche travaillé pour un traitement dans les meilleurs délais.
4.3 Droit de vote
La Société prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
4.4 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle
À tout moment, le salarié peut solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique et ou du Responsable des Ressources Humaines afin d'aborder la situation de travail dominical et la conciliation avec la vie personnelle et professionnelle.
Article 5 -ENGAGEMENTS EN TERMES D'EMPLOI
La Société considère que l'ouverture dominicale doit permettre de maintenir et développer l'emploi dans les boutiques, concessions et outlets concernés. Aussi, dans l'éventualité où une augmentation de l'effectif serait nécessaire compte tenu de l'activité et du chiffre d'affaires généré par ceux-ci, la Société s'engage à examiner toutes les situations et à recruter le cas échéant des salariés afin de renforcer les équipes. La priorité sera alors donnée aux collaborateurs à temps partiel pour des emplois à temps complet et à des salariés volontaires des autres boutiques situées dans le même secteur géographique.
Dans le cas où les boutiques n’auraient pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche ou que l’ouverture du dimanche nécessiterait de procéder à des recrutements, les candidatures de jeunes de moins de 26 ans, de « séniors » de plus de 55 ans et de personnes handicapées seront étudiées et ce sous réserve que les compétences soient conformes à celles requises pour les postes vacants
Article 6. VISITE MEDICALE AUPRES DU MEDECIN DU TRAVAIL
Les salariés amenés à travailler le dimanche, et notamment de façon régulière, pourront bénéficier à leur demande, d'une visite médicale en dehors des visites d'information et de prévention périodiques, au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé pourront être abordées.
Article 7 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 20 septembre 2022. Article 8 - COMMISSION DE SUIVI
Afin d'assurer le suivi du présent accord, une commission de suivi annuelle sera planifiée lors d’une des réunions de l’instance du CSE.
Article 9 –REVISION
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur
Article 9 bis – DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Paris.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Société. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris, le 16 septembre 2022 En triple exemplaire