Accord d'entreprise TOKHEIM SERVICES FRANCE

Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise du 21 décembre 2017 "Incapacité- Invalidité- Décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société TOKHEIM SERVICES FRANCE

Le 28/11/2024


Avenant n°1 à
l’Accord collectif d’entreprise du 21 décembre 2017
«« Incapacité – Invalidité - Décès »


ENTRE LES SOUSSIGNES



La société TOKHEIM Services France, SAS au capital de 12.912.506€, dont le siège social est situé au Centre d’Affaires la Boursidière au Plessis Robinson (92), immatriculée au RCS de Nanterre., sous le numéro 345 351 183, représentée par Monsieur

XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,



d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
  • Le syndicat FO représenté par Monsieur

    XXXXX en sa qualité de délégué syndical central

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur

    XXXXX en sa qualité de délégué syndical central :

  • Le syndicat CGT représenté par Madame

    XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès conformément à l’accord collectif du 21 décembre 2017.
Avec pour objectifs :
  • de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles de la métallurgie, ainsi qu’avec le décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs pour définir une catégorie de bénéficiaires et publié suite à la fusion des régimes de retraite Arrco et Agirc qui servaient de référence ;
Tout en :
  • conservant le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • continuant à faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance collectif et obligatoire,
  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur l’avantage que constitue la contribution patronale.
Certaines dispositions de l’accord collectif du 21 décembre 2017 sont par conséquent modifiées par le présent avenant.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 1 OBJET DE L’ACCORD ET BÉNÉFICIAIRES

L’article 1 « Objet de l’accord et bénéficiaires » de l’accord du 21 décembre 2017 est désormais rédigé comme il suit :
Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l'existence et ses modalités, s'applique au bénéfice de l'ensemble du personnel de l'entreprise, défini comme il suit :
  • Les salariés cadres définis comme les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres et les salariés assimilés par la décision de la commission paritaire de l’APEC du 4 octobre 2023 (à savoir les salariés dont les emplois sont classés au moins niveau C6 et jusqu’au niveau D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022);
  • Les salariés non-cadres définis comme les salariés ne relevant ni des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres ni de la décision de la commission paritaire de l’APEC du 4 octobre 2023 susvisée.
Le présent accord permet ainsi l'adhésion du personnel défini ci-dessus au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité selon les modalités ci-après.

Article 2 ADHÉSION OBLIGATOIRE

L’article 2 de l’accord du 21 décembre 2017 n’est pas modifié par le présent avenant.

Article 3 PRESTATIONS

L’article 3 de l’accord du 21 décembre 2017 n’est pas modifié par le présent avenant.

Article 4 FINANCEMENT

Article 4.1. Cotisation :

L’article 4.1 « Cotisation » de l’accord du 21 décembre 2017 est désormais rédigé comme il suit :
Pour les salariés cadres, la cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2024 à :


Tranche de rémunération
Taux de cotisations
T1
1,79 %
T2
2,70 %
Pour les salariés non-cadres, la cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2024 à :
Tranche de rémunération
Taux de cotisations
T1
2,21 %
T2
2,21 %
Il est rappelé que :
  • la tranche 1 correspond à la partie du salaire comprise entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale,
  • la tranche 2 correspond à la partie du salaire comprise entre 1 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.
Le plafond de la sécurité sociale est fixé annuellement par la réglementation. Il s’élève pour 2024 à :
  • 3.864 euros mensuels,
  • Ou 46.368 euros annuels.

Article 4.2. Prise en charge du financement :

L’article 4.2 « Prise en charge du financement » de l’accord du 21 décembre 2017 est désormais rédigé comme il suit :
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Pour les salariés cadres :

Part patronale
Part salariale
T1
100 %
0 %
T2
53,85 %
46,15 %
Pour les salariés non-cadres :

Part patronale
Part salariale
T1
66,67%
33,33 %
T2
66,67 %
33,33 %

Article 4.3. Évolution ultérieure des cotisations

L’article 4.3 « Évolution ultérieures des cotisations » de l’accord du 21 décembre 2017 n’est pas modifié par le présent avenant.

Article 5 LE SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article 5 « Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail » de l’accord du 21 décembre 2017 est désormais rédigés comme il suit, afin de respecter les nouvelles dispositions issues de la CCN métallurgie et de la nouvelle doctrine administrative sociale.

Article 5.1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie par le présent régime,
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité etc.) ͙
Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le présent accord, et selon les règles applicables à la catégorie de bénéficiaires dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
Pendant ces périodes, l’assiette des cotisations dues et prestations éventuellement versées est définie comme il suit :

- Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité͙) est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
Les prestations (indemnités journalières complémentaires) sont calculées sur la même assiette que celle définie pour les cotisations.

- Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité͙) est égale au montant del a rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Les prestations (capital et rentes) sont calculées sur la même assiette que celle définie pour les cotisations.

Article 5.2. Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer le gestionnaire du régime avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.
Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente.
Pour rappel, la notice d’information de l’organisme assureur, remise par l’employeur au salarié, rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.

Article 5.3. Salariés en période de réserves militaires ou policières.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti au titre de l’entier régime de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. L’assiette des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès du gestionnaire du régime.

Article 6 PORTABILITÉ

L’article 6 de l’accord du 21 décembre 2017 est désormais rédigé comme il suit :
L’adhésion est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de « portabilité », prévu à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié, à l’exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de prévoyance de l’entreprise.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.
Pour rappel, l’employeur doit signaler le maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité dans le certificat de travail.

Article 7 REMISE DE LA NOTICE D’INFORMATION

L’article 6 « Remise de la notice d’information » de l’accord du 21 décembre 2017 est renuméroté en article 7. Ses dispositions ne sont pas modifiées par le présent avenant.

Article 8 DURÉE

L’article 7 « Durée » de l’accord du 21 décembre 2017 est renuméroté en article 8 et il est désormais rédigé comme il suit :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le ...
A compter de cette date, les dispositions de l’accord 21 décembre 2017 seront complétées et/ou remplacées par le présent avenant.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2222-6, L. 2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’article 8 « Dépôt et Publicité » est renuméroté en article 9. Il est désormais rédigé comme il suit :
Le présent avenant sera déposé :
  • sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.,
  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur l’intranet. 
Au Plessis-Robinson, le 28 novembre 2024, en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 
Pour FOPour la société Tokheim Services France
Monsieur

XXXXXMonsieur XXXXX



Pour la CFE-CGC
Monsieur

XXXXX





Pour la CGT
Madame

XXXXX

Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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