Accord d'entreprise TOP OFFICE

accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/06/2020

8 accords de la société TOP OFFICE

Le 01/06/2019


Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre

La société TOP OFFICE, SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 404 052 193, dont le siège social est situé 8 rue Pierre et Marie Curie, 59260 Lezennes, représentée par ……………………., en qualité de Directrice des ressources humaines,

d'une part

et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ……………. en qualité de délégué syndical
- l’organisation syndicale CFTC représentée par ………………….. en qualité de déléguée syndicale
- l’organisation syndicale CGT représentée par …………………….. en qualité de délégué syndical


d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, la Direction a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 4 avril 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 2 réunions tenues les 25 avril, et 7 mai 2019.

Au terme de ces négociations, les parties ont convenu les dispositions suivantes.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société TOP OFFICE.

Article 2 : Salaires effectifs


Les parties conviennent de remplacer la grille de salaire minimum des collaborateurs du réseau en vigueur au sein de l’entreprise par la grille de salaire suivante :



La nouvelle grille de salaire entrera en vigueur le 1er juin, avec effet rétroactif au 1er mai 2019. Pour les vendeurs confirmés 1, la rétroactivité s’effectuera au 1er mars 2019.

La direction précise que les augmentations des agents de maîtrises et des cadres seront en moyenne identiques.

Article 3 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée :

  • à 35 heures hebdomadaires pour les employés
  • sauf exception, à 38 heures hebdomadaires pour les agents de maîtrise avec lesquels des conventions individuelles de forfait hebdomadaires sont conclues.

Les cadres bénéficient quant à eux de convention de forfait annuel en jours.

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’organisation du temps de travail a fait l’objet de discussions.

A l’issue de ces échanges, il a été convenu d’engager, dans le courant de l’année 2019, la négociation d’un accord spécifique.


Article 4 : Temps partiel


Il est rappelé que la mise en œuvre du temps partiel au sein de l’entreprise intervient dans les conditions fixées par la convention et les accords collectifs de branche.


Article 5 : Epargne salariale


Il a été rappelé que l’accord d’intéressement a été signé le 28 juillet 2016.

Ce thème a fait l’objet de discussions qui sont cependant toujours en cours au jour de conclusion du présent accord.
Les parties conviennent donc de poursuivre les échanges en vue de la négociation d’un accord spécifique.

Les parties rappellent également qu’un plan d’épargne entreprise a été mis en place suite à la signature d’un accord le 12 juillet 2016. Les parties constatent qu’aucune révision de cet accord n’est nécessaire.

Article 6 : Egalité professionnelle


Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle a été signé le 30 novembre 2015.

A l’occasion de la présente négociation, les parties ont engagé des discussions sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A l’issue de ces discussions les parties ont convenu de se rencontrer ultérieurement, dans le courant de l’année 2019, afin de négocier un accord spécifique.


Article 7 : Autres mesures



Journées enfants malades

Les parties conviennent de la possibilité de cumuler les 4 jours enfants malade pour une seule maladie. La possibilité de remplacer une journée enfant malade par une journée parent malade est maintenue. L’âge des enfants est fixé à 16 ans.

Jours évènements familiaux

Les parties ont convenu les modalités suivantes :

  • 5 jours ouvrés pour le décès d’un enfant

  • 3 jours ouvrés pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacs ou du concubin

  • 3 jours ouvrés pour le décès d’un père, d’une mère

  • 3 jours ouvrés pour le décès d’un beau-père, d’une belle mère

  • 3 jours ouvrés pour le décès du frère, d’une sœur


Note de frais

Les parties ont convenu la possibilité de cumuler les frais de repas du midi et du soir sur la journée (15 euros le midi et 17 euros le soir) lorsqu’il y a un déplacement impliquant un repas du midi et du soir.

Mise en place d’un palier supplémentaire relatif à la prime d’ancienneté après 24 ans d’ancienneté

Les parties décident qu’après 24 ans d’ancienneté, les employés et agents de maîtrise percevront une prime d’ancienneté de 135 euros bruts.






Années d’ancienneté

Primes d’ancienneté

Jours d’ancienneté

3 ans
24,00€
1 jour
6 ans
42,00€
1 jour
9 ans
50,00€
1 jour
12 ans
65,00€
2 jours
15 ans
80,00€
2 jours
18 ans
110,00€
2 jours
21 ans
125,00€
2 jours
24 ans
135,00€
2 jours


Article 8. – Dispositions générales

  • Durée
Le présent accord prend effet le 1er juin 2019.

  • Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties négociatrices en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
  • Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

  • Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties négociatrices pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Information des salariés
Afin que les salariés soient informés du contenu du présent accord, ce dernier fera l’objet d’une publication au sein de l’entreprise.

Les modalités de diffusion seront les suivantes :
  • Site Intranet de TOP OFFICE
  • Affichage au sein des différents établissements sur l’emplacement réservé aux communications de la Direction (magasins et services centraux)
  • Envoi d’une note d’information par la Direction des ressources humaines (par courrier électronique).

L’affichage, et le cas échéant le site Intranet, seront également des moyens utilisés pour informer les entreprises sous-traitantes de TOP OFFICE.

  • Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Fait à Lezennes, le …………………
En 8 exemplaires originaux

Pour la société TOP OFFICE


Pour l’organisation syndicale CFE-CGC


Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT
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