ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE « UES TOPSEC »
ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE « UES TOPSEC »
Entre les soussignés :
La Société TOPSEC France SAS, au capital de 170 000 €, dont le siège social est situé 19 rue de la Baignade à Vitry sur Seine (94400), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B 840 314 652 et dont l’effectif au 31/12/2023 est de 25 salariés.
La Société TOPSEC Holding SAS, au capital de 2 743 912 €, dont le siège social est situé 19 rue de la Baignade à Vitry sur Seine (94400), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B 793 165 531 et dont l’effectif au 31/12/2023 est de 22 salariés.
Représentées par Monsieur X, agissant en qualité de Président Groupe TOPSEC, dûment habilité pour signer le présent accord. d'une part, Et, Les organisations syndicales de salariés représentatives dans les Sociétés : Monsieur Y représentant la CGT. d'autre part,
PRÉAMBULE :
Les Sociétés TOPSEC Holding et TOPSEC France constituent deux entités juridiques distinctes appartenant au même groupe de sociétés.
Elles sont toutes deux implantées dans les mêmes locaux, qui constituent leur siège commun.
Elles sont dirigées par les mêmes personnes physiques et exercent des activités complémentaires au sein du même groupe. Le personnel des deux sociétés est affilié à la même convention collective. Il bénéficie des mêmes régimes de protection sociale. La gestion des ressources humaines est assurée de manière conjointe pour les deux entités.
Il existe donc entre elles une communauté d’intérêts sociaux et économiques.
Partant de ce constat, les parties ont souhaité reconnaître l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) et ont rencontré à cet effet les partenaires sociaux.
La reconnaissance de cette UES entre les deux sociétés permettra la mise en place d’une représentation du personnel commune à l’UES et une harmonisation sociale complète entre les deux structures.
C’est dans ces conditions que des négociations ont été engagées dans les entreprises susvisées, conformément aux dispositions applicables.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés TOPSEC Holding et TOPSEC France, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) et la durée du travail applicable (temps plein et temps partiel).
A titre d’information, l’effectif de TOPSEC Holding au 31/12/2023 est de 21,16 salariés en équivalent temps plein et celui de TOPSEC France au 31/12/2023 est de 23,93 salariés en équivalent temps plein.
Il s’applique dans l’ensemble des établissements des deux sociétés à savoir :
19 rue de la Baignade à Vitry sur Seine (94400),
10 rue Rosa Parks à Vitry sur Seine (94400).
Les parties conviennent qu’en cas d’ouverture d’un nouvel établissement dans l’une ou l’autre des structures, elles se réuniront afin de déterminer par voie d’avenant si les dispositions du présent accord doivent lui être étendues.
ARTICLE 2 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative. Son entrée en vigueur ainsi que son dépôt sont subordonnés à sa signature par le délégué syndical des sociétés.
ARTICLE 3 – Révision
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire ou remise en main propre contre décharge.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature initiale. L’avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.
ARTICLE 4 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et de la DRIEETS.
Elle devra également être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
ARTICLE 5 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ainsi qu’à la DRIEETS et au conseil de prud’hommes compétents dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas d’évolution de l’instance représentative du personnel, la dénonciation sera effectuée auprès des membres titulaires de la nouvelle instance dans les conditions ci-dessus.
En cas de disparition de l’instance représentative du personnel, une dénonciation de l’accord à l’initiative de la partie employeur pourra intervenir sous réserve de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des salariés concernés par les dispositions de l’accord.
En cas de disparition de la partie signataire employeur (notamment par voie de fusion absorption), le présent accord serait remis en cause conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.
ARTICLE 6 – Droit de saisine des organisations syndicales
Les organisations syndicales représentatives peuvent transmettre toute demande à la direction relative aux thèmes de négociation.
La direction s’engage à y répondre par écrit dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Elle pourra proposer, si elle le juge nécessaire, un entretien avec l’organisation syndicale concernée.
ARTICLE 7 – Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord
Les représentants de chaque partie signataire conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 45 jours suivants la demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge pour étudier et tenter de régler tout différend et/ou question d’interprétation né de l’application du présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent de l’organisation d’une réunion de concertation triennale portant sur le bilan général et les conditions d’application de l’accord.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 8 – Modalités d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord
Les salariés seront informés, par voie d’affichage ainsi que par courrier individuel en lettre verte, du contenu du présent accord dans un délai de 15 jours à compter de son dépôt auprès de la DRIEETS.
Dès l’entrée en vigueur de l’accord et tout au long de son application, les salariés pourront demander des explications sur le contenu et la mise en œuvre des présentes dispositions directement ou par l’intermédiaire des représentants du personnel.
La direction devra organiser un entretien avec chaque salarié concerné ou à défaut les représentants du personnel dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
ARTICLE 9 – Publicité et dépôt
Le présent accord est signé et paraphé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DRIEETS. (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique) ainsi qu’au conseil de prud’hommes de Créteil.
L’accord sera également publié en ligne conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Les parties conviennent que les noms et prénoms des signataires personnes physiques seront anonymisés avant transmission.
La version ainsi rendue anonyme sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces complémentaires afférentes, auprès de l’autorité administrative compétente.
TITRE 2 – RECONNAISSANCE DE L’UES
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Les parties reconnaissent l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre les sociétés TOPSEC Holding et TOPSEC France.
Elles reconnaissent que :
L’unité économique entre les sociétés est caractérisée par la concentration des pouvoirs de direction et la complémentarité des activités,
L’unité sociale entre les sociétés est caractérisée par la communauté d’intérêts des salariés et la volonté d’unifier le statut collectif et la possible permutation des salariés dans les différentes entités composant l’UES.
Ainsi les parties conviennent que la représentation du personnel sera organisée au sein d’une UES dénommée :
UES TOPSEC.
ARTICLE 2 – Périmètre de l’UES
Le présent accord s’applique aux deux sociétés signataires et à ses salariés. Toute modification du périmètre (entrée ou sortie) fera l’objet d’un avenant au présent accord.
Il n’a pas vocation à s’étendre à d’autres entités filiales de l’une ou l’autre des sociétés membres de l’UES, ni d’autres établissements qui viendraient à être crées, sauf révision du présent accord.
ARTICLE 3 – Conséquences de la reconnaissance de l’UES
La reconnaissance de l’UES a pour conséquence la mise en place d’institutions représentatives du personnel appropriées à l’UES.
Les parties conviennent que l’UES dont elles ont reconnu l’existence constituera le cadre de mise en place d’un Conseil Social et Économique commun.
La Direction des deux sociétés signataires s’engage d’ailleurs à organiser les élections du Comité Social et Économique commun dans les 15 jours de l’entrée en vigueur du présent accord.
Il est précisé que le champ d’application de l’UES concerne tant les institutions représentatives du personnel que la représentation syndicale dans les entreprises concernées.
La négociation collective s’effectuera par ailleurs au niveau de l’UES TOPSEC pour les deux sociétés signataires.
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Fait en deux exemplaires originaux,
A Vitry sur Seine, le 16 janvier 2024,
Pour TOPESEC SAS Pour TOPSEC HOLDINGSAS Monsieur X, PDG
Liste des délégués syndicaux désignés pour négocier l'accord : Monsieur Y, CGT