Préambule Les négociations salariales pour 2024 ont été ouvertes au niveau de l'entreprise avant la fin d’année 2023, conformément au 1° de l’article L. 2242-1 du code du travail. Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies les 12 et 15 décembre 2023. *** Le présent accord est conclu entre : La société TotalEnergies – Centrale Electrique Saint-Avold ci-après dénommée « la Société », représentée par, ayant dûment reçu mandat de la Société. Et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société : -CFDT -FNME CGT -FNEM FOTable des matières TOC \o "1-2" \h \z \u Article 1.Champ d’application PAGEREF _Toc153816578 \h 4 Article 2.Enveloppes des mesures salariales pour l’année 2024 PAGEREF _Toc153816579 \h 4 Article 3.Augmentation générale des salaires PAGEREF _Toc153816580 \h 4 3.1.Revalorisation du SNB PAGEREF _Toc153816581 \h 4 3.2.Attribution générale du NR suivant aux salariés ayant une GAMA PAGEREF _Toc153816582 \h 5 3.3.Garantie d’Augmentation Minimale Annuelle (GAMA) PAGEREF _Toc153816583 \h 5 Article 4.Mesures individuelles PAGEREF _Toc153816584 \h 6 4.1.Mesures individuelles PAGEREF _Toc153816585 \h 6 4.2.Principes d’attribution PAGEREF _Toc153816586 \h 6 4.3.Dates d’effet des avancements et reclassements PAGEREF _Toc153816587 \h 6 Article 5.Bonus exceptionnel PAGEREF _Toc153816588 \h 6 Article 6.Bilan des mesures salariales PAGEREF _Toc153816589 \h 7 Article 7.Durée de l’accord PAGEREF _Toc153816590 \h 7 Article 8.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc153816591 \h 7 Annexe n°1 : exemple de mise en œuvre de l’article 3 PAGEREF _Toc153816592 \h 9
Champ d’application Le présent accord est applicable au sein de la société TotalEnergies – Centrale Electrique Saint-Avold. Il concerne l'ensemble du personnel, sauf les salariés hors classification (cadres dirigeants), des groupes fonctionnels 3 à 19 du statut des Industries Electriques et Gazières (IEG). Enveloppes des mesures salariales pour l’année 2024 L’enveloppe des mesures salariales est un pourcentage de la masse salariale arrêtée au 31 décembre 2023 et composée des salaires de base et variables versés aux salariés présents à date, compte tenu de leurs niveaux de rémunération et échelons, en application de la grille des salaires des IEG. L’enveloppe consacrée aux mesures salariales en 2024 ainsi calculée se décompose de la façon suivante :
2 % d’augmentation générale au titre de la revalorisation du SNB telle que décrite à l’article 3.1 ;
0,9 % d’augmentation de l’attribution générale du NR suivant tel que décrit à l’article 3.2 ;
0,3 % au titre du dispositif de garantie minimale d’augmentation annuelle tel que décrit à l’article 3.3 ;
1,6 % d’augmentation au titre des mesures individuelles telles que définies dans le présent accord.
Ainsi, en 2024, les augmentations salariales représenteront une enveloppe globale d’environ 4,8 % de la masse salariale sur une année pleine. Augmentation générale des salaires Un exemple est donné en Annexe 1 pour illustrer l’application des différentes mesures précisées dans le présent article. Revalorisation du SNB La Société appliquera pour 2024, en l’absence d’accord de branche relative aux salaires, l’augmentation du Salaire National de Base de 2,0 % à compter du 1er janvier 2024, telle que recommandée par les groupements d’employeurs dans la recommandation du 31 octobre 2023. Il est rappelé que les salariés de la Société ont bénéficié, par avance sur la négociation salariale, d'une augmentation de 2,0 % du salaire de base dès le mois de juillet 2023, dont le montant en euros a été intégré dans la ligne GAMA. L’augmentation de 2,0 % du SNB est appliquée en lieu et place de l’augmentation de 2,0 % appliquée en juillet 2023. La GAMA retrouve ainsi son montant antérieur, au 30 juin 2023, pour les salariés qui en bénéficiaient, le cas échéant augmenté des évènements individuels ayant pu intervenir entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023 (exemple : augmentation liée à l’échelon). Attribution générale du NR suivant aux salariés ayant une GAMA Chaque salarié bénéficiant d’une ligne GAMA à la date du 30 juin 2023 (avant l’augmentation par avance de 2,0 % au 1er juillet) bénéficie d’une augmentation permettant l’atteinte du NR suivant. Concrètement, chaque salarié bénéficie d’une augmentation permettant d’obtenir en euros le montant correspondant à l’écart entre son NR et sa GAMA au 31 décembre 2023 et le NR suivant à cette même date. Le nouveau NR résultant de l’opération ci-dessus est appliqué au 1er janvier 2024, et la ligne GAMA est en conséquence ramenée à 0 € compte tenu de sa conversion en NR. Les salariés ne bénéficiant pas d’une ligne GAMA ou ayant une ligne GAMA égale à 0 € à la date du 30 juin 2023 ne bénéficient pas de cette mesure. Les salariés dont la GAMA au 30 juin 2023 avaient un montant qui dépassait déjà l’écart entre le NR en vigueur et le NR suivant bénéficient de l’attribution de 2 NR. Précision pour les astreintes : Les astreintes versées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023 ont été calculées conformément aux règles IEG en fonction du NR, sans prise en compte de la GAMA, ainsi que prévu par l’Annexe 1 de l’accord du 1er décembre 2022. Considérant que la conversion de la GAMA en NR dès le 1er juillet 2023 aurait donné lieu au calcul de la compensation d’astreinte sur la base du nouveau NR, il est convenu du versement d’une compensation aux salariés pour les astreintes effectuées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023. Cette compensation prendra la forme d’un versement forfaitaire sur la paie de janvier 2024, et sera calculé en appliquant sur les sommes versées au titre des astreintes sur cette période le taux d’augmentation qu’aurait représenté le passage au NR suivant.
Garantie d’Augmentation Minimale Annuelle (GAMA) La garantie d’augmentation minimale annuelle (GAMA), dont le fonctionnement est expliqué en Annexe n°1 de l’accord relatif aux salaires 2023 conclu le 1er décembre 2022, est fixée au 1er janvier 2024 à 0,3 %. Il est par ailleurs convenu d’appliquer un plancher annuel brut d’augmentation de 1 000 € tenant compte des mesures du présent article. Ainsi, chaque salarié est assuré d’une augmentation annuelle du salaire de base d’au moins 2,3 % et de 1 000 € au minimum. Il est rappelé que le supplément de salaire GAMA est intégré sur les bulletins de paie et donc au salaire de base du salarié, dans les conditions fixées à l’Annexe 1 de l’accord du 1er décembre 2022. Mesures individuelles Mesures individuelles Les mesures individuelles sont constituées des augmentations résultant des changements d’échelons d’ancienneté, des avancements au choix (progression de 1 ou plusieurs niveaux de rémunération) et des reclassements et promotions (mesures entrainant un changement de groupe fonctionnel). L’enveloppe des mesures individuelles est de 1,6 %, dont 0,3 % consacrée aux changements d’échelons en 2024. En tenant compte d’un pas du NR de 2,4 % en moyenne dans la Société, cette enveloppe permet l’attribution en 2024 d’un nombre global de 35 niveaux de rémunération (NR). Principes d’attribution Les mesures salariales sont attribuées aux salariés présents à l’effectif. Sauf exception, il n’y a pas d’avancement au choix pendant la période de stage statutaire. Les enveloppes des mesures salariales sont attribuées de façon équitable entre services, en tenant compte des rémunérations perçues. La direction veille au respect de ces principes dans l’attribution des augmentations. Dates d’effet des avancements et reclassements Les avancements au choix et les reclassements sont attribués avec effet aux dates suivantes :
Les avancements au choix sont attribués avec effet au 1er janvier 2024 ;
Les reclassements sont attribués avec effet au 1er jour du mois au cours duquel le reclassement est attribué.
Bonus exceptionnel Afin de partager la valeur créée avec ses employés, il est convenu que les salariés bénéficieront dès le mois de décembre, dans les conditions détaillées ci-après, d’un bonus exceptionnel égal à 75 % d’un mois de salaire de base brut (salaire mensuel correspondant à la classification NR / Echelon sur la grille IEG + GAMA mensuelle), avec un plancher de 2000 € et un plafond de 4000 € pour un temps plein présent toute l’année. Ce bonus s’inscrit dans le cadre du dispositif de la Prime pour le Partage de la Valeur. Sont bénéficiaires de ce bonus exceptionnel, sans condition d’ancienneté, les salariés en CDI et en CDD et les alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation), sous contrat de travail au 1er décembre 2023, au prorata du temps de présence entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023. Les intérimaires travaillant au sein de la Société percevront également ce bonus, via un versement de leur agence. Le temps de présence s’entend des périodes de travail effectif et les périodes légalement assimilées à du travail effectif. Notamment, les congés maternité, paternité et d’adoption ne sont pas décomptés du temps de présence. Également, le temps de présence au service d’une autre société de la Compagnie est comptabilisé comme du temps de présence au service de la Société, dans les mêmes conditions. Bilan des mesures salariales Il est convenu d’organiser le suivi des mesures prévues par le présent accord dans une ou plusieurs réunions de la commission secondaire du personnel courant 2024. Un bilan d’application du présent accord sera remis à la CSP. Ce bilan distinguera les attributions de NR au titre de la mise en œuvre de l’article 3.2 d’une part, et des attributions au titre des décisions managériales dans le cadre de la campagne des mesures salariales individuelles, d’autre part. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an expirant le 31 décembre 2024. A cette date, ce dernier prendra fin automatiquement et cessera de plein droit de produire effet, conformément aux dispositions de l’article L 2222-4 du Code du travail. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes compétents. Le dépôt interviendra à compter du lendemain de la signature de l’accord. Le présent accord est conclu en deux exemplaires originaux. Une copie en version informatique est notifiée aux organisations syndicales représentatives. Les exemplaires originaux sont conservés par la direction et tenu à leur disposition ainsi qu’à celle des représentants du personnel et des salariés pour consultation.
Fait à Saint-Avold, le 19 décembre 2023.
Pour la Société TotalEnergies – Centrale Electrique Saint-Avold S.A.S.
M., en sa qualité de, ayant dûment reçu mandat de la Société.
Pour les organisations syndicales représentatives :
Ayant reçu mandat de : CFDT FNME CGT FNEM FO
Annexe n°1 : exemple de mise en œuvre de l’article 3
Les mesures salariales prévues par l’article 3 s’appliquent de la manière suivante, par exemple pour un salarié dont le salaire est le suivant : NR 165, échelon 5.
+3,4% (vs. RMB 2023) Explications : Le salarié bénéficie d’une rémunération mensuelle de base (RMB) de 3066,05 € (1), décomposée d’un salaire de base de 3027,57 € au titre du NR 165 échelon 5 sur la grille IEG 2023 et d’une GAMA de 38,47 €. Le montant du NR suivant, à savoir le NR 170 échelon 5, est de 3099,85 soit un écart (2) entre la RMB actuelle du salarié (NR165 + GAMA) et le NR 170 de 33,8 €. C’est ce montant qui est attribué au titre de l’article 3.2. La grille IEG augmente en 2024 de + 2,0 %, soit un NR 170, échelon 5, de 3161,83 €, ce qui représente une augmentation (3) de 61,98 € par rapport au NR 170 de la grille 2023. Il faut ajouter à cela une augmentation (4) de 0,3 % au titre de la GAMA appliquée sur la RMB 2023, aboutissant à une ligne GAMA de 9,2 €. Au total, les mesures salariales prévues par l’article 3 aboutisse dans cet exemple à une rémunération mensuelle de base (NR 2024 + GAMA 2024) de 3171,03 € soit une augmentation de +3,4 % vs. la RMB 2023 (NR 2023 + GAMA 2023).