Accord d'entreprise TOTALENERGIES CHARGING SERVICES

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES, AU TRAVAIL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société TOTALENERGIES CHARGING SERVICES

Le 30/04/2025



ACCORD RELATIF

AUX ASTREINTES,

AU TRAVAIL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS


ENTRE :

La SAS TOTALENERGIES CHARGING SERVICES dont le siège social est situé au 24 Cours Michelet, 92 800 PUTEAUX – France, sous le numéro SIRET 84419244300027, représentée par Monsieur XXX XXXX en qualité de PRESIDENT,
D'une part,

ET :

Le syndicat CFE-CGC représenté par Madame XXX XXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale, 
 
D’autre part, 
 

II a été convenu le présent accord. 

 

PREAMBULE

Le présent accord définit le cadre de recours aux astreintes, au travail de nuit du dimanche et des jours fériés.
Les parties expriment leur volonté de traiter, au sein de TOTALENERGIES CHARGING SERVICES, le recours aux astreintes de façon homogène et cohérente entre les différents groupes de métiers.
La mise en place d’astreintes répond aux objectifs de qualité de service, quelle que soit leur nature : que ces objectifs aient été fixés par TOTALENERGIES CHARGING SERVICES pour ses activités propres ou bien qu’ils soient conditionnés à l’exécution d’un contrat commercial.
Cet accord se substitue à tout accord, usage, décision unilatérale et plus généralement toute pratique en vigueur au sein de la société TOTALENERGIES CHARGING SERVICES, ayant le même objet.

En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables.



TOC \o "1-9" \z \u \hPREAMBULE PAGEREF _Toc196314528 \h 1
SECTION 1 : L’ASTREINTE PAGEREF _Toc196314529 \h 3
ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS PAR CET ACCORD PAGEREF _Toc196314530 \h 3
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS ET PRINCIPES PAGEREF _Toc196314531 \h 3
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc196314532 \h 3
ARTICLE 4 – TYPES D’ASTREINTES PAGEREF _Toc196314533 \h 4
4.1 l’astreinte de Niveau 1 : une astreinte technique PAGEREF _Toc196314534 \h 4
4.2 l’astreinte de Niveau 2 : une astreinte managériale PAGEREF _Toc196314535 \h 4
ARTICLE 5 – LA CELLULE DE CRISE PAGEREF _Toc196314536 \h 4
ARTICLE 6 – TACHES A REALISER LORS DE L’INTERVENTION SOUS ASTREINTE PAGEREF _Toc196314537 \h 5
Article 6.1 Tâches à réaliser par le Niveau 1 (liste non exhaustive) : PAGEREF _Toc196314538 \h 5
Article 6.2 Tâche à réaliser par le Niveau 2 PAGEREF _Toc196314539 \h 5
ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES ET DELAI DE PREVENANCE PAGEREF _Toc196314540 \h 5
ARTICLE 8 - MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU COLLABORATEUR SOUS ASTREINTE PAGEREF _Toc196314541 \h 6
ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DU COLLABORATEUR EN ASTREINTE PAGEREF _Toc196314542 \h 6
ARTICLE 10 - COMPENSATION FINANCIERE DU TEMPS D’ASTREINTE PAGEREF _Toc196314543 \h 6
ARTICLE 11 - COMPENSATION FINANCIERE DU TEMPS D'INTERVENTION EN ASTREINTE PAGEREF _Toc196314544 \h 7
ARTICLE 12 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET MINIMALE DE REPOS EN CAS D’INTERVENTION LORS D’UNE ASTREINTE PAGEREF _Toc196314545 \h 7
ARTICLE 13 - PRISE EN CHARGE DES FRAIS OCCASIONNÉS PAGEREF _Toc196314546 \h 8
ARTICLE 14 - SUIVI DES INTERVENTIONS PAGEREF _Toc196314547 \h 8
SECTION 2 : TRAVAIL DE NUIT, TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES PAGEREF _Toc196314548 \h 9
ARTICLE 15 : LE TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc196314549 \h 9
Article 15.1 : Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc196314550 \h 9
Article 15.2 : Mise en œuvre chez TCS PAGEREF _Toc196314551 \h 9
ARTICLE 16 : LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES PAGEREF _Toc196314552 \h 9
Article 16.1 : Mise en œuvre chez TCS PAGEREF _Toc196314554 \h 9
ARTICLE 17 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc196314555 \h 9
Article 17.1 - Durée de l’accord, prise d’effet et suivi de l’accord PAGEREF _Toc196314556 \h 9
Article 17.2 - Révision PAGEREF _Toc196314557 \h 10
Article 17.3 - Clause de dénonciation PAGEREF _Toc196314558 \h 10
Article 17.4 - Publicité et Dépôt PAGEREF _Toc196314559 \h 10
Annexe 1 : Formulaire d’astreinte PAGEREF _Toc196314560 \h 11


SECTION 1 : L’ASTREINTE

ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS PAR CET ACCORD

Sont concernés par le présent accord, l’ensemble des salariés de TOTALENERGIES CHARGING SERVICES.

ARTICLE 2 - DÉFINITIONS ET PRINCIPES


Article 2.1 L'astreinte :

Conformément à l'article L 3121-9 al.1er du Code du Travail, une période d’astreinte s'entend comme une période, située en dehors de la période normale du travail, pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise que ce soit à la suite d'un déplacement physique ou depuis son lieu de télétravail.

L’astreinte n’est pas un temps de travail effectif.

Le recours à l’astreinte n’a pas vocation à se substituer à une activité programmée et prévisible (telle qu’une migration informatique un week-end par exemple).

Article 2.2 L’intervention :


La période d’intervention est la période durant laquelle le Collaborateur d’astreinte a été sollicité pour traiter un incident.
Le traitement d’un incident consiste à réaliser les tâches suivantes : analyse des éléments, élaboration d’un diagnostic, résolution ou atténuation de l’incident et/ou escalade à un niveau supérieur de l’incident non résolu et reporting des événements.

Lorsque le collaborateur est amené à intervenir, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif selon le décompte détaillé en annexe.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ASTREINTE


On distingue quatre périodes d’astreinte distinctes :
  • L'astreinte dite “usuelle”, d’une durée de 7 jours consécutifs hors heures ouvrées (par exemple : du mercredi au mercredi, et de 19h le jour j à 8h le jour j+1)
  • L'astreinte dite de “week-end" qui couvre la période allant du vendredi soir au lundi matin.
  • L'astreinte dite de “nuit” qui couvre la période allant du soir d'un jour au matin du jour suivant.
  • L’astreinte dite de “jour férié” qui couvre une période allant d’un jour férié, du matin au soir.

ARTICLE 4 – TYPES D’ASTREINTES

Durant les périodes d’astreinte définies à l'article 3, on distinguera deux niveaux d'astreinte :

4.1 l’astreinte de Niveau 1 : une astreinte technique

L'astreinte de 1er niveau peut être assurée par tout salarié désigné par sa hiérarchie.
Est en astreinte de 1er niveau, le salarié qui, en cas de demande, est celui qui interviendra directement de manière opérationnelle, à distance, en vue de prendre toute mesure adaptée à la situation.

4.2 l’astreinte de Niveau 2 : une astreinte managériale

L'astreinte de Niveau 2 est assurée par des managers de TCS.
Elle est activée par l’astreinte de Niveau 1, lorsqu’il est constaté ou anticipé une dégradation de l’incident.
L'intervention de l’astreinte de Niveau 2 implique nécessairement la poursuite de l’intervention du 1er niveau.

ARTICLE 5 – LA CELLULE DE CRISE

Lorsque le salarié d’astreinte de Niveau 1 se trouve dans l’impossibilité de régler une situation problématique et que le manager d’astreinte de Niveau 2 considère que l’incident doit être traité en urgence, ce dernier déclenchera une cellule de crise.
Dans ce cas, le manager d’astreinte de Niveau 2 contactera des salariés de la liste ci-dessous, qui n’étaient pas d’astreinte initialement. Seuls les salariés volontaires pour participer à cette intervention seront retenus. Ces salariés mobilisés en intervention seront indemnisés selon les modalités prévues à la Section 2 de cet accord.

Products
OPS
  • Lead Architectes
  • Architecte Plateforme
  • Architecte Solution
  • Engineering Manager
  • Lead Developper
  • Developper
  • Product Manager
  • Product Owner
  • Project Manager
  • Delivery & Performance manager
  • Intégration & Méthodologie Manager
  • Quality Manager
  • Business Analyst
  • Support and Configuration Manager
  • Configuration Manager
  • Support Manager
  • Deputy Support Manager
  • Support Engineers
  • Process/Method/Tools Manager
  • Vetting Manager
  • Vetting Engineer
  • Project Manager

ARTICLE 6 – TACHES A REALISER LORS DE L’INTERVENTION SOUS ASTREINTE

Article 6.1 Tâches à réaliser par le Niveau 1 (liste non exhaustive) :


  • Analyse du problème :
  • Investigations sur l’outil l’EV Platform/EV Hub ou Kibana (capacité de charge des utilisateurs, facturation des utilisateurs, comportement des infrastructures…)
  • Le cas échéant, prise de contact avec l’astreinte de la ou des filiale(s) TCS concernée(s), et/ou de l’entité SDM pour information et clarification de l’analyse du problème
  • Diagnostic :
  • Identification des causes racines, de l’impact par projet, des typologies de chargeurs concernés, etc.
  • Tentative de remédiation :
  • Actions sur l’EV Platform ou sur l’EV Hub et interactions avec les astreintes des filiales si applicable
  • Escalade de l’information :
  • Saisie dans le ticket incident des informations répertoriant les actions menées
  • Ajustement du statut du ticket incident
  • Si le problème est résolu, information des personnes sollicitées (astreinte filiale, SDM…) de la clôture du ticket
  • Si le problème n’est pas résolu et d’une gravité importante, contact de l’astreinte de Niveau 2

Article 6.2 Tâche à réaliser par le Niveau 2 (liste non exhaustive) :


Le Niveau 2 devra, à la sollicitation du Niveau 1, prendre des décisions face à la situation dans laquelle il se trouve.

ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES ET DELAI DE PREVENANCE


II sera fait appel en priorité au volontariat lors de l'établissement des listes et plannings d'astreintes.


Un salarié ne peut être d'astreinte pendant les périodes de prise de congés payés ou de repos RTT convenues avec sa hiérarchie.

L’équipe RH établira les plannings des astreintes en évitant également, sauf impossibilité, qu'un même salarié soit d'astreinte plusieurs semaines de suite.

L’équipe RH veillera à ce que chaque salarié d’astreinte ne réalise pas plus de 6 astreintes par an, sauf exception justifiée par la continuité de l’astreinte.


Les salariés sont informés des périodes durant lesquelles ils seront d'astreinte

au moins 15 jours avant la date de début de ces périodes. Un rétroplanning sera mis en place afin de garantir une organisation optimale et de permettre aux salariés de s'organiser en conséquence.

En cas de circonstances exceptionnelles, et tout en privilégiant l'appel au volontariat, le délai d'information préalable des salariés pourra être réduit jusqu' à 1 jour franc avant la date de début de la période d'astreinte. Dans ce cas, le refus du salarié d'être d'astreinte devra être justifié.


Le salarié initialement volontaire pour assurer une période d’astreinte et qui se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter est tenu d’en informer l’équipe RH dans les meilleurs délais.


L'information des salariés sur l'existence et les modalités de mise en œuvre de l'astreinte sera faite par le manager et l’équipe RH. En particulier, elle sera portée à la connaissance du salarié durant son processus d’embauche pour les arrivants ultérieurs à l’entrée en vigueur de cet accord.

ARTICLE 8 - MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU COLLABORATEUR SOUS ASTREINTE


Les entités concernées détermineront et mettront à disposition les moyens matériels nécessaires à l‘accomplissement de l'astreinte (liste de contacts, téléphone portable, ...).

En particulier, toute demande d’intervention sera sollicitée par téléphone, sur le portable professionnel.

ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DU COLLABORATEUR EN ASTREINTE


Les salariés d'astreinte doivent être téléphoniquement joignables et avec accès à un réseau/moyens informatiques

en permanence.

Pendant les périodes d'astreinte, le salarié s'engage à s'abstenir de toute consommation de substance (notamment alcool, stupéfiants, psychotropes etc.) qui pourrait altérer ses capacités professionnelles.

Le salarié en astreinte pourra vaquer librement à ses occupations à condition d’être en mesure de démarrer son intervention

dans les 10 minutes qui suivent l’appel déclencheur. 

Les salariés en intervention interviendront à distance ; cependant, si la situation nécessite le déplacement du salarié pour résoudre l'intervention, il devra être en mesure de se rendre à Michelet dans les meilleurs délais.

ARTICLE 10 - COMPENSATION FINANCIERE DU TEMPS D’ASTREINTE

La période d'astreinte donne lieu à la compensation suivante :

Durée de l’astreinte
% du salaire mensuel brut de base*
Plancher pour Astreinte de Niveau 1
Plancher pour Astreinte de Niveau 2
7 jours
5%
250€
0€
Week-end
3%
160€
0€
Nuit / Jour férié
1,5%
80€
0€
*Le salaire mensuel brut de base est indiqué sur la première ligne du bulletin de paie


ARTICLE 11 - COMPENSATION FINANCIERE DU TEMPS D'INTERVENTION EN ASTREINTE


Toute intervention, sur site ou à distance, durant une période d'astreinte, constitue du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel, en complément des dispositions de l'article 8.


Si besoin, le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre sur le lieu de l'intervention et pour en revenir constitue également du temps de travail effectif.

Pour les salariés dont la durée de travail est exprimée en forfait jours, la rémunération de l'intervention est égale à un forfait représentant :

Type d’astreinte
Intervention lors d’une astreinte de :
% du salaire mensuel brut de base
7 jours
Niveau 1
2% par jour d’intervention
7 jours
Niveau 2
0,3% par jour d’intervention
Nuit / Jour férié / Week-end
Niveau 1
2%
Nuit / Jour férié / Week-end
Niveau 2
0,3%


Exemples :

1/ pour l’astreinte de 7 jours : si le Collaborateur est intervenu 3 fois son premier jour d’astreinte de niveau 1 et 2 fois le deuxième jour d’astreinte de niveau 1, alors on retiendra 2 jours d’intervention, soit 2% x 2 = 4% de son salaire mensuel brut de base.


2/ pour l’astreinte de Week-end : si le Collaborateur est intervenu 3 fois son premier jour d’astreinte de niveau 1 et 2 fois le deuxième jour d’astreinte de niveau 1, alors on retiendra 1 seul jour d’intervention, soit 2% x 1 = 2% de son salaire mensuel brut de base.

ARTICLE 12 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET MINIMALE DE REPOS EN CAS D’INTERVENTION LORS D’UNE ASTREINTE


Il est rappelé que l’intervention en période d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif doit respecter la règlementation sur le repos quotidien et hebdomadaire (articles L3131-1 et L3132-1 du Code du travail).
Ainsi, en cas d’intervention pendant une astreinte, le salarié doit bénéficier à la fin de l’intervention :
  • Du repos quotidien de 11h ou
  • Du repos hebdomadaire de 35h (habituellement le samedi et le dimanche),
Sauf s’il a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail.




Par exemple, un salarié est d’astreinte un mardi soir. Il est appelé pour intervenir à distance de 22h à 23h. Son intervention se terminant à 23h, on commence à compter 11h de repos consécutives à partir de de 23h. Le salarié pourra donc reprendre son travail le mercredi à 10h.

ARTICLE 13 - PRISE EN CHARGE DES FRAIS OCCASIONNÉS


Les frais occasionnés par la période d'intervention sont remboursés conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise en matière de frais professionnels.

ARTICLE 14 - SUIVI DES INTERVENTIONS


Quand un salarié déclare une intervention, il devra établir un compte rendu d’intervention (voir Annexe 1) précisant :
  • La durée d’intervention (heure de début et heure de fin) ;
  • La date d’intervention ;
  • Le motif de l'intervention ;
  • Si le problème a été résolu ;
  • S’il y a eu besoin de contacter une personne en astreinte de niveau 2 ;

Le salarié transmet ce compte-rendu à sa hiérarchie à la fin de son astreinte et sur un espace de travail partagé.

En fin de mois, il sera remis à chaque salarié ayant été d'astreinte un document récapitulant le nombre de jours d'astreinte et le nombre d’heures en intervention effectués par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document est conservé pendant une durée d'un an.
La direction s’engage à présenter en CSE, une fois par an, le bilan du nombre d’astreintes et d’intervention réalisées au cours de l’année écoulée.




















SECTION 2 : TRAVAIL DE NUIT, TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

ARTICLE 15 : LE TRAVAIL DE NUIT

Article 15.1 : Définition du travail de nuit

Conformément à la convention collective SYNTEC, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

Article 15.2 : Mise en œuvre chez TCS


  • Principes

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il vise à assurer la continuité des migrations informatiques ou toutes autres tâches nécessaires à l’activité de TotalEnergies Charging Services. Il est rappelé que TotalEnergies Charging Services n’a pas vocation à généraliser le travail de nuit mais l’applique uniquement pour des besoins


ponctuels.

Le recours au travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. Le personnel nécessaire aux différentes tâches sera identifié en amont en fonction des besoins.


  • Compensation du travail de nuit

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une

majoration de 100% de leur rémunération journalière pour le travail de nuit effectué.

ARTICLE 16 : LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

Article 16.1 : Mise en œuvre chez TCS

  • Principes

Dans le cadre de notre activité chez TCS, le recours au travail le dimanche ou un jour férié revêt un caractère exceptionnel.

  • Compensation du travail un dimanche ou un jour férié

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une

majoration de 100% de leur rémunération journalière pour le travail effectué un dimanche ou un jour férié.

Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les jours de travail réalisés le dimanche et les jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait ; ils bénéficieront donc d’un jour de repos dans la même semaine, déterminé en concertation avec leurs managers.

ARTICLE 17 – DISPOSITIONS FINALES

Article 17.1 - Durée de l’accord, prise d’effet et suivi de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025.

Article 17.2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 17.3 - Clause de dénonciation

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires avec un préavis d’un mois.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

La dénonciation peut être limitée à certaines dispositions du présent accord, auquel cas elle doit viser expressément les dispositions concernées.

Article 17.4 - Publicité et Dépôt

Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les Parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail;

  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au CSE.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage, conformément aux dispositions de l’article R.2262-1 du Code du travail.

Fait à La Défense, le 30 avril 2025

En 5 exemplaires originaux,
Pour la société TOTALENERGIES CHARGING SERVICES
XXXXX XXXXX



Pour la CFE-CGC
XXXX XXXX



Annexe 1 : Formulaire d’astreinte


   TOTALENERGIES CHARGING SERVICES 

Formulaire d’astreinte


Nom : ………………………….. Prénom :............
Matricule : ……………………....................................
Téléphone : ……………………..................................
Entité  : …………....................................................
  • Forme de l’astreinte :

  • L’astreinte dite “usuelle” (7 jours consécutifs) :   Du …/…/… au …/…/…
  • L'astreinte dite de “week-end" : Du …/…/… au …/…/…
  • L'astreinte dite de “nuit” : Du …/…/… au …/…/…
  • L’astreinte dite de “jour férié” : Du …/…/… au …/…/…

  • A remplir en cas d’intervention :

  • Motif de l’intervention  de Niveau 1: …………………………………………………………………………………………………..
  • Résolution du problème : Oui ou Non
  • Indiquer le nom et prénom du niveau 2 déclenché : …………………………………………………………………........…........................
  • Motif de l’intervention  de Niveau 2: …………………………………………………………………………………………………..
  • Résolution du problème : Oui ou Non
  • Si la cellule de crise est déclenchée merci d’en préciser les raisons :
…………………………………………………………………………………………………..

  • Détails à fournir sur les Interventions

Date

n° d’intervention

Heure de début

Heure de fin

Durée

Commentaires



....h....
....h....

































Signature du salarié

Signature du supérieur hiérarchique


Date :


Date :

Mise à jour : 2025-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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