Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2023
au sein de TotalEnergies Electricité et Gaz France
Le présent accord est conclu entre:
TotalEnergies Electricité & Gaz France, au capital social de 5.164.558,70 euros, enregistré au RCS de Paris sous le numéro 442 395 448 et dont le siège social est situé 2bis, rue Louis Armand 75015 Paris ;
Représentée par en sa qualité de, ci-après dénommée la « Société » ou « TotalEnergies Electricité & Gaz »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société :
CFE - CGC représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
CFTC représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
CFDT représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
Article 7 – Titre Restaurant : Augmentation de la participation employeur PAGEREF _Toc121848194 \h 5
Article 8 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc121848195 \h 5
Article 9 –Dépôt et publicité PAGEREF _Toc121848196 \h 5
Préambule
Le présent accord fait suite aux discussions entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de TotalEnergies Electricité & Gaz France. Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées à plusieurs reprises entre début novembre et le 13 décembre 2022. A l’issue des négociations, des mesures salariales ont été négociées. L’ensemble de ces mesures est repris ci-dessous.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société ayant un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris les salariés à temps partiel et les salariés bénéficiant d’un statut particulier régi par des dispositions légales spécifiques (tels les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation etc.).
Article 2 – Mesures Salariales Individuelles au 1er janvier 2023
L’enveloppe globale d’augmentation individuelle est octroyée dans les conditions suivantes :
Statuts concernés : Employés, Agents de Maîtrise et Cadres
Condition d’éligibilité : être en contrat à durée indéterminée avec une ancienneté société antérieure au 1er mars 2022
Augmentations au 1er janvier : versement en février 2023 avec rétroactivité au 1er janvier 2023
Article 3 – Prime de Partage de Valeur
Une prime de Partage de Valeur équivalent à un mois de salaire brut sera versée en décembre 2022, avec un plancher de 3.000€ et un plafond de 6.000€. Cette prime de Partage de Valeur permettra aux salariés de bénéficier d’exonérations sociales et ou fiscales en fonction de leur niveau de rémunération et de la législation en vigueur. Les salariés de la Société ayant un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris les salariés à temps partiel et les salariés bénéficiant d’un statut particulier régi par des dispositions légales spécifiques (tels les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation etc.) sont concernés par ce dispositif, sous condition d’être présents dans les effectifs au 1er décembre 2022. Les salariés en suspension de contrat de travail (congé sabbatique, création d’entreprise, parental etc) ne sont pas concernés par le versement de la Prime de Partage de Valeur. Le montant de la Prime de Partage de Valeur sera calculé prorata temporis en fonction du nombre de jours travaillés et le temps de présence des salariés à temps partiel entre le 1er janvier 2022 et le 1er décembre 2022. Les modalités complémentaires du versement de la Prime de Partage de Valeur seront communiquées aux salariés par communication RH interne complémentaire.
Article 4 – Augmentation de la dotation des œuvres sociales du Comité Social Economique
La dotation des œuvres sociales du Comité Social Economique est actuellement à 1,3% de la Masse Salariale Brute Annuelle de l’année en cours.
A compter du 1er janvier 2023, la dotation annuelle aux œuvres sociales du CSE sera portée à 1,6% de la Masse Salariale Brute Annuelle de l’année en cours. La dotation pour le budget Fonctionnement est inchangée (0,2% de la Masse Salariale Brute de l’année en cours).
Article 5 – Prime Mobilité Durable
Dans la lignée de la loi mobilités, pour des transports quotidiens plus faciles, moins coûteux et plus propres, le décret du 9 mai 2020 met en place le « forfait mobilités durables », pour accompagner les salariés et les employeurs du privé.
Pour les collaborateurs, il s'agit de la prise en charge par TotalEnergies Electricité & Gaz France des frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail. Les moyens de transports concernés sont :
Vélo personnel (dont le vélo électrique)
Services de mobilité partagée (partage de véhicules électriques ou hybrides, location et mise à disposition en libre-service de trottinettes ou de vélos) – prise en charge de l’abonnement
Transports publics (hors abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel)
La prime Mobilité Durable (vélo et trottinette) est revalorisée pour l’année 2023. Elle est désormais portée à 700€ par salarié et par an. Cette prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
Le forfait est cumulable avec la participation de l'employeur à l'abonnement de transport public mais l'avantage fiscal résultant des deux aides ne peut dépasser le montant maximum entre 700 € par an et le montant du remboursement de l'abonnement de transport public.
Le forfait mobilités durables est cumulable avec d'autres dispositifs :
Prise en charge des abonnements de transports publics
Prise en charge des frais de carburant et de l'alimentation des véhicules électriques
Exemple : si vous cumulez le forfait mobilités avec le remboursement des transports en public, abonnement de métro/train, la limite d'exonération de ces frais cumulés est fixée à 700 € par an et par salarié.
Article 6 – Indemnisation du Congé Paternité
A compter du 1er janvier 2023, le congé paternité sera indemnisé à 100% par la Société, sous réserve que le congé paternité soit pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
Les formalités administratives à remplir auprès de la Société sont inchangées.
Article 7 – Titre Restaurant : Augmentation de la participation employeur
A compter du 1er janvier 2023, la part salariale du Titre Restaurant baissera de 0,37€ par titre, portant la part salariale de 3,95€ à 3,58€ par titre.
La part employeur passera de 5,55€ à 5,92€ par titre.
La valeur faciale reste inchangée (9,50€ par titre restaurant).
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, en dehors des mesures salariales qui seront revues chaque année comme le prévoit l’article L. 2242-1 du code du travail.
Article 9 –Dépôt et publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, à l'initiative de l'employeur, sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) et auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Il sera en outre publié sur l’Intranet.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.