Accord d'entreprise TOTALENERGIES MARKETING REUNION

Accord à durée déterminée relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2023

Application de l'accord
Début : 23/11/2022
Fin : 31/12/2023

10 accords de la société TOTALENERGIES MARKETING REUNION

Le 23/11/2022


ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2023

Au sein de Totalenergies marketing reunion



La Société

TotalEnergies Marketing Réunion


Et

La

CFDT,


ont, conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.

PREAMBULE


La négociation annuelle obligatoire sur les salaires 2023 a commencé le 3 novembre 2022 et s’est terminée le 21 novembre 2022.

Les mesures proposées marquent d’une part, la volonté de compléter immédiatement le pouvoir d’achat des salariés au regard du niveau d’inflation et, d’autre part, le souhait de récompenser les salariés de leurs efforts compte tenu des résultats générés par TotalEnergies.

C’est en prenant en compte toutes ces données, qu’au terme de cette négociation, les parties sont parvenues à un accord sur les salaires 2023 et ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord, à durée déterminée cesse de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2023 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés inscrits à l’effectif de la société TotalEnergies Marketing Réunion et en activité au 31 octobre 2022. Les bénéficiaires des mesures collectives y compris la prime de partage de la valeur sont définis dans les articles concernés.

Article 3 : Mesures salariales

La Direction annonce que le point UFIP augmentera de 4% en 2023, et que l’inflation hors tabac à fin septembre 2022 s’établit à 3,90%. 
L’enveloppe globale d’augmentation est de 5,90% de la masse salariale brute pour les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM) et les Cadres.

Article 4 : Répartition de l’enveloppe



Enveloppe Globale
Dont :
OETAM
5,90%
Augmentation Générale : 4%
(Appliquée à chaque collaborateur éligible)
CADRES
5,90%
Augmentation Individuelle minimum garantie sauf contre-performance : 2,50%


Il est précisé que :
  • Les augmentations générales et individuelles s’appliquent sur le salaire mensuel brut dans sa globalité, en appliquant les minima conventionnels tels que prévues par l’accord UFIP pour 2023 et en ajustant la majoration individuelle en conséquence.
  • Les augmentations générales et la garantie minimale d’augmentation individuelle s’appliqueront au 1er novembre 2022 et seront versées sur la paye de novembre.
  • Les augmentations individuelles seront définies lors des MSI 2023. Elles seront versées en avril 2023 et s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2023.

Article 5 : Delta d’inflation – Garantie de réajustement

Les parties conviennent que si l’inflation hors tabac au 31 décembre 2022 devait être supérieure à 3,90%, la différence entre l’inflation réelle et 3,90% sera automatiquement compensée sur le montant garanti (Augmentation générale pour les OETAM et Garantie minimale d’augmentation individuelle pour les cadres).

La constatation de l’inflation sera effectuée courant janvier 2023 pour une éventuelle régularisation sur la paye de février 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 6 : Prime de partage de la valeur

En application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, une prime de partage de la valeur d’un mois de salaire de base brut sera versée en paye de décembre 2022, avec un plancher de 3000€ bruts et un plafond de 6000€ bruts.

Bénéficiaires
CDI, CDD, contrats professionnalisation et apprentissage, intérimaire
Date de versement
Décembre 2022
Critère de présence
Présent le 31/10/2022
Condition d’ancienneté
Non
Durée de présence dans l’année
Proratisation en fonction du nombre de jours de présence entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022
Temps Partiels
Proratisé selon le taux d’activité (plancher également)
Maladie (hors accident du travail)
Proratisation à compter du 21ème jour d’arrêt maladie
Congés maternité / paternité
Pas de proratisation
Stagiaires
Non concernés
Salaire pris en compte
Salaire de base brut mensuel au 1er novembre 2022 hors ancienneté

Le régime social et fiscal est celui en vigueur à la date de conclusion de l’accord et tel que défini par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L.
2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.


Article 8 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords ».


Fait en 4 exemplaires originaux, à Le Port le 23 novembre 2022

Présidente Délégué Syndical CFDT











Copies à Conseil de Prud’hommes de Saint Denis

Mise à jour : 2022-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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