AVENANT N° 7 DU 08 JUILLET 2025 A L’ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA TRANSFORMATION DE LA CREA EN INSTITUTION DE GESTION DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Entre les soussignées :
TOTALENERGIES HOLDINGS.
TOTALENERGIES MARKETING SERVICES S.A.
TOTALENERGIES MARKETING FRANCE S.A.S.
ELF EXPLORATION PRODUCTION S.A.S.
TOTALENERGIES EXPLORATION PRODUCTION FRANCE S.A.S.
TOTALENERGIES LUBRIFIANTS S.A.
TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE S.A.
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE S.A.S.
représentées par, Responsable des Relations Sociales France, ayant reçu mandat de toutes les sociétés visées,
d'une part,
et les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de ce groupe de sociétés :
CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL
(C.A.T.),
représentée par
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL
(C.F.D.T.),
représentée par
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT- CONFEDERATION GENERALE DES CADRES
(C.F.E.-C.G.C.),
représentée par
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL
(C.G.T.),
représentée par
d'autre part,
PREAMBULE
Des différents échanges au sein du Conseil d’Administration et de la Commission Paritaire de l’IG-CREA, il est admis majoritairement que la mission d’audit de l’exercice des pouvoirs du Directeur Général et du Directeur général Délégué confiée à deux membres administrateurs appartenant à des collèges différents, prévue à l’article 12 alinéa 7 des statuts, n’a plus de raison d’être.
En effet, au terme des précédentes évolutions des statuts relatives d’une part, aux pouvoirs confiés au Directeur Général et au Directeur Général Délégué (article 12) et, d’autre part, aux missions de contrôle confiées au Commissaire Aux Comptes (CAC) (article 16), il apparaît que l’exercice de ces pouvoirs est déjà contrôlé chaque année par l’effet des vérifications réalisées par le CAC, en application des règles légales applicables à cette profession et aux dispositions de l’article 16 des statuts de l’IG-CREA.
Le rapport établi par le CAC issu de ces contrôles est partagé annuellement au Conseil d’Administration par le CAC lui-même.
ARTICLE 1 – Adaptation des statuts de l’IG-CREA par la suppression d’un alinéa à l’article 12
Parvenant au constat majoritaire que la mission d’audit confiée à deux administrateurs, prévue à l’article 12 alinéa 7 des statuts de l’IG-CREA, est désormais redondante avec celle du Commissaire aux Comptes, les Parties se sont accordées pour supprimer purement et simplement, et de manière définitive, cet alinéa 7 de l’article 12 des statuts de l’IG-CREA.
Une délibération en ce sens de la Commission Paritaire de l’IG-CREA a préalablement été prise à la majorité des présents et votants lors de sa réunion du 05 juin 2025 après que le sujet eut été inscrit à l’ordre du jour des Conseils d’Administration du 26 novembre 2024 puis du 27 mai 2025 sans que de nouvelles missions d’audit n’aient été identifiées ni proposées tant par les administrateurs que les membres de la Commission Paritaire.
Afin de prendre en compte les évolutions du présent avenant, les statuts modifiés de l’IG-CREA sont annexés au présent avenant.
ARTICLE 2 – Adaptation des statuts de l’IG-CREA afin de se conformer à la nouvelle dénomination sociale des sociétés adhérentes
L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires de la Société TOTAL SA a adopté le 28 mai 2021 la résolution visant à changer la dénomination sociale de l’entreprise. Total est donc devenu TotalEnergies.
Il est donc profité du présent avenant portant modification des statuts de l’IG-CREA pour régulariser la dénomination sociale des sociétés adhérentes modifiée à la suite de cette décision dans ceux-ci.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 10 juillet 2025.
Le suivi du présent avenant sera réalisé dans le cadre de la commission paritaire annuelle de l’IG-CREA.
La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois. En cas de demande de révision, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la notification.
La demande de dénonciation devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 3 mois. Les négociations commenceront dans le mois suivant la réception de la notification.
ARTICLE 4 – Dépôt
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant est déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartemental de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France et transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Il est également déposé auprès du greffe du Tribunal Judiciaire compétent, ceci en application des dispositions de l’article R 931-1-10 du Code de la sécurité sociale.
ANNEXE – Sociétés adhérentes de l’IG-CREA.….………………………….……….11
PRÉAMBULE
Après avoir rappelé que : -la Caisse de Retraite Elf Aquitaine (CREA) était jusqu’au 31 décembre 2008 une institution de retraite supplémentaire (IRS), relevant des articles L.941-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, -l’article 116 de la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, a prévu la disparition, au 31 décembre 2008, des institutions de retraite supplémentaires, Celles-ci devaient, au plus tard, à cette date, soit se transformer en institution de prévoyance, fusionner avec une institution de prévoyance, se transformer en Institution de Gestion de Retraite Supplémentaire (IGRS), ou, à défaut de ces options, être dissoutes. -le décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007, d’application de l’article 116 de la loi du 21 août 2003, précise, notamment, les modalités de transformation des IRS en IGRS, -l’option retenue, a été celle de la transformation de la Caisse de Retraite Elf Aquitaine en une IGRS. Le conseil d’administration de la CREA a décidé d’adopter les statuts de l’institution transformée en IGRS, soumis à la Commission paritaire pour approbation et annexés à l’accord collectif du 5 novembre 2008. Les IGRS, organismes à but non lucratif, administrées paritairement, sont régies par les dispositions du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d’administration et de la commission paritaire des institutions de prévoyance (chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale) s’appliquent aux IGRS. l’Ordonnance du 2 avril 2015 et le Décret du 7 mai 2015 ont modifié les règles de gouvernance pour les institutions de prévoyance rendant nécessaire l’adaptation des statuts de l’IG-CREA. En conséquence, la Commission paritaire a approuvé la modification des statuts de l’institution par avenant du 24 juin 2016 à l’accord collectif précité à effet du 1er juillet 2016. Les présents statuts intègrent ces modifications.
Article 1 - Constitution
En application de l’article 116 de la loi n°2003-775 du 2 août 2003, du décret n°2007-1897 du 26 décembre 2007, l’IRS Caisse de Retraite Elf Aquitaine est transformée à effet du 31 décembre 2008, en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS).
Article 2 - Dénomination
L’institution a pour dénomination « Institution de Gestion des Retraites Supplémentaires CREA». Elle sera désignée par le sigle « IG-CREA » Sa dénomination sociale sera suivie par la mention « institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX du Code de la sécurité sociale ».
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Article 3 - Objet
L’institution a pour objet, à l’exclusion de toute autre opération, d’accomplir pour le compte de ses entreprises adhérentes, les opérations de gestion administrative, relatives au régime de retraite CREA mis en œuvre par l’accord collectif du 5 novembre 2008 (anciennement régime mis en œuvre par l’IRS CREA). La responsabilité de l’institution ne peut être engagée qu’en ce qui concerne la gestion administrative du régime. Elle n’est en aucun cas responsable de la bonne fin des prestations dues aux salariés, anciens salariés ou ayants-droits, en application du règlement du régime de retraite CREA. L’institution délègue les opérations de gestion, objet de son activité.
Article 4 - Siège
Le siège social de l’institution est fixé : 2 place Jean Millier - La Défense 6 - 92400 COURBEVOIE Il peut être transféré : -dans le même département ou dans un département limitrophe sur simple décision du conseil d’administration sous réserve de ratification par la prochaine commission paritaire; -en tout autre lieu par une décision de la commission paritaire.
Article 5 - Durée
L’institution est constituée pour une durée illimitée.
Article 6 - Membres
L’institution se compose des membres adhérents et des membres participants. Sont membres adhérents : les sociétés figurant en annexe aux présents statuts ainsi que celles auxquelles le conseil d'administration de l'institution pourrait ultérieurement reconnaître cette qualité par décision du conseil à la majorité des deux tiers. Sont membres participants : les salariés, ex-salariés et ayants-droit des salariés ou ex-salariés des sociétés adhérentes, titulaires de droits au titre du règlement du régime de retraite CREA.
Article 7 – Ressources
Les ressources de l’institution sont constituées par les dotations de gestion prévues dans le contrat d’assurance co-souscrit par l’ex-IRS CREA et TOTAL SA, actuellement TOTALENERGIES SE, Entreprise Contractante pour les sociétés du Groupe TOTAL (actuellement de la Compagnie TOTALENERGIES) et les sociétés hors groupe (SOBEGAL, SEQUANA) lui ayant donné mandat et ayant signé les avenants d’adhésion en vue de la garantie des droits des salariés, ex-salariés et ayants-droit du régime de retraite CREA. Elles peuvent également comprendre toute autre ressource, non interdite par les lois et règlements en vigueur.
Article 8 - Conseil d’administration
8.1. Composition du Conseil d’administration
L’institution est administrée par un conseil d’administration paritaire composé de : -vingt membres titulaires, toutes personnes physiques, représentant en nombre égal les membres adhérents qui constituent le collège des adhérents, et les membres participants qui constituent le collège des participants. -vingt membres suppléants, toutes personnes physiques, à raison de dix par collège.
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Le conseil d’administration est composé en recherchant une représentativité équilibrée des femmes et des hommes. Les administrateurs suppléants ne siègent au conseil qu’en l’absence des administrateurs titulaires appartenant au même collège et, pour le collège des participants, à la même Organisation syndicale de salariés qu’ils remplacent. Ils participent aux réunions préparatoires. Les administrateurs de l’institution appartenant au collège des adhérents sont désignés par la société Elf Aquitaine. Les administrateurs du collège des participants (salariés ou retraités) sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord de groupe sur la transformation de la CREA en institution de gestion de retraite supplémentaire du 5 novembre 2008 constitué des sociétés affiliées définies à l’article 2 du règlement. La répartition des sièges entre les organisations syndicales s’effectue proportionnellement avec attribution des sièges restants selon la règle du plus fort reste, sur la base de la représentativité appréciée à la date de renouvellement des mandats d’administrateurs. Cette répartition s’applique dans les mêmes conditions aux administrateurs suppléants du collège des participants. Les organisations veillent par les désignations qu’elles opèrent, à la représentation de l’ensemble des membres adhérents et participants de l’institution.
8.2. Durée des mandats des administrateurs – limite d’âge - vacance - succession
Les administrateurs sont désignés pour quatre ans. Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’organisation qui les a nommés. Le mandat prend fin à l’issue de la réunion de la Commission paritaire statuant sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat des administrateurs. Par application de l’article R.931-3-7 du Code de la sécurité sociale, le nombre des administrateurs ayant dépassé la limite d'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction. Cette limitation s’applique dans les mêmes conditions aux administrateurs suppléants dans chacun des deux collèges. Lorsque la limitation visée ci-dessus est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office. Les organisations sont invitées par l’Institution à procéder dans les meilleurs délais au remplacement des administrateurs qu’elles ont désignés en cas de décès, de démission ou retrait du mandat confié par ladite organisation. La succession est effective dès notification de la nouvelle désignation à l’Institution. Le mandat de l’administrateur ainsi désigné au précédent alinéa prend fin à la date à laquelle devait expirer le mandat de l’administrateur qu’il remplace.
8.3. Engagements des administrateurs
-Honorabilité Les administrateurs doivent remplir les conditions d’honorabilité visées du I au VI de l’article L.931-7-2 du Code de la sécurité sociale. -Assiduité Les administrateurs régulièrement convoqués doivent prévenir de leur absence aux réunions du Conseil d’administration. Deux absences non justifiées dans l’année entraînent la perte du mandat et le remplacement du mandataire par l’organisation qui l’a désigné.
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-Confidentialité et secret des délibérations Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil d’administration, sont tenus au secret des délibérations et des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le Président, le Vice-président , le Directeur général ou le Directeur général Délégué. Ces règles s’exercent à l’égard de toute personne ou organisme autre que celui dont ils détiennent le mandat. -Gratuité des fonctions d’administrateur Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour, selon les modalités arrêtées par le Conseil d’administration, ainsi que des pertes de salaire, subies à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. La rémunération du temps consacré aux réunions du conseil d’administration par l’administrateur salarié est prise en charge par l’entreprise dont il est le salarié.
Article 9 - Réunions et délibérations du conseil d’administration
9.1 Convocation et ordre du jour
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’Institution l’exige, et au moins deux fois par an. Il est convoqué par le Président ou, en cas d’empêchement, le Vice-président, quinze jours au moins avant la date fixée pour la séance, sauf circonstance exceptionnelle, par lettre simple. L’ordre du jour est arrêté par le Président ou à défaut par le Vice-président. Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de quatre mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. Le conseil d’administration se réunit au siège de l’institution ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
9.2 Quorum et délibérations
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges sont présents. Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents, sans préjudice de la délibération visée à l’article 6 prévoyant une majorité qualifiée.
Article 10 - Attributions et pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de l’institution telles que définies à l’article L941-2 du Code de la sécurité sociale et veille à leur mise en œuvre dans les limites de l’objet de l’institution. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion. Il prend, notamment, toutes décisions relatives à la gestion de l’institution et, particulièrement, celles relatives à l’emploi des fonds nécessaires à la réalisation de l’objet de l’institution. La direction générale de l'institution est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Le conseil d'administration nomme, sur proposition du directeur général, une personne physique chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Le conseil entend également le rapport du commissaire aux comptes.
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Le conseil est informé annuellement de la situation de couverture des engagements et des équilibres du régime de retraite.
Conventions règlementées
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre l’institution, ou toute personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion, le directeur général, le directeur général délégué, l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre l’institution et toute personne morale, si le directeur général, le directeur général délégué ou l'un des administrateurs de l'institution est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de la personne morale. L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour l'institution, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Les conventions devant être autorisées, conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration, peuvent être annulées, si elles ont eu des conséquences dommageables pour l’institution, dans les conditions prévues à l’article R 931-3-26 du Code de la sécurité sociale. Le dirigeant est tenu d’informer le conseil d’administration de l’institution, dès qu’il a connaissance d’une convention devant être autorisée. Le dirigeant intéressé, lorsqu’il s’agit d’un administrateur, ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
Article 11 - Président, Vice-président du conseil d’administration
Le conseil d'administration élit un président et un vice-président choisis parmi ses membres. Le président et le vice-président sont nommés pour une durée qui ne peut excéder 2 ans. Ils sont obligatoirement choisis dans des collèges différents. Ils sont rééligibles. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président. L'élection du président et du vice-président intervient lors de la première réunion suivant la date du renouvellement des membres du conseil d'administration. La présidence est assurée, alternativement, pour chaque période de 2 ans, par un représentant du collège des adhérents ou par un représentant du collège des participants. Le président est chargé de convoquer le conseil, de fixer l’ordre du jour et d'en diriger les débats. En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, celui-ci est remplacé par le vice-président. En cas de décès ou d'empêchement définitif du président ou du vice-président, le conseil d'administration procède à leur remplacement à la plus proche réunion. La limite d’âge pour exercer les fonctions de président et de vice-président est fixée à soixante-dix ans. Lorsque le président ou le vice-président atteint cette limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Article 12 – Direction générale
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l'institution. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi, au conseil d'administration et, selon les cas, à la commission paritaire. Il représente l'institution dans ses rapports avec les tiers. L'institution est engagée par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
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Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés au directeur général délégué. Le directeur général délégué dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, du directeur général délégué. Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, le directeur général délégué conserve, sauf décision contraire du conseil d'administration, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. La limite d’âge pour exercer les fonctions de directeur général et de directeur général délégué est fixée à l’âge prévu au 1° de l’article L 351-8 du Code de la sécurité sociale. Lorsque le directeur général ou le directeur général délégué atteint cette limite d’âge, il est réputé être démissionnaire d’office. Le directeur général établit ou fait établir les procès-verbaux des réunions du conseil.
Article 13 - Commission paritaire
Une commission paritaire est créée composée : -d'une part, de représentants des directions des entreprises adhérentes, -d'autre part, de représentants des organisations syndicales, à raison de 4 représentants et 2 suppléants (salariés ou retraités) par organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord de groupe sur la transformation de la CREA en institution de gestion de retraite supplémentaire du 5 novembre 2008 constitué des sociétés affiliées définies à l’article 2 du règlement. La commission paritaire se réunit au moins une fois par an, selon les modalités précisées à l’article 14.4 ci-après. Elle se réunit à la demande de la majorité des membres de l'un ou l'autre de ses deux collèges. Le directeur général fait fonction de secrétaire de la commission paritaire et assure à ce titre la convocation des membres de la commission paritaire et celle du commissaire aux comptes. Il établit ou fait établir le procès-verbal de ses réunions.
Article 14 - Attributions et modalités de fonctionnement de la Commission paritaire
14.1 La commission paritaire est seule habilitée à se prononcer sur la modification des statuts, la fusion, la scission ou la dissolution de l’institution.
14.2 Les décisions prises par la commission paritaire, visées à l’article 14.1, prennent la forme d’un avenant à l’accord collectif du 5 novembre 2008.
14.3 Les autres décisions de la commission paritaire sont prises par voie de délibération adoptée par accord entre, d’une part, la majorité des représentants des entreprises adhérentes, et d’autre part, la majorité des organisations syndicales de salariés telles que définies à l’article 13 des présents statuts.
14.4 La commission paritaire se réunit dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, sauf prorogation de ce délai, à la demande motivée du conseil d’administration, par ordonnance du Tribunal de Grande Instance statuant sur requête.
Après lecture du rapport de gestion, le conseil d’administration présente à la commission paritaire les comptes annuels de l’institution. Le commissaire aux comptes relate dans son rapport, l’accomplissement de sa mission. La commission paritaire délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l’exercice écoulé. Elle se prononce, le cas échéant, sur les conventions visées à l’article R.931-3-24 du Code de la sécurité sociale.
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14.5 Le conseil d’administration adresse ou met à disposition, en temps utile, aux membres de la commission paritaire, les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l’institution. Tout membre de la commission paritaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire.
14.6 La commission paritaire examine les éventuelles modifications ou interprétations à apporter au règlement du régime CREA pour sa mise en œuvre.
14.7 Le réexamen du choix de l’organisme assureur prévu à l’article 4 de l’accord collectif du 5 novembre 2008 s’effectue dans le cadre de la commission paritaire
Article 15 - Exercice social
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 16 - Commissaire aux comptes
La commission paritaire de l’institution nomme un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant. Le commissaire aux comptes exerce sa mission de contrôle dans les conditions prévues par les normes et règles de sa profession. Il rédige en fin de chaque exercice un rapport qui est remis au Conseil et dans lequel doit figurer une vérification des décomptes par sondages. Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaire aux comptes ou sur le rapport de commissaire aux comptes nommé ou demeuré en fonction, contrairement aux dispositions du Code de la sécurité sociale, sont nulles, sauf si ces délibérations sont confirmées par une commission paritaire. Les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire. Le commissaire aux comptes est nommé pour six exercices, ses fonctions expirent après la réunion de la commission paritaire qui statue sur les comptes du sixième exercice. Le commissaire aux comptes nommé par la commission paritaire en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur. Si la commission paritaire omet de nommer un commissaire aux comptes, tout membre adhérent de l’institution peut demander au Tribunal de Grande Instance, statuant en référé, la désignation d’un commissaire aux comptes, le président et le vice-président du conseil d’administration de l’institution dûment appelés. Le mandat ainsi conféré prend fin, lorsqu’il a été pourvu par la commission paritaire à la nomination du, ou des commissaires aux comptes.
Article 17 - Fusion - Scission - Dissolution
La modification des statuts, la fusion, la scission ou la dissolution de l’institution décidée par la commission paritaire prend la forme d’un avenant à l’accord collectif du 5 novembre 2008. Dissolution - Liquidation L’institution est en liquidation dès sa dissolution pour quelle que cause que ce soit. La personnalité morale de l’institution subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci. La liquidation de l’institution est effectuée conformément à la législation en vigueur. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs. La commission paritaire conserve, pendant la liquidation, les mêmes pouvoirs qu’avant la dissolution de l’institution. Elle règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément à la loi.
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La commission paritaire se prononce sur la dévolution de l’’excédent de l’actif sur le passif dans le cadre de la législation en vigueur. La commission paritaire est convoquée en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
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ANNEXE
Sociétés adhérentes à l’IG-CREA
(Conseil d’administration de la CREA du 17 décembre 2008 et Conseil d’administration de l’IG-CREA du 15 mars 2012, du 14 novembre 2013 et du 12 mai 2015)
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