Accord d'entreprise TOTALFLEX

ACCORD D’ENTREPRISE - Mesures exceptionnelles crise COVID 19 – congés payés

Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société TOTALFLEX

Le 06/04/2020




ACCORD D’ENTREPRISE

Mesures exceptionnelles crise COVID 19 – congés payés





  • ENTRE LES SOUSSIGNES

La société XXXXXX, société par actions simplifiées dont le siège social est situé au XXXXXXXXXXXXXXXX, Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro XXXXX, représentée par XXXXXXXX, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D'UNE PART





  • ET

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
D'AUTRE PART


Il a été conclu le présent accord, en application de l’article L.2232-25 du code du travail :

Préambule :

Dans le contexte de la crise du coronavirus (ou covid-19) et de la loi d'urgence sanitaire adoptée par le Parlement le 23 mars 2020, le gouvernement a édité un certain nombre d’ordonnances afin de permettre aux entreprises la mise en place de mesures exceptionnelles en vue de prévenir des éventuelles difficultés économiques et maintenir ainsi l’emploi.

Ainsi, dans le cadre d’impossibilité de maintenir l’emploi de l’ensemble des salariés, même en télétravail, face à une baisse d’activité liée principalement à l’arrêt des projets et l’indisponibilité des clients, des prospects ou des partenaires, et avant d’envisager une éventuelle mise en activité partielle de toute ou partie de l’entreprise, les employeurs sont invités à négocier des mesures exceptionnelles concernant la pose de congés payés.
C’est dans ce contexte, au regard des conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’activité de l’entreprise, que celle-ci s’est rapprochée de la délégation du personnel du comité social et économique en vue de la négociation du présent accord.

En l’absence de mandatement d’un membre titulaire de cette délégation du personnel du comité social et économique, la Direction et les membres du CSE ont décidé de négocier le présent accord en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société XXXXX, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.


Article 2 : Mesures prises concernant les congés payés

2.1. Modalités selon lesquelles l’entreprise pourra imposer des congés payés :

L’entreprise imposera aux salariés la prise de 5 jours ouvrés de congés payés acquis et devant être soldés au plus tard le 31 mai 2020.

En effet, les congés payés concernés par cette mesure sont :
  • Les congés payés acquis en année dite « N-1 » perdus en tout état de cause au 31 mai 2020 à défaut d’être posés,
  • Les congés payés dits « d’ancienneté » perdus au 31 mai 2020 à défaut d’être posés,
  • Les reliquats de congés payés acquis avant l’année « N-1 ».

Cette prise de congés imposée aux salariés interviendra avant le 8 mai 2020. Cette mesure pourra toutefois être étendue jusqu’au 31 mai 2020 en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des nécessités de service.


L’entreprise pourra :

  • Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée,
  • Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée.

Dans les cas précédemment cités, à savoir lorsque l’employeur imposera ou modifiera la date des congés payés, alors, l’employeur en informera le salarié au moins 2 jours francs avant la date finalement retenue. Cette information se fera par courriel avec accusé de lecture et de réception.

Cette prise de congés payés pourra être fractionnée si l’activité le nécessite



2.2. Modalités selon lesquelles l’entreprise incitera les salariés à solder leurs congés payés expirant au 31 mai 2020 :

L’ensemble des salariés bénéficiant d’un nombre de congés payés, devant être posés avant le 31 mai 2020 faute de les perdre, supérieur à 5 jours ouvrés, sont incités à solder ces congés payés avant le 8 mai 2020. Cette mesure pourra toutefois être étendue jusqu’au 31 mai 2020 en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des nécessités de service.

Les congés payés concernés par cette mesure sont :
  • Les congés payés acquis en année dite « N-1 » perdus en tout état de cause au 31 mai 2020 à défaut d’être posés,
  • Les congés payés dits « d’ancienneté » perdus au 31 mai 2020 à défaut d’être posés,
  • Les reliquats de congés payés acquis avant l’année « N-1 ».

La pose de ces congés payés devra se faire selon les règles habituellement en vigueur dans l’entreprise.

L’entreprise pourra, le cas échéant, modifier la date de prise de ces jours de congés payés ou les fractionner en fonction des nécessités de service sur décision du management.



2.3. Modalités selon lesquelles l’entreprise pourra imposer des jours de repos prévus par convention de forfait :

L’entreprise imposera aux salariés la prise de 2 jours de repos, dont ils disposent dans le cadre de leurs conventions de forfait jours ou heures, d’ici au 8 mai 2020.

Dans ce cadre, l’employeur en informera le salarié au moins 2 jours francs avant la date finalement retenue. Cette information se fera par courriel avec accusé de lecture et de réception.



Article 3 : Contrepartie accordée aux salariés

En contrepartie des mesures ci-dessus rappelées, les salariés ayant posé au moins 5 jours ouvrés de congés payés de manière volontaire, en sus des 5 jours ouvrés qui leur sont imposés, bénéficieront de manière exceptionnelle du report de leur solde de congés payés acquis en année N-1 et devant normalement expirer au 31 mai 2020.

Ledit report est accordé jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.

Il est toutefois précisé que cette autorisation de report de congés ne pourra pas avoir pour effet de déroger aux règles applicables au sein de l’entreprise relatives à la prise de congés payés de l’année en cours. A cet effet, aucune demande de report de congés de N-1 ne pourra se substituer aux 10 jours de congés payés ouvrés devant être posés sur la période de référence conformément aux dispositions de l’accord atypique en date du 20 février 2015.

Article 4 : Prolongation et fin du confinement


Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau si le confinement devait être prolongé au-delà du 31 mai ou en cas d’évolutions législatives.

En toutes circonstances les parties conviennent de se rencontrer à la fin du confinement pour faire un point sur les congés posés pendant la période de confinement et sur les congés à venir au regard de la reprise d’activité de l’entreprise.


Article 5 : Dispositions générales


5.1. Entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

5.2. Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2020.

5.3. Dépôt légal et publicité de l’accord :

Le présent accord est établi en trois exemplaires : un pour l'employeur, un pour le CSE et le dernier pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord fera l'objet des modalités de dépôt et de publicité prévues légalement.
Ainsi une version intégrale et signée du présent accord sous format PDF sera adressée par la société à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris via plateforme de téléprocédure du ministère du travail sur le site www.teleaccords.travail­ emploi.gouv.fr.
Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.
De plus, les accords collectifs conclus depuis le 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Ainsi, lors du dépôt de l'accord sur le site le site de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail sous format pdf, la version publiable du texte (dite anonymisée) doit également être jointe obligatoirement sous format .docx, de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données pouvant être occultées, le nom de l'entreprise ne doit pas être supprimé.
Fait en 3 exemplaires originaux A Paris, le 6 avril 2020
Pour la Société


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