Accord d'entreprise TOULON MAYOL DISTRIBUTION

NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société TOULON MAYOL DISTRIBUTION

Le 11/07/2026





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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026

Société Toulon Mayol Distribution


____________________________________________________________


ENTRE

_______________________________________________________________________

La SOCIÉTÉ TOULON MAYOL DISTRIBUTION

SASU au capital de 8 000 euros, immatriculée au RCS de Toulon, sous le n° SIREN : 948637814 – SIRET : 94863781400021, dont le siège social est sis à TOULON (83000), Centre Commercial Mayol, Rue du Murier, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une part,

ET

_______________________________________________________________________

LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-APRÈS :


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DS FO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DS CGT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DS SNEC CFE-CGC

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties »








SOMMAIRE

_______________________________________________________________________


TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PREAMBULE

5


TITRE I | CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION6

I. CADRE JURIDIQUE6
II. CHAMP D’APPLICATION6

TITRE II | LA RÉMUNÉRATION7

I. REVALORISATION DES SALAIRES POUR LES SALARIÉS RELEVANT DES CATÉGORIES “EMPLOYÉS” ET “AGENTS DE MAÎTRISE7
II. REVALORISATION DES SALAIRES POUR LES SALARIÉS RELEVANT DE LA CATÉGORIE “CADRES”7

TITRE III | MESURES SOCIALES8

I. TITRES RESTAURANT8

TITRE IV |ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES9

I. MESURES EN FAVEUR DE LA SUPPRESSION DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION9
1) Mesures et actions en faveur de l’égalité de rémunération9
1.1) Mesures et Objectifs9
1.2) Actions10
1.3) Indicateurs chiffrés10
2) Mesures et actions en faveur des salariés ayant bénéficié d’un congé familial10
2.1) Mesures et objectifs10
2.2) Actions10
2.3) Indicateurs chiffrés11
II. MESURES EN FAVEUR DE L’ACCÈS À L’EMPLOI11
1) Mesures et actions en faveur de la non-discrimination à l’embauche11
1.1) Mesures et objectifs11
1.2) Actions11
1.3) Indicateurs chiffrés11
2) Mesures et actions en faveur de la mixité des emplois12
2.1) Mesures et objectifs12
2.2) Actions12
2.3) Indicateurs chiffrés12

III. MESURES EN FAVEUR DE L’ACCÈS À L’EMPLOI12
1) Mesures et actions en faveur de l’accès à la formation professionnelle12
1.1) Mesures et objectifs12
1.2) Actions12
1.3) Indicateurs chiffrés13
2) Mesures et actions en vue de faciliter l’accès à la formation professionnelle13
2.1) Mesures et objectifs13
2.2) Actions13
2.3) Indicateurs chiffrés13
IV. RÉAJUSTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS13

TITRE V |DISPOSITIONS FINALES14

I. DURÉE ET PRISE D’EFFET14
II. DÉNONCIATION14
III. RÉVISION14
IV. ADHÉSION14
V. DÉPÔT LÉGAL15
















PRÉAMBULE

_______________________________________________________________________
En date du 17 Mars 2026, la Direction de la société TOULON MAYOL DISTRIBUTION (ci-après dénommée « TMD ») a pris l’initiative d’engager des négociations conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise et la Direction de la société TMD ont convenu, le 17 Mars 2026, des modalités d’organisation de la négociation annuelle, du calendrier prévisionnel des réunions, des documents préparatoires ainsi que des différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre des négociations annuelles au titre de l’année 2025.

C’est ainsi que les parties ont convenu de fixer 4 réunions afin d’aborder les deux blocs de négociation obligatoire, prévus par les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail, à savoir :

  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- La qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.

Au cours de ces réunions qui ont eu lieu les 3, 8, 28 Avril 2026 et le 11 Juillet 2026, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont échangé sur leurs propositions respectives.

La Direction a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat ainsi que sur des mesures sociales.

Il est rappelé qu’aux cours des négociations les organisations syndicales ont disposé de toutes les informations nécessaires et utiles à leur parfaite et complète information.
Aussi, les parties reconnaissent que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions légales en vigueur avec loyauté et en toute indépendance des négociateurs.
Aux termes des négociations, les parties sont convenues de conclure le présent accord d’entreprise.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :









TITRE I | CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION


  • CADRE JURIDIQUE

_______________________________________________________________________________________________________________________________


Le présent accord est conclu dans le cadre :

- des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion du présent accord ;

- des dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicables à la date de conclusion du présent accord ;

- des négociations annuelles obligatoires.

  • CHAMP D’APPLICATION

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société TMD, non-cadres, cadres, embauchés par contrat de travail à durée indéterminée, sauf lorsqu’une clause mentionne expressément que la disposition concerne une catégorie professionnelle particulière.
Sauf clause contraire et expresse, le présent accord a également vocation à s’appliquer aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux apprentis sous réserve des dispositions légales impératives régissant ces types de contrat.













TITRE II | RÉMUNÉRATION & PRIME


ARTICLE 1 - Revalorisation des salaires pour les salariés relevant des catégories « employés » et « agents de maîtrise » (niveaux 1 à 6)

_______________________________________________________________________________________________________________________________


Sous réserve de la présence effective du salarié dans les effectifs de la société TOULON MAYOL DISTRIBUTION à la date de versement, fixée au 31 juillet 2026, et à la condition qu’il justifie, à cette même date, d’une ancienneté minimale d’un an, les employés et agents de maîtrise relevant des niveaux 1 à 6 bénéficieront d’une majoration de leur rémunération.

Cette majoration est fixée à 1,3 % du salaire mensuel brut de base perçu au titre du mois de juin 2026.

Les augmentations de salaire seront versées à échéance normale sur la paie de juillet 2026.
Les parties conviennent d’appliquer une rétroactivité de cette augmentation, pour les salariés présents au 31 juillet 2026, à compter du mois de juin 2026. Le différentiel sera ainsi versé sur la paie du mois de juillet 2026.
Sous réserve d’être présent dans les effectifs au 31 juillet 2026, il est convenu que cette augmentation s’appliquera avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2026. Le rappel de salaire correspondant à la période rétroactive sera versé avec la paie du mois de juillet 2026.
ARTICLE 2 – PRIME PARTAGE DE LA VALEUR

En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, laquelle a reconduit la possibilité de verser une prime exceptionnelle exonérée sous certaines conditions de cotisations et contributions sociales ainsi que de l’impôt sur le revenu, les partenaires sociaux ont souhaité se saisir de cette opportunité pour favoriser le pouvoir d’achat de ses salariés en leur octroyant une prime exceptionnelle, modulée selon les critères ci-après définis.

2.1. Salariés bénéficiaires

Sont concernés tous les salariés, quel que soit leur statut (employés, agents de maîtrise ou cadres) et la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, intérimaire ou contrat en alternance), titulaires d’un contrat à la date du versement de la prime, soit le 16 Juillet 2026.

2.2 Montant maximal de la prime

Sous réserve des dispositions du point 2.2 du présent article, le montant maximum de la prime par salarié est fixé à 200€ bruts.

2.3. Modalités de calcul de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle sera modulé en fonction :

  • de l’ancienneté ;
  • de la durée du travail prévue au contrat ;
  • et du temps de présence effective sur les 12 derniers mois.

  • Ancienneté

De 0 à 6 mois
25 % du montant total de la prime
Au-delà de 6 mois et jusqu’à 1 an
40% du montant total de la prime
Au-delà d’un an
100 % du montant total de la prime

L’ancienneté, entendue comme temps de présence à l’effectif dans l’entreprise, s’apprécie au jour du versement de la prime.

  • Durée du travail

La prime exceptionnelle, dont le montant maximum est fixé ci-dessus, sera proratisée en fonction de la durée du travail portée au contrat de travail (pause comprise), dans la limite de 36,75 heures hebdomadaires. Il est précisé que la durée de travail prévue dans les avenants temporaires dits « complément d’heures » sera prise en compte, au contraire des heures complémentaires effectuées occasionnellement au cours de l’année et ayant donné lieu à majoration.

  • Présence effective au cours des douze derniers mois

Le montant de la prime sera ensuite proratisé en fonction du temps de présence effective dans l’entreprise les douze mois précédant le versement de la prime, soit du 1er Juillet 2025 au 30 Juin 2026. A ce titre, toute entrée en cours d’année donne lieu à proratisation dans le cadre du présent article.

Les absences donneront lieu à proratisation sur la base du rapport entre le nombre de jours de présence effective dans l’entreprise et le nombre de jours de la période de référence, à savoir 365 pour les salariés présents au 1er jour du mois de la période de référence, ou le nombre de jours de présence à l’effectif pour les salariés entrés en cours d’année.

Sont réputées constituer du temps de travail effectif au titre du présent article, conformément à la jurisprudence la plus récente de la Chambre sociale de la Cour de cassation, les absences suivantes :

  • Absences pour exercice d’un mandat représentatif ou syndical,
  • Visites réglementaires auprès du médecin du travail,
  • Absences pour congés payés,
  • Jours fériés chômés,
  • Jours de repos hebdomadaire,
  • Jours de repos supplémentaires des cadres et JRTT de l’encadrement,
  • Repos compensateurs légaux ou de remplacement,
  • Absences dans le cadre de la formation professionnelle continue,
  • Heures d’école pour les alternants.
  • Congés pour événements familiaux légaux et conventionnels pour lesquels est prévu un maintien du salaire
  • Examens prénataux obligatoires
  • Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens
  • Validation des acquis de l'expérience
  • Heures passées au comité de la société européenne
  • Réunions préparatoires ou à des commissions facultatives (sauf utilisation du crédit d'heures)
  • Absence pour siéger dans un organisme s'occupant d'immigrés.

En outre et par exception, sont réputées constituer du temps de présence effective pour le calcul du prorata, les absences assimilées par la loi à du travail effectif pour le paiement des rémunérations et les congés légaux de maternité, de paternité et d’adoption, d’éducation parentale, de maladie d’un enfant et de présence parentale.

2.4 Montant minimum de prime

En tout état de cause, afin d’éviter, qu’en application du/des critères de modulation du montant de la prime tels qu’exposés au point 2.2 du présent article, un salarié ait une prime d’un montant égal à zéro, une prime d’un montant minimum de 20 € sera versée à tout salarié titulaire d’un contrat de travail au jour du versement de la prime.

2.5 Versement de la prime

Le versement de la prime sera effectué en une fois avec le salaire du mois de Juillet 2026, sous forme d’acompte entre le 15 et le 17 Juillet 2026.

2.6 Régime social et fiscal

Il est rappelé que la prime de partage de la valeur versée en application du présent accord bénéficie, dans la limite d’un plafond global de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, porté à 6 000 € lorsque l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement ou de participation dans les conditions légales, de l’exonération de l’ensemble des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié.

Dans la limite des plafonds ci‑dessus, la PPV est exonérée de cotisations de sécurité sociale mais reste soumise à la CSG et à la CRDS sur revenus d’activité (avec abattement pour frais de 1,75 %), ainsi qu’à la taxe sur les salaires et, le cas échéant, au forfait social selon le régime applicable à l’intéressement.

La PPV est imposable à l’impôt sur le revenu.
2.7 Durée du dispositif « prime de partage de la valeur »

Il est précisé que la prime de partage de la valeur instituée par le présent article est mise en place pour une durée déterminée.

En conséquence, le dispositif prendra fin automatiquement par la réalisation de son objet, à savoir le versement de la prime sur le bulletin du mois de Juillet 2026, tel que prévu par le présent article.



TITRE III | MESURES SOCIALES



ARTICLE 2 - Jours de congés supplémentaires de fractionnement

_______________________________________________________________________________________________________________________________


  • Principe

Les dispositions du présent article déterminent les conditions d’attribution de jours de congés supplémentaires liés au fractionnement du congé principal, en lieu et place du régime légal supplétif prévu par le Code du travail.
  • Période de prise des congés payés
Pour rappel, conformément à l’article 5.1 « Congés payés » de l’accord de substitution signé le 19 Juin 2024, la période de référence pour la prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 15 décembre de l’année en cours, soit sur l’année civile.
  • Attribution de jours de fractionnement

Lorsque, au titre de l’année considérée, le salarié prend au moins trois semaines de congés payés entre le 1er mai et le 30 septembre, dont au moins deux semaines consécutives, il bénéficie de deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires.


Lorsque, au titre de cette même année, le salarié prend trois semaines consécutives de congés payés entre le 1er mai et le 30 septembre, il bénéficie d’un jour ouvrable de congé payé supplémentaire.

  • Articulation avec le régime légal de fractionnement

Les jours de congés supplémentaires de fractionnement prévus au présent article se substituent intégralement aux jours de fractionnement résultant des dispositions légales supplétives.

Ils ne remettent pas en cause la durée minimale de douze jours ouvrables consécutifs de congé principal, ni la durée totale minimale de trente jours ouvrables de congés payés par année de référence.

ARTICLE 3 - CONGE(S) SUPPLEMENTAIRE(S) D’ANCIENNETE

_______________________________________________________________________________________________________________________________


Afin de valoriser l’ancienneté acquise dans l’entreprise, les parties conviennent d’octroyer un jour de congé supplémentaire d’ancienneté à tout salarié justifiant de plus de trente 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
En conséquence, l’article 5.2 intitulé « Congé(s) supplémentaire(s) d’ancienneté » de l’accord de substitution signé le 19 Juin 2024, est intégralement abrogé et remplacé par les dispositions du présent article, lesquelles s’y substituent en totalité.
3.1. Objet
Un congé supplémentaire lié à l’ancienneté dans l’entreprise est accordé aux salariés remplissant les conditions ci-après définies.
3.2 - Modalités d’acquisition
L’ancienneté s’entend de l’ancienneté continue dans l’entreprise, calculée à compter de la date d’entrée effective du salarié dans l’entreprise, hors période de suspension non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables.
Les droits à congés supplémentaires d’ancienneté sont ouverts à compter de l’atteinte des seuils d’ancienneté suivants :
  • 2 jours après 8 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
  • 3 jours après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
  • 4 jours après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
  • 6 jours après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
  • 7 jours après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Le bénéfice de ces congés supplémentaires n’est pas cumulatif : le salarié ne peut prétendre qu’au nombre de jours correspondant au dernier seuil d’ancienneté atteint, à l’exclusion de tout cumul entre les différents paliers.
En outre, il est précisé que ces congés supplémentaires se substituent de plein droit aux congés d’ancienneté prévus par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dès lors qu’ils poursuivent le même objet. Aucun cumul entre ces dispositifs ne peut, en conséquence, être opéré.
ARTICLE 3 – JOURS FERIES - Cadres

_______________________________________________________________________________________________________________________________


En cas de travail accompli un jour férié, les salariés au forfait jours, relevant de la catégorie « Cadres » et classés aux niveaux 7 et 8, bénéficieront d’une indemnité égale à 1/44e de leur salaire mensuel brut de base.

Sous réserve d’être présents dans les effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est arrêté que cette indemnisation des jours fériés s’appliquera rétroactivement à compter du 1er avril 2026. Le rappel d’indemnité dû au titre de cette période sera versé avec la rémunération du mois de juillet 2026.


TITRE V |DISPOSITIONS FINALES

  • DURÉE ET PRISE D’EFFET

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dispositions spécifiques prévoyant une durée différente.
En cas de cumul d'avantages identiques ou de même nature entre les avantages prévus par le présent accord et les avantages prévus par la convention collective nationale du commerce, seul le plus favorable sera appliqué.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d’effet.
  • DÉNONCIATION

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-8 du code du travail.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


  • RÉVISION

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux dispositions légales en la matière.
La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.
Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.

  • ADHÉSION

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

  • DÉPÔT LÉGAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________


Cet accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les modalités prévues aux articles L 2231-6, et D 2231-2 et suivants du Code du travail :

- via la plateforme Télé@ccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
- auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent, en un exemplaire, dans les 15 jours suivants sa conclusion.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à TOULON, en 6 exemplaires originaux (un exemplaire pour chacune des parties signataires ainsi qu’un exemplaire pour chacune des formalités de publicité), le 11 Juillet 2026.



Pour la Société TOULON MAYOL DISTRIBUTION
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dirigeant

Pour FO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

Pour CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

Pour SNEC CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical


Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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