Accord d'entreprise TOULOUSE TECH TRANSFER

Accord d'Entreprise relatif à l'aménagement des Congés Payés

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société TOULOUSE TECH TRANSFER

Le 24/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à l’aménagement des Congés Payés

TOULOUSE TECH TRANSFER, SAS au capital de 1 112 000 euros, Siret 539 715 425 00036 dont le siège social est situé MRV (Maison de la Recherche et de la Valorisation) – 118 route de Narbonne – CS 24246 31432 Toulouse cedex 4,


Représentée par XXXXXXXXX, XXXXXXXX, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,


ET

Mxxxxxxxxx, agissant en qualité de membre titulaire à la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique,


Mxxxxxxxxxx, agissant en qualité de membre titulaire à la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique,


D’autre part,

L’Entité et les membres titulaires à la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique sont ensembles ci-après dénommées «  les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.



Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES


L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.


Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


3-1 – Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

3-2 – Modalités d’ajustements des dates de congés payés


L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 décembre 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins1 jour à l’avance.

En application de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.


Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT


Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Article 5 – Dispositions relatives à l’accord


5-1 – Mise en œuvre de l’accord d’entreprise

Le CSE sera informé au moins 48 heures avant la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information pourra s’effectuer par tout moyen, notamment électronique (téléphone, vidéo-conférence…).

5-2 – Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

5-3- Dépôt – publicité

Le présent accord entre en application à compter du 1er mai 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à Toulouse, le 24 avril 2020,
En 4 exemplaires

Pour les Membres du CSE Pour Toulouse Tech Transfer

XXXXXXXXXXXXX

MXXXXXXXXXX

MXXXXXXXXXX

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