Accord d'entreprise TOURAINE LOGEMENT E.S.H.

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF « AMENAGEMENT REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL » DU 12 DECEMBRE 2000 MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société TOURAINE LOGEMENT E.S.H.

Le 17/12/2025







AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF « AMENAGEMENT REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL » DU 12 DECEMBRE 2000

MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS






XXXX

agissant en qualité de Directeur Général
ci-après dénommée l’entreprise,
d’une part,

et

XXXX

représenté par XXX, délégué.e syndical.e
d'autre part,





PRÉAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un avenant à l’accord collectif du 12 décembre 2000 « Aménagement réduction du temps de travail » pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés, cadres de direction, et commerciaux, autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant à ces salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.





ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les membre du CODIR, ainsi que les commerciaux « non cadres itinérants » qui, de par la nature de leurs fonctions :

  • disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et n’ont pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont concernés par le présent accord, et conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, les cadres de direction, au coefficient XX, ainsi que les commerciaux.

ARTICLE 2 – MODALITES DU FORFAIT JOURS

2.1 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, journée de solidarité comprise.

Les salariés mentionnés dans l’article 1 bénéficient à ce titre de 11 jours de RTT sur une année complète.

Il est expressément convenu que cette limite de 216 jours par an s’entend pour une année civile complète et sous réserve d’une acquisition complète de droits en matière de congés payés.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à des congés payés.

2.2 – Période de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.


2.3 – Dépassement du forfait annuel – renonciation à des jours de repos


Le plafond annuel mentionné dans l’article 2.1 ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 227 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


2.4 – Temps de repos des salariés en forfait jours


Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

2.5 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année inclus dans le forfait ainsi que la période de référence.


ARTICLE 3 – REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre de jours de RTT dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


ARTICLE 4 –SUIVI DU FORFAIT JOURS

4.1 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

4.2 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle / vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise


Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien de suivi tous les ans.
Si le salarié, à l’occasion ou en dehors de cet entretien, constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


4.3 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.

Pour rappel, le droit à la déconnexion est défini comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail.
La mise à disposition d’un matériel permettant la connexion à distance aux outils et systèmes donnant accès aux ressources de l’entreprise ne doit pas conduire le salarié à se connecter en dehors des jours travaillés.

Compte tenu de notre activité, il n’est pas envisagé de bloquer les systèmes informatiques le soir ni le week end. Chacun a donc le devoir, y compris en situation de télétravail, de respecter ces principes de déconnexion.

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

5.1 – Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2026, pour une durée indéterminée.

Le présent accord pour être dénoncé à l’initiative de l’une des parties signataires. Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.


5.2 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de XXX.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à TOURS le 17/12/2025

Pour XXXPour XXX

XXXXXX
Délégué.e Syndical.eDirecteur Général



Mise à jour : 2026-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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