ACCORD D’INTERESSEMENT DES SALARIES AUX RÉSULTATS ET
AUX PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE
(Articles L. 3314-1-1 à L. 3314-4, L. 3314-8 et L. 3314-10,
D. 3314-1 à D. 3314-2 du Code du travail)
Entre les soussignés :
La Société TOURNAIRE SAS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous le numéro 415 550 110 Dont le siège social est 70, Route de la Paoute, Le Plan - CS 71004 - 06131 Grasse Cedex Représentée par Monsieur, dûment habilité,
Dénommés ci-dessous les « Organisations syndicales »,
D’autre part,
Dénommés ci-dessous ensemble les « Parties »,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
L’accord d’intéressement signé le 2 juin 2022 et modifié par les avenants du 29 juin 2023, du 27 juin 2024 et du 26 juin 2025 étant arrivé à échéance, la Direction propose au personnel un nouvel accord d’intéressement.
Pour rappel, en 2023, considérant que la mise à jour de l’accord signé le 2 juin 2022 nécessitait une refonte globale de ses dispositions, les Parties convenaient, afin d’en faciliter la lecture, de réécrire au sein de l’avenant du 29 juin 2023, la totalité de ses dispositions. Cet avenant est donc venu intégralement remplacer les dispositions prévues aux précédentes versions de l’accord d’intéressement et de ses avenants.
L’avenant du 29 juin 2023 traduisait la volonté de partager, entre l’Entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui pourraient être réalisés du fait d’une meilleure efficacité de l’outil industriel, de l’implication du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise, dans le respect des règles de sécurité.
Les parties signataires ont ainsi décidé de mettre en place un nouveau régime d’intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.
Le calcul de l’intéressement est depuis basé sur des critères financiers, reflétant la performance financière de l’Entreprise, mais également sur des critères opérationnels, adaptés et alignés avec les priorités opérationnelles de l’Entreprise tels que la sécurité et la qualité, mais également le taux de rebut, le taux de rendement opérationnel et les heures à la tonne.
Les critères de l’intéressement ont été choisis pour récompenser non seulement l’engagement et les responsabilités individuelles mais aussi l’ensemble des collaborateurs dans le progrès et les résultats de l’Entreprise.
C’est dans ce même état d’esprit que se sont rencontrées les Parties en vue de négocier l’accord d’intéressement pour les exercices 2026, 2027 et 2028.
Il est rappelé que les sommes distribuées au titre de l’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’Entreprise, ou qui deviendraient obligatoires en application de règles légales ou conventionnelles.
En raison de son caractère aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Il ne peut pas être considéré comme un avantage acquis.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’établissement de TOURNAIRE SAS, sis au
70, Route de la Paoute
B.P.71004 - Le Plan de GRASSE 06131 GRASSE CEDEX
ARTICLE 2 – AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Les parties rappellent la définition du bénéfice net fiscal tel que portée à l’article L. 3324-1 du Code du travail, à savoir :
« Le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
L’augmentation du bénéfice net fiscal revêt un caractère exceptionnel lorsque qu’il dépasse 40% du Chiffre d’Affaires.
Il est précisé que pour déterminer le bénéfice net fiscal, seront exclus les éléments suivants :
la dotation et la reprise des provisions pour filiales
la vente ou rachat de filiales
La plus-value sur cession d’actif immobilier
la survenance de crises exceptionnelles exogènes à l’entreprise (pandémie, guerre, état d’urgence, etc.) n’entre pas dans les excédents nets de bénéfice mentionnés qui viendraient diminuer ou augmenter ponctuellement et artificiellement le bénéfice net,
la survenance de réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, sur des plus-values constatées à l'occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l'apport en société de biens immobiliers, de branches d'activité ou de fonds de commerce indépendants de la performance de l’entreprise et des salariés, n'entrent pas dans les excédents nets de bénéfice mentionnés qui viendraient diminuer ou augmenter ponctuellement et artificiellement le bénéfice net.
Dans le cas où le caractère exceptionnel de l’augmentation du bénéfice net fiscal était constaté au cours de la période d’application du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir une nouvelle négociation (dans les 90 jours suivant la remise du rapport des commissaires aux comptes) afin de décider des conséquences de cette augmentation du bénéfice net fiscal et notamment de déterminer le dispositif de partage de la valeur en résultant.
ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise comptant une ancienneté dans l'entreprise d’au moins trois mois.
Pour les salariés embauchés par l’Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Pour le calcul de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et au cours des douze mois qui la précèdent (y compris s'il y a eu plusieurs contrats distincts).
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
ARTICLE 4 – FORMULE DE CALCUL
La période de calcul de l’intéressement correspond à la durée de l’exercice fiscal de l’Entreprise.
La prime globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires est liée à la performance de l’Entreprise et est calculée en fonction des critères financiers et opérationnels suivants :
Critère financier :
RESULTAT D’EXPLOITATION (REX)
Calcul du critère financier
Le montant de l’enveloppe d’intéressement relative au critère financier (REX) se calcule en additionnant la Partie 1 et la Partie 2 décrites ci-dessous :
Partie 1 (P1) : 3% du REX
Partie 2 (P2) : se déclenche si le REX >3% Chiffre d’Affaires (CA)
P2 = 6% x (REX – 3% CA)
Montant de l’enveloppe critère financier = P1 + P2
Critères opérationnels :
REBUT (poids rebuté sur poids total aluminium consommé);
RENDEMENT OPERATIONNEL (temps productif sur le temps d’ouverture totale);
SECURITE (Nombre d’accidents du travail avec arrêt par trimestre).
Le paiement de la prime d’intéressement liée aux deux premiers critères opérationnels ci-dessus (REBUT et RENDEMENT OPERATIONNEL) est combiné à l’atteinte du critère QUALITE, précisé dans l’annexe.
Le niveau d’atteinte du critère qualité sera appliqué aux 2 critères rebut et rendement opérationnel. Par exemple, si le niveau d’atteinte du critère qualité représente 95% de l’objectif et celui du rebut de 120% alors le paiement relatif au rebut est de 114% (95%x120%).
La description des objectifs et des modalités de calcul associés à chaque critère opérationnel est annexée au présent accord et pourra être revue chaque année avant le 30 Juin après présentation et discussion en CSE et avec les Délégués Syndicaux, en fonction des priorités de l’Entreprise, par voie d’avenant au présent accord conclu entre les Parties. A défaut de nouvel accord sur la description des objectifs et des modalités de calcul associés à chaque critère, les règles fixées au titre de l’exercice fiscal antérieur demeureront applicables.
Calcul des critères opérationnels :
Au titre d’un exercice fiscal donné, pour l’ensemble des critères opérationnels, le montant cible de la prime d’intéressement individuelle est de
1065 euros bruts (à 100 % d’atteinte des objectifs et pour un collaborateur à plein temps présent toute l’année) soit 532,50 euros pour le critère REBUT et 532,50 euros pour le critère RENDEMENT OPERATIONNEL (RO). Ce montant cible total pourra éventuellement être dépassé (pouvant atteindre jusqu’à 1278 euros bruts) en fonction de l’atteinte des objectifs qui sont annexés au présent accord.
Le critère SECURITE, quant à lui, représente une prime théorique annuelle pouvant représenter 400 euros bruts.
Montant de l’enveloppe critères opérationnels = montant de prime individuelle calculée en fonction de l’atteinte des objectifs fixés x nombre de bénéficiaires
Montant de l’enveloppe financière = montant de l’enveloppe « critère financier » - montant de la réserve spéciale de participation.
Le Montant de l’enveloppe financière sera toujours supérieur ou égal à zéro.
Montant de la prime globale d’intéressement = montant de l’enveloppe financière + montant de l’enveloppe « critères opérationnels »
A titre d’exemple, si pour l’exercice 2026, aucune réserve spéciale de participation n’a été dégagée au sein de l’Entreprise, le montant versé au titre de l’intéressement sera déterminé en fonction des critères et objectifs définis au présent accord et à son annexe.
A l’inverse, si pour l’exercice 2026, la réserve spéciale de participation dégagée par l’Entreprise est supérieure à
l’enveloppe « critère financier », seule la prime correspondant aux critères opérationnels sera versée aux salariés.
Enfin, dans l’hypothèse où une réserve spéciale de participation serait dégagée par l’Entreprise au titre de l’exercice 2026, mais que cette dernière est inférieure à l’enveloppe critères financiers, les bénéficiaires percevront une prime globale d’intéressement dont le montant à répartir serait égal à la différence entre l’enveloppe « critère financier » et le montant de la réserve spéciale de participation dégagée, à laquelle sera ajoutée l’enveloppe « critères opérationnels ».
ARTICLE 5 – MODE DE RÉPARTITION DES DROITS
L’intéressement est réparti entre les bénéficiaires pour sa totalité, au prorata de la durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice de référence.
Sont assimilées à une période de présence les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, le congé de deuil, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris en cas de temps partiel thérapeutique, les périodes de mise en quarantaine ainsi que les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de l’Entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Les absences pour l’un de ces motifs ne donnent pas lieu à une réduction de l’intéressement.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à 75 % du plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales, en application de l’article L. 3314-8 du Code du travail.
Le montant global de la prime d’intéressement ne devra pas dépasser 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l’accord, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur.
ARTICLE 6 – VERSEMENT DE l’INTERESSEMENT
Le versement de la prime globale d’intéressement sera effectué dès que le montant de l'intéressement et de la participation aura pu être calculé. Il a lieu au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice, soit avant le 1er juin.
La prime individuelle d’intéressement est versée au bénéficiaire déduction faite de la CSG et de la CRDS. Elle est imposable au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires.
Les salariés peuvent choisir de placer tout ou partie de leur intéressement dans le plan d’épargne salariale existant dans l’Entreprise (PEE à ce jour) et géré par l’organisme financier de gestion (Natixis au moment de la signature du présent accord). A cette fin, l’organisme financier de gestion (Natixis au moment de la signature du présent accord) communique aux salariés, via sa plateforme de gestion, le montant d’intéressement dont ils disposent. Cette plateforme permet aux salariés d’indiquer leur choix entre le versement direct et l’épargne.
Le salarié dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui a été attribué pour communiquer son choix. Afin d’accompagner au mieux les salariés dans l’exercice de ce choix, le Service des Ressources Humaines assurera un rôle de support tout au long de cette période, et se tiendra à la disposition des salariés pour les accompagner et répondre à leurs interrogations.
A cette fin, le Service des Ressources Humaines effectuera, à J-7 de l’expiration du délai de 15 jours susmentionné, un point de suivi afin d’identifier les salariés n’ayant pas encore communiqué leur choix sur la plateforme de gestion. Une relance sera alors adressée à ces salariés afin de les inviter à exprimer leur choix dans le délai imparti. Un bilan du suivi et des relances effectués auprès des salariés sera communiqué aux délégués syndicaux.
A défaut de choix exprimé par les salariés ou en cas de choix effectué hors délai, l’intéressement est automatiquement affecté au PEE dans le fonds « FCPE – Avenir Monétaire ». Le salarié sera informé de cette affectation par défaut selon les modalités suivantes : Courrier ou courriel provenant de l’organisme financier de gestion.
L’intéressement affecté au plan d’épargne salariale dans un délai de 15 jours suivant son versement est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de trois quarts du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
L'application du présent accord est suivie par le comité social et économique (CSE) et les délégués syndicaux.
L'organe de contrôle sera convoqué par la direction lors de chaque calcul de l'intéressement et de chaque répartition. Il recevra au plus tard le 30 avril de l’année suivante des informations d'ordre général ainsi que toutes précisions et documents permettant de vérifier la conformité du calcul avec les bases définies dans l'accord.
Chaque réunion fera l'objet d'un procès-verbal conservé dans l'Entreprise.
Le CSE est régulièrement informé, au moins une fois par an de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement.
ARTICLE 8 – MODALITÉS D’INFORMATION
Toute répartition de l’intéressement donne lieu :
A l’information du Comité Social et Economique au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire (en fonction de la date de calcul) notamment du montant global et du montant perçu par un bénéficiaire présent à 100% afin qu’il puisse prendre connaissance des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement et vérifier les modalités d’application de l’accord ;
A la diffusion de l’information auprès des salariés par toute voie de communication utile (affichage, écran, note de service, plénière, réunions de service…) par une notice d’information comprenant notamment le montant total des droits attribués à l’intéressé et la procédure à suivre ;
A la diffusion de l’information auprès des salariés via la plateforme de gestion de l’organisme financier de gestion (Natixis au moment de la signature du présent accord). Cette communication précisera notamment le montant perçu par le salarié ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Cette communication précisera aussi le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes ainsi que les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’Entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du Code du travail ;
Lorsqu’un salarié, titulaire de droits au titre de l’intéressement, quitte l’Entreprise avant que l’Entreprise ait été en mesure de calculer, à la date de son départ, les droits dont il est titulaire, ce dernier en sera informé via la plateforme de gestion de l’organisme financier de gestion (Natixis au moment de la signature du présent Accord). L’ensemble de ses avoirs restent sous son contrôle au sein de son espace sur la plateforme de gestion de l’organisme financier de gestion (Natixis au moment de la signature du présent Accord), ce dernier gérant l’ensemble des sommes placées même après le départ du salarié.
ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront à l'amiable, après concertation entre les parties et avis du comité social et économique (CSE). A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, courant à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2026. Il s’applique par conséquent aux exercices suivants : 2026 / 2027 / 2028.
Pour bénéficier du régime social de l’intéressement au titre de l’exercice en cours, l’accord doit être conclu au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période de calcul.
ARTICLE 11 - RÉVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires. La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai de 1 mois.
Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Il s’appliquera à l’exercice en cours s’il est conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de cet exercice (soit avant le 1er juillet pour un exercice correspondant à l’année civile comportant une période de calcul annuelle).
ARTICLE 12 – DÉNONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé, par l’ensemble des signataires conformément aux dispositions de l’article D. 3313-5 du Code du travail.
En cas de modification du régime juridique applicable à l’intéressement, notamment en ce qui concerne son régime social et fiscal, les Parties conviennent de se réunir afin d’envisager la dénonciation de l’accord.
La dénonciation est effectuée à l’unanimité des Parties (employeur et organisations syndicales). Elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation ou à compter de l’exercice en cours si cette dénonciation intervient au cours de la première moitié de la première période de calcul des droits à l’intéressement (soit au cours des 6 premiers mois de l’exercice de calcul annuel des droits à l’intéressement).
Conformément à l’article D. 3313-7 du Code du travail, la dénonciation de l'accord est déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion de l'accord.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des Parties est admise, en application de l'article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 13 - RECONDUCTION DE L’ACCORD
A l’issue de la période d’application de l’accord – soit le 31 décembre 2028 – les parties se réuniront afin de juger de l’opportunité́ de son renouvellement ou de sa renégociation.
ARTICLE 14 – FORMALITÉS
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
La Direction déposera le présent accord ainsi que les pièces l’accompagnant sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion, conformément aux articles D. 3313-1 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.
Fait au Plan de Grasse, le 29 juin 2026 En 5 exemplaires originaux