Accord d'entreprise TOURNAIRE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE EXERCICE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

13 accords de la société TOURNAIRE

Le 18/12/2018


ACCORD D'ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE EXERCICE 2019


Entre les soussignés

La société TOURNAIRE SA
Représenté par XXX


D’une part

et

Les délégués syndicaux
XXX

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l'issue de la

NEGOCIATION tenue les 17/10, 08/11, 21/11 et 18/12/2018 en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, qui prévoit l'obligation annuelle de négocier. L'initiative étant prise par l'employeur, la Direction a rappelé le contexte économique dans lequel s’inscrit la négociation annuelle.


Le périmètre de négociation concerne les éléments ci-dessous, ce que la Direction a rappelé lors de la première réunion :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Concernant

les travailleurs handicapés, conformément à la loi, des négociations ont été engagées. Au vu de la situation avec 10 emplois occupés au sein de l’entreprise par des personnes handicapées, aucun accord particulier n’a été conclu.


Concernant

l’expression des salariés, conformément à la loi, des négociations ont été engagées. La définition des modalités d’exercice du droit d’expression ayant été réaffirmée, aucun accord particulier n’a été conclu.


Les parties ont souhaité conclure ces négociations par un accord sur 2 thèmes :
  • L’évolution des salaires de l’entreprise en 2019.
  • Durée et organisation du temps de travail


C’est ainsi que les parties soussignées conviennent de ce qui suit :


DISPOSITIONS

Article 1 – Champ d’application - personnel concerné

Le présent accord concerne le personnel de la Société Anonyme TOURNAIRE Usine du Plan de Grasse.

Le présent accord ne vise pas :
  • les CADRES dont les variations de salaires seront traitées individuellement le 01/04/2019,
  • les représentants de commerce,
  • les salariés dont la rémunération varie en tout ou en partie en fonction du chiffre d'affaires ou du montant des commandes,
  • les apprentis ou les jeunes en formation ou insertion professionnelle dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles.

Article 2 - Salaires

Augmentation Générale 2019

Une augmentation générale brute mensuelle de 50 € par salarié. Elle sera appliquée au 1er Janvier 2019.

Augmentations individuelles 2019

Un budget global de 1.0 % de la masse salariale annuelle sera consacré en totalité aux augmentations individuelles. Elles seront appliquées au 1er avril 2019, après les entretiens individuels organisés dans chaque service, par la Maîtrise et l'Encadrement, dûment sensibilisés à l'importance de leurs propositions.


Article 3 – Durée et organisation du temps de travail


L'horaire hebdomadaire d'activité normale sera en moyenne annuelle de 35h.

Cet horaire pourra varier pour l'une ou l'autre des catégories de personnel, pour l'un ou l'autre des services ou atelier, en fonction des impératifs commerciaux, économiques, ou techniques conformément à la loi.Les horaires restent identiques à ceux de 2018 : 37,5 heures par semaine et ramenés à 35 heures en moyenne annuelle par l'attribution de jours RTT. Ces horaires s’appliquent au personnel dont la durée du travail est fixée en heures.

Comme prévu par notre accord du 18 décembre 2000 modifié par l’accord d’entreprise du
11/01/07, le Comité d'Entreprise sera consulté pour la répartition des jours de fermeture des ateliers afin de permettre une augmentation de la productivité des machines permettant de compenser la réduction des horaires depuis 2001.

  • personnel en journée normale :7h30 de TTE par jour (7,5)

  • personnel de production et des services support :7h30-11h45 et 12h30-15h45
  • personnel administratif, commercial et logistique :8h00-12h00 et 13h30-17h00
(avec des décalages possibles de + ou – une demi-heure)

  • personnel en 2 équipes : 7h de TTE par jour (7)

5h00-12h30 ou 12h30-20h00 du lundi au vendredi avec 1/2 heure de pause casse-croûte indemnisée (dont l'horaire est à définir par atelier) par équipe
  • personnel en journée continue 3 équipes :7h30 de TTE par jour (7,5)

5h00-13h00 ou 13h00-21h00 ou 21h00-5h00 du lundi 5 heures au samedi matin 5 heures avec 1/2 heure de pause casse-croûte indemnisée (dont l'horaire est à définir par atelier) par équipe.
Cet horaire s'applique aux ateliers aluminium et plastique dès lors que l'atelier ou la ligne fonctionne en continu.

  • personnel en équipe de suppléance de fin de semaine du samedi 5h00 au lundi 5h00 :23 heures de TTE par week-end

5h00-17h00 ou 17h00-5h00 le samedi et le dimanche avec 1/2 heure de pause casse-croûte indemnisée dont l'horaire est à définir par atelier, par jour travaillé.

Article 4 – Travail de nuit


Nous sommes favorables à améliorer les RC nuit afin de faire baisser la pénibilité.

La vraie solution serait de travailler et d’expérimenter d’autres cycles de rotation car il est reconnu que le 3x8 avec changement chaque semaine est le plus pénible. Nous sommes ouverts à l’expérimentation.

Concernant le Repos Compensateur, le seuil de déclenchement des RC est abaissé à 260 heures sur 12 mois consécutifs et les repos compensateurs sont portés à 2% des heures de nuit, soit 48 minutes pour 40 heures de nuit.


Article 5 – L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail H/F


La commission pour l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, mise en place depuis 2005, s’est réunie le 25 octobre 2018.
L’objectif de cette commission est de prendre en compte l’ensemble des facteurs favorisant l’égalité de traitement entre les salariés, en se focalisant sur les domaines suivants :
•les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle ;
•le déroulement des carrières ;
•les conditions de travail et d’emploi et en particulier, celles des salarié(e)s à temps partiel ;
•l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
•la mixité des emplois ;
•les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations d’assurance vieillesse pour les salarié(e)s à temps partiel qui souhaiteraient cotiser sur la base d’un temps plein ;
•la définition et la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Poursuivant sa politique d’intégration des femmes au sein de la société et suite à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et les mesures permettant de les atteindre, signé le 17 décembre 2014, avec le plan d’action s’y référant, et les conclusions encourageantes de la commission, l’entreprise a proposé de poursuivre les actions mises en œuvre et de négocier un nouvel accord.
Ce dernier a été signé par l’organisation syndicale XXX le 12/12/2018 et contesté le jour même par l’organisation syndicale XXX.

Article 6 – L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés


Outre les Instances Représentatives du Personnel et les commissions existantes, il existe différentes formes d’expression directe et collective des salariés dans l’entreprise.

Ce droit s’exerce notamment dans le cadre de réunions organisées au niveau de chaque unité de travail, d’une fréquence hebdomadaire et/ou mensuelle. En 2018, afin d’améliorer le contenu de ces échanges, les responsables de service auront à leur disposition une communication mensuelle de la direction informant les salariés sur les messages clés en matière de sécurité, qualité, environnement, ressources humaines, économiques, projets, sociales…


Article 7 – Durée de l’accord


Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation obligatoire chaque année, est fait pour une durée de 12 mois à partir du 1er janvier 2019.
Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d'une nouvelle négociation obligatoire prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Article 8 – Formalités


Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L.2231-6 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du conseil de prud’hommes de Grasse.



Fait au XXX, le 18 décembre 2018



Les Délégués Syndicaux : Pour TOURNAIRE S.A.





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