Accord d'entreprise TOURNE SOL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 04/05/2020
Fin : 01/01/2999

Société TOURNE SOL

Le 30/04/2020


Accord d’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :




- La SCOP TOURNE-SOL

Société coopérative et participative au capital variable d'au minimum 13.440 euros
Dont le siège social est sis 8 rue Jean Antoine CHAPTAL à CARCASSONNE (11000)
Code APE : 4729Z
Immatriculée auprès de l’URSSAF de l’AUDE
Ladite Société représentée par Monsieur


Agissant en leur qualité de co-Gérants

D’UNE PART,

ET :


Le Délégué Syndical représentatif CGT Monsieur

D’AUTRE PART,



ET APRES AVOIR EXPOSE :

1°/ Compte-tenu des évolutions législatives intervenues depuis 1999, les parties reconnaissent la nécessité d’adapter et de préciser l’organisation du temps de travail au sein de la Société TOURNE-SOL.


En conséquence, durant le mois de novembre 2019, la société et le délégué syndical représentatif ont mené une négociation sur la durée et l’aménagement du temps de travail du personnel.

La délégation unique du personnel prise en la personne de ses membres titulaires a été dument informée et consultée.

2°/ A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, en concertation avec le personnel et les élus.


Avant signature de l’accord, le CSE a été informé et consulté sur le contenu du présent accord.


IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



A titre d’

ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.





CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION



1. Le présent accord s’applique au sein de toute la société TOURNE-SOL, prise dans tous ses établissements, en ce y compris ses établissements qui pourraient être créés à l’avenir, pour l’ensemble de son activité.


Il concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, des V.R.P. relevant des articles L.7311-1 et suivants du Code du travail qui ne sont pas soumis à un horaire de travail. Il est cependant précisé qu’à ce jour, aucun salarié ne dispose de la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

2. La conclusion du présent accord entraine la dénonciation de plein droit et à compter de sa date d’entrée en vigueur, de tous les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société TOURNE-SOL qui seraient en contradiction avec ses dispositions pour un objet identique.



CHAPITRE II – DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX

2-1 Durée du travail

Conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée du travail est fixée à 35 heures de travail effectif lorsqu’elle est appréciée dans un cadre hebdomadaire.

Elle est fixée à 1 607 heures de travail effectif lorsqu’elle est appréciée dans un cadre annuel.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif qui sert de référence dans le cadre du présent accord, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2-2 Modalités d’aménagement du temps de travail


2-2-1 Modalités relatives aux salariés à temps plein :


1. Le temps de travail des salariés est organisé selon les filières d’activité et/ou les catégories d’emploi du personnel :


  • Soit dans le cadre hebdomadaire,
  • Soit sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.



L’annexe 1 du présent accord définit, à titre d’information, pour l’ensemble des services et des catégories de personnel, le mode d’aménagement du temps de travail qui les concerne au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

2. Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, seront engagés soit sur la base d’un horaire de travail à temps partiel, soit sur la base d’un horaire de travail à temps complet, c’est à dire 35 heures par semaine.


Pour ce qui est de l’organisation du temps de travail des salariés sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet, la durée du travail est selon les cas, soit appréciée dans le cadre hebdomadaire soit dans le cadre d’un aménagement annuel des horaires de travail comme les salariés permanents.

En toute hypothèse, le contrat de travail à durée déterminée précise l’option retenue.

3. La forme d’aménagement du temps de travail instituée par le présent accord n’est pas immuable.


Si le besoin s’en faisait ressentir, une ou plusieurs autres formes d’aménagement du temps de travail pourraient être mises en œuvre au sein de la société TOURNE-SOL, après consultation préalable des représentants du personnel s’ils existent, soit par avenant lorsque la forme d’aménagement du temps de travail dont la mise en œuvre est envisagée nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise.

2-2-2 Modalités relatives aux salariés à temps partiel :


1. Le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé selon les filières d’activité et/ou les catégories d’emploi du personnel :


  • Soit dans le cadre hebdomadaire ou mensuel,
  • Soit sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.

En conséquence, il sera permis, dans certaines limites, sur tout ou partie de la période d'application, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine (dispositif du «temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année»).

2. Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, pourront être engagés sur la base d’un horaire de travail à temps partiel.


Pour ce qui est de l’organisation du temps de travail des salariés sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, la durée du travail est selon les cas, soit appréciée dans le cadre hebdomadaire soit dans le cadre mensuel, soit dans le cadre d’un aménagement annuel des horaires de travail comme les salariés permanents.

En toute hypothèse, le contrat de travail à durée déterminée précise l’option retenue.

2-3 Répartition de la durée du travail


L’horaire hebdomadaire collectif de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, sur 6 jours mais aussi y compris sur une période inférieure à 5 jours.

En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail entre deux semaines civiles ne peut avoir pour effet de faire travailler un même salarié, plus de 6 jours consécutifs, ni plus de 47 heures hebdomadaires et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Quel que soit le mode d’organisation du temps de travail, la semaine ou l’année, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.

Il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les filières d’activité et les catégories de salariés, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister, notamment au sein d’une catégorie de salariés ou encore par exemple au sein d’une filière d’activité ou d’un service. Toutefois, la répartition du temps de travail est présentée dans le cadre d’un document « planning » unique.

Les salariés peuvent également travailler dans un cadre s’inscrivant en dehors de tout horaire collectif en cas de situation de force majeure ou de projet particulier défini.

Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du Code du travail, il est établi les documents nécessaires au décompte de la durée du travail.

Il est rappelé que la société TOURNE-SOL peut, dans le respect des dispositions légales et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités du service.

Enfin, à toutes fins utiles, il est rappelé la définition du travail effectif selon l’article L.3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

Le temps de trajet domicile-lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire (article L.3124-1 du Code du travail).

CHAPITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

1. Principes


Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année mis en place par le présent accord, s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail.

2. Champ d’application


Les salariés concernés par cette forme d’organisation du temps de travail sont ceux visés à l’annexe 1 jointe au présent accord.

3. Période de référence


Par période de référence, il convient d’entendre chaque année une période de 12 mois commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

4. Les modalités de l’organisation du temps de travail : l’appréciation dans un cadre annuel 


4-1 Concernant les salariés à temps plein :

Dans le cadre d’une période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les salariés réaliseront un horaire moyen de 35 heures par semaine, soit 1607 heures par an (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) selon un calendrier correspondant aux contraintes du commerce. Ces 1607 heures de travail effectif correspondent au temps de travail normal d’un salarié à temps plein ayant acquis l’intégralité du droit à congés payés. En cas de droit à congé payé incomplet, ce niveau d’heures normales sera réajusté afin de prendre en compte les heures correspondant aux jours de congés non acquis (ex : droit à congé de 28 jours ouvrables pour un droit complet de 30 jours ouvrables, heures normales à réaliser de 1607 + (2x7heures) = 1621 heures). A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de jours supplémentaires de congés pour ancienneté, le compteur individuel des heures normalement travaillé sera abaissé de 7 heures par jour de congé supplémentaire.

Période haute ou de grande activité : mai, décembre et mois au cours desquels des formations sont organisées
Période basse ou de faible activité : de juillet à août
Période moyenne : de janvier à juin
Les périodes d’inventaire sont aussi des périodes de grande activité.

Un programme de la répartition du temps de travail annualisé sera affiché avec en indication l’horaire correspondant. Le cas échéant, l’horaire réduit pouvant être nul, le programme indique nombre de jours ouvrés dans la semaine. Pour les périodes d’activité basse (réduite), le programme comporte soit des jours non travaillés, soit des jours à horaire réduit, cet horaire réduit ne pouvant être inférieur à la demie journée, sauf cas particulier des salariés affectés à des travaux d’entretien, de maintenance, de surveillance exigeant moins d’une demie journée de travail par jour.

L’horaire hebdomadaire de travail prévu pour les différentes périodes de l’année doit être établi de manière à ce que les heures d’annualisation à effectuer pendant les périodes de grande activité soient exactement compensées par les heures de compensation à prendre pendant les périodes d’activité réduite ou nulle.

Dans le cas où des jours de congés légaux ou conventionnels pris par la collectivité des salariés concernés par l’annualisation sont susceptibles d’être programmés, le programme indiquera pour ces jours un horaire théorique qui sera égal :
Pour une semaine entière de congés payés, à la durée hebdomadaire moyenne, soit 35 heures,
Pour un jour de congés ou un jour fériés chômé et payé tombant un jour normalement ouvré, à 7 heures habituellement programmées.

Lorsque le premier jour de la période annuelle n’est pas un lundi, le programme indiquera le nombre d’heures de travail prévus pour cette semaine incomplète et tiendra compte, pour la détermination du nombre d’heures d'annualisation ou d’heures de compensation, du nombre d’heures effectuées au cours des derniers jours de cette semaine qui étaient situés dans la période annuelle précédente.

Lorsque le dernier jour de la période annuelle n’est pas un dimanche, le nombre d’heures de travail effectuées au cours de cette semaine incomplète sera pris en compte, pour la détermination du nombre d’heures d'annualisation ou d’heures de compensation, au cours de la période annuelle suivante.


  • Décompte du temps de travail :

Les horaires de travail feront l’objet d’un décompte individuel et d’un récapitulatif mensuel comprenant les semaines travaillées sur le mois annexé au bulletin de paie validé par l’employeur.

Seront enregistrés :

L’horaire programmé pour la semaine,
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine,
Le nombre d’heures théoriques correspondant à des congés légaux ou conventionnels programmés et effectivement pris,
Le nombre d’heures théorique correspondant à des absences payées ou non payées non programmées, ce nombre étant égal à la différence entre le nombre d’heures programmées pour la semaine et le total des heures de travail effectuées et des heures théoriques correspondant à des absences programmées,
Le total de l’horaire hebdomadaire pris en compte qui est égal à la somme des heures de travail effectuées et des heures théoriques correspondants à des absences programmées ou non programmées.

En fin de période annuelle, ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période annuelle, l’employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document indiquant le nombre d’heures d’annualisation effectuées au cours de la période annuelle, le nombre d’heures de compensation prises, et, le cas échéant, la différence entre ces deux nombres.

S’il apparaît, en fin de période annuelle ou à la date de rupture du contrat de travail, que le nombre d’heures d’annualisation effectuées est supérieur au nombre d’heures de compensation prises, il s’agit d’heures effectuées hors annualisation qui doivent être récupérées dans la limite de 35 heures et rémunérées au-delà comme des heures supplémentaires.

Il est précisé qu’en cours de période chaque heure hebdomadaire effectuée au-delà de 35 heures sera enregistrée dans le relevé/compteur d’heures majoration pour heure supplémentaire comprise. Par conséquent, en fin de période, lorsque des heures supplémentaires seront à indemniser au salarié (cad que le compteur sera supérieur à 35 heures en moyenne), elles seront payées à taux normal puisque la majoration aura déjà été prise en compte dans la comptabilisation des heures (exemple semaine de 36 heures, compteur à 36,25 heures). S’il apparaît, au contraire, que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures d’annualisation effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :

  • Les heures perdues correspondent à des heures perdues admises au titre de l’activité partielle, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles,
  • L’excès d’heures de compensation prises est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période annuelle pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.



En outre, il est précisé que lorsqu’en fin de période de modulation, il apparaitrait que le volume d’heures réalisées par le salarié serait inférieur aux heures indemnisées, la direction pourra permettre au salarié de récupérer les heures correspondante pour éviter toute retenue sur la paie dans la limite de 25 heures.

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’annualisation de la durée du travail est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

La limite haute de l’annualisation est de 47 heures hebdomadaires et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La limite basse peut être constituée par des semaines d’inactivité.

La durée effective du temps de travail est d’au maximum 10 heures et le temps de repos entre deux journées de travail d’au moins 11 heures consécutives.

4-2 Concernant les salariés à temps partiel :

Dans le cadre d’une répartition du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les salariés réaliseront un horaire moyen fixé à leur contrat de travail (exemple 20 heures par semaine en moyenne, soit 918 heures par an selon un calendrier correspondant aux contraintes du commerce. Ces heures contractuelles de travail effectif seront calculées pour un salarié ayant acquis l’intégralité du droit à congés payés. En cas de droit à congé payé incomplet, ce niveau d’heures normales sera réajusté afin de prendre en compte les heures correspondant aux jours de congés non acquis. A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de jours supplémentaires de congés pour ancienneté, le compteur individuel des heures normalement travaillé sera abaissé du nombre moyen d’heures quotidiennes par jour de congé supplémentaire.

Période haute ou de grande activité : mai, décembre et mois au cours desquels des formations sont organisées
Période basse ou de faible activité : de juillet à août
Période moyenne : de janvier à juin
Les périodes d’inventaire sont aussi des périodes de grande activité.

Un programme de la répartition du temps de travail annualisé sera affiché avec en indication l’horaire correspondant. Le cas échéant, l’horaire réduit pouvant être nul, le programme indique nombre de jours ouvrés dans la semaine. Pour les périodes d’activité basse (réduite), le programme comporte soit des jours non travaillés, soit des jours à horaire réduit, cet horaire réduit ne pouvant être inférieur à la demie journée, sauf cas particulier des salariés affectés à des travaux d’entretien, de maintenance, de surveillance exigeant moins d’une demie journée de travail par jour.

L’horaire hebdomadaire de travail prévu pour les différentes périodes de l’année doit être établi de manière à ce que les heures d’annualisation à effectuer pendant les périodes de grande activité soient exactement compensées par les heures de compensation à prendre pendant les périodes d’activité réduite ou nulle.

Dans le cas où des jours de congés légaux ou conventionnels pris par la collectivité des salariés concernés par l’annualisation sont susceptibles d’être programmés, le programme indiquera pour ces jours un horaire théorique qui sera égal :
Pour une semaine entière de congés payés, à la durée hebdomadaire moyenne définie au contrat de travail,
Pour un jour de congés ou un jour fériés chômé et payé tombant un jour normalement ouvré, à l’horaire quotidien moyen habituellement programmé.


Lorsque le premier jour de la période annuelle n’est pas un lundi, le programme indiquera le nombre d’heures de travail prévus pour cette semaine incomplète et tiendra compte, pour la détermination du nombre d’heures d’annualisation ou d’heures de compensation, du nombre d’heures effectuées au cours des derniers jours de cette semaine qui étaient situés dans la période annuelle précédente.

Lorsque le dernier jour de la période annuelle n’est pas un dimanche, le nombre d’heures de travail effectuées au cours de cette semaine incomplète sera pris en compte, pour la détermination du nombre d’heures d’annualisation ou d’heures de compensation, au cours de la période annuelle suivante.


  • Décompte du temps de travail :

Les horaires de travail feront l’objet d’un décompte individuel et d’un récapitulatif mensuel comprenant les semaines travaillées sur le mois annexé au bulletin de paie validé par l’employeur.

Seront enregistrés :

L’horaire programmé pour la semaine,
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine,
Le nombre d’heures théoriques correspondant à des congés légaux ou conventionnels programmés et effectivement pris,
Le nombre d’heures théorique correspondant à des absences payées ou non payées non programmées, ce nombre étant égal à la différence entre le nombre d’heures programmées pour la semaine et le total des heures de travail effectuées et des heures théoriques correspondant à des absences programmées,
Le total de l’horaire hebdomadaire pris en compte qui est égal à la somme des heures de travail effectuées et des heures théoriques correspondants à des absences programmées ou non programmées.

En fin de période annuelle, ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période annuelle, l’employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document indiquant le nombre d’heures d’annualisation effectuées au cours de la période annuelle, le nombre d’heures de compensation prises, et, le cas échéant, la différence entre ces deux nombres.

S’il apparaît, en fin de période annuelle ou à la date de rupture du contrat de travail, que le nombre d’heures d’annualisation effectuées est supérieur au nombre d’heures de compensation prises, il s’agit d’heures effectuées hors annualisation qui doivent être récupérées dans la limite de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen et rémunérées au-delà comme des heures complémentaires.

Il est précisé qu’en cours de période chaque heure hebdomadaire effectuée au-delà de l’horaire contractuel moyen sera enregistrée dans le relevé/compteur d’heures majoration pour heure complémentaire comprise. Par conséquent, en fin de période, lorsque des heures complémentaires seront à indemniser au salarié (cad que le compteur sera supérieur à l’horaire moyen contractuel ex : 20 heures en moyenne), elles seront payées à taux normal puisque la majoration aura déjà été prise en compte dans la comptabilisation des heures. S’il apparaît, au contraire, que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures d’annualisation effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :

  • Les heures perdues correspondent à des heures perdues admises au titre de l’activité partielle, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles,

  • L’excès d’heures de compensation prises est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période annuelle pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.

En outre, il est précisé que lorsqu’en fin de période de modulation, il apparaitrait que le volume d’heures réalisées par le salarié serait inférieur aux heures indemnisées, la direction pourra permettre au salarié de récupérer les heures correspondante pour éviter toute retenue sur la paie dans la limite de 25 heures.

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’annualisation de la durée du travail est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuellement convenu avec le salarié.

La limite haute de l’annualisation pour les salariés à temps partiel est de 34 heures hebdomadaires. La limite basse peut être constituée par des semaines d’inactivité.

La durée effective du temps de travail est d’au maximum 10 heures et le temps de repos entre deux journées de travail d’au moins 11 heures consécutives.


5. Conditions, délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail


Il est rappelé que la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, les changements de durée ou d’horaire de travail sont définis par l’entreprise.

Une programmation des horaires de travail est établie par la direction de la société TOURNE-SOL pour chaque service, unité de travail, etc., et ce sur la base de l’horaire de référence de travail.

En fonction des nécessités de service, cette programmation est collective ou individualisée.

Cette programmation est affichée sur les panneaux de l’entreprise après consultation du CSE, au moins 15 jours avant son entrée en vigueur.

Le CSE sera informé de la modification de cette programmation et des motivations ayant conduit à leur modification, avant ou après leur mise en œuvre selon les circonstances.

Les salariés concernés seront informés des changements ponctuels intervenus (durée / horaire de travail / répartition) en cours de période de référence dans un délai minimal de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit à 24 heures avec l’accord du salarié en cas de circonstances particulières qui s’entend notamment de l’absence d’un salarié, de la nécessité de répondre à une demande urgente d’un client, et de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Ces délais concernent tous les salariés concernés par la répartition du temps de travail sur l’année, à temps plein et à temps partiel.

6. Heures supplémentaires

6-1 Seules considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures par an (journée de solidarité comprise), étant rappelé que dans le cadre du présent accord, il est convenu de valoriser au compteur d’heures les heures effectuées au-delà de 35 heures, majorations comprises, de sorte qu’en fin de période, seules les heures effectuées au-delà de 1642 heures devront être traitées en fin de période.


6-2 Les heures supplémentaires éventuellement accomplies et déterminées conformément aux dispositions légales ainsi que les majorations y afférentes seront intégralement :


- payées au-delà de la limite de 35 heures par an ;

- récupérées dans la limite de 35 heures par an et selon les modalités prévues par les dispositions légales (repos compensateur de remplacement) pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de cette limite.

Il en est de même pour les heures complémentaires dans la limite de 35 heures annuelles.

Un point d’étape sera réalisé mensuellement par le service RH de l’entreprise concernant le volume de travail réalisé au regard de la durée moyenne annuelle. Lorsqu’il apparaitra nécessaire de programmer des semaines basses de travail, les salariés concernés seront consultés pour une programmation adaptée sur le mois suivant. A défaut d’accord entre la direction et le salarié concerné, le service RH pourra fixer unilatéralement la programmation du calendrier modifié sur les mois suivants.

6-3 L’effectif de la société TOURNE-SOL étant supérieur à 20 salariés, toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé, d’un commun accord, à 220 heures par an et par salarié, ouvriront droit, en outre, à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 %.


6-4 La contrepartie obligatoire en repos (article L.3121-28 du Code du Travail) et le repos compensateur de remplacement seront pris dans les conditions suivantes :


  • Le repos ne pourra être pris que par journée entière si possible dans le mois suivant l’ouverture l’acquisition d’un repos de 7 heures et par accord entre le service RH et le salarié et à défaut d’accord dans un délai fixé unilatéralement par le service RH et qui sera au maximum de six mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entraînera aucune diminution de la rémunération ;

  • Les dates de repos seront demandées par le salarié avec un préavis de 4 semaines ;

  • L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois, ne pourra entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la société TOURNE-SOL sera tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

En tout état de cause, l’organisation du travail devra être adaptée pour éviter des dépassements d’horaires, et la hiérarchie veillera à ce que les horaires prévus soient respectés.

7. Lissage de la rémunération
7-1 Principe du lissage

Afin d’assurer aux salariés à temps complet et aux temps partiels concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base du temps partiel mensuel moyen convenu contractuellement.
7-2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • Si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par la société et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Toutefois aucune régularisation ne sera possible dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique ou d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.


8. Décompte individuel des heures effectuées



Un décompte individuel des heures de travail effectif est établi mensuellement sur la période de référence, par un système de relevé des heures et ceci pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur l’année des horaires de travail.

A la fin de chaque mois, un document récapitulatif reprenant les heures réellement effectuées par jour et par semaine par chaque salarié au cours du mois considéré est établi.

Ce document sera signé par chaque salarié et justifiera le décompte du temps de travail.


CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES



  • Consultation


Le présent accord a été soumis pour avis avant sa signature par les membres élus titulaires du CSE selon procès-verbal annexé aux présentes.

2. Prise d’effet - durée


Le présent accord prendra effet à compter du 1er lundi du mois suivant celui au cours duquel il aura été déposé à la DIRECCTE compétente (de façon dématérialisée).

Il est conclu pour une durée indéterminée.

3. Dénonciation – révision- rendez vous


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
-  Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société "TOURNE-SOL" ;
-  A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société "TOURNE-SOL".

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : saisine d’une demande de révision par courrier remise en main propre contre décharge ou envoyé en LR AR à toutes les parties concernées.

4. Formalités


Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Carcassonne.

Le présent accord sera aussi notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Par ailleurs un exemplaire sera mis à la disposition du personnel par la direction de la société TOURNE-SOL, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.




Fait à CARCASSONNE

Le 30/04/2020





Le Délégué syndical pour le syndicat CGT

Pour la société TOURNE-SOL

Les co-Gérants













(1) Signatures des parties, précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page du contrat étant paraphée.

ANNEXE I :



L’ensemble des secteurs d’activité de l’entreprise seront soumis à la répartition du temps de travail sur l’année.
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