Accord d'entreprise TOURS METROPOLE HABITAT (OPH)

Modalités d'organisation et de fonctionnement des gardiens

Application de l'accord
Début : 17/07/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société TOURS METROPOLE HABITAT (OPH)

Le 03/07/2026


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3 juillet 2026Embedded Image

3 juillet 2026Embedded Image

35ème Volet Accord d’entreprise

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35ème Volet Accord d’entreprise

« Modalités d’organisation et de fonctionnement des gardiens »

SOMMAIRE
SOMMAIRE

PREAMBULE……………………………………………………………………………………………3

TOC \o "1-3" \h \z \u

TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARDIENS NON LOGÉS PAGEREF _Toc233712612 \h 4

Article 1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc233712613 \h 4
Article 2 : Principe de non-attribution du logement de fonction PAGEREF _Toc233712614 \h 4
Article 3 : Procédure de bascule volontaire pour les salariés en poste PAGEREF _Toc233712615 \h 4

3.1 – Délai d’option PAGEREF _Toc233712616 \h 4

3.2 – Formalisation de l’option PAGEREF _Toc233712617 \h 4

3.3 – Entretien individuel obligatoire PAGEREF _Toc233712618 \h 4

3.4 – Caractère irrévocable PAGEREF _Toc233712619 \h 4

3.5 – Avenant au contrat de travail PAGEREF _Toc233712620 \h 4

Article 4 : Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc233712621 \h 5
Article 5 : Jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc233712622 \h 5

5.1 – Nombre de JRTT PAGEREF _Toc233712623 \h 5

5.2 – Répartition et pose des JRTT PAGEREF _Toc233712624 \h 5

5.3 – Impossibilité de report PAGEREF _Toc233712625 \h 5

5.4 – Alimentation du CET PAGEREF _Toc233712626 \h 5

Article 6 : Horaires de travail PAGEREF _Toc233712627 \h 5
Article 7 : Régime de la pause méridienne – Secteur Centre (Tour U et périmètre associé PAGEREF _Toc233712628 \h 5
Article 8 : Missions des gardiens non logés PAGEREF _Toc233712629 \h 6

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARDIENS NON LOGÉS ET AUX GARDIENS LOGÉS PAGEREF _Toc233712630 \h 6

Article 9 : Sectorisation PAGEREF _Toc233712631 \h 6
Article 10 : Mobilité professionnelle inter-secteurs PAGEREF _Toc233712632 \h 7
Article 11 : Remplacement temporaire et binômage PAGEREF _Toc233712633 \h 7
Article 12 : Mission de gardien référent PAGEREF _Toc233712634 \h 8

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES AUX GARDIENS LOGÉS CONSERVANT LEUR LOGEMENT ET MESURES PAGEREF _Toc233712635 \h 9

Article 13 : Salariés concernés et gel du dispositif PAGEREF _Toc233712636 \h 9
Article 14 : Durée et organisation du travail des gardiens logés PAGEREF _Toc233712637 \h 9
Article 15 : Missions des gardiens logés PAGEREF _Toc233712638 \h 9
Article 16 : Causes d’extinction du bénéfice du logement de fonction PAGEREF _Toc233712639 \h 9
Article 17 : Entretien et confirmation par un avenant au contrat de travail PAGEREF _Toc233712640 \h 10
Article 18 : Indemnité transitoire de logement PAGEREF _Toc233712641 \h 10
Article 19 : Prise en charge des frais de déménagement PAGEREF _Toc233712642 \h 11
Article 20 : Accompagnement social et financier individualisé PAGEREF _Toc233712643 \h 11
Article 21 : Suppression de la fonction de surveillant d’immeuble principal et glissement vers des missions de gardiens référent PAGEREF _Toc233712644 \h 11

TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc233712645 \h 12

Article 22 : Entrée en vigueur PAGEREF _Toc233712646 \h 12
Article 23 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc233712647 \h 13
Article 24 : Clause de substitution intégrale PAGEREF _Toc233712648 \h 13
Article 25 : Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc233712649 \h 13
Article 26 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc233712650 \h 13
Article 27 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc233712651 \h 13
Article 28 : Dépôt légal PAGEREF _Toc233712652 \h 14
Article 29 : Publication et opposabilité PAGEREF _Toc233712653 \h 14

ANNEXES :

- Liste des gardiens logés à date de signature
- Liste des gardiens principaux à date de signature
- Projet fiche emploi gardien référent
- Mode de calcul des charges locatives

























PREAMBULE :

Le présent accord collectif est conclu entre Tours Métropole Habitat (ci -après TMH), dont le siège est situé 1, rue Maurice Bedel – 37033 Tours Cedex, représenté par X, agissant en qualité de Directeur Général et l'organisation syndicale représentative Force Ouvrière (FO), représentée par Y agissant en qualité de délégué syndical.

Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de la Convention Collective Nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social du 6 avril 2017 (CCNT – IDCC 3220) et des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

L'accord collectif 5ème volet du 1er août 2002 relatif aux conditions d'emploi des gardiens d'immeubles, applicable au sein de TMH, ne répond plus aux exigences actuelles d'organisation du service, de continuité des prestations rendues aux locataires et d'équité entre les salariés.

Les parties ont en conséquence engagé une négociation approfondie afin de définir un nouveau cadre applicable à l'ensemble des salariés exerçant des fonctions de gardien d'immeuble.

Le présent accord vise les objectifs suivants :

- Définir un régime de droit commun pour les gardiens non logés, constituant le régime de référence applicable à tout recrutement intervenant à compter de la date de signature du présent accord ;
- Organiser, dans un cadre protecteur et négocié, la transition progressive vers la suppression du dispositif historique de logement de fonction, dans un délai maximal de dix ans ;
- Garantir la continuité et la qualité du service rendu aux locataires par une organisation rationnelle des secteurs d'intervention, une mobilité professionnelle encadrée et un dispositif de remplacement efficace
- Accompagner, par des mesures individualisées, les salariés actuellement logés qui choisiraient de renoncer à leur logement de fonction.

Les parties conviennent que les différenciations de régimes prévues par le présent accord reposent sur des critères objectifs liés à l'organisation du travail, aux missions exercées, aux sujétions attachées à chaque poste et aux besoins de continuité de service, conformément au principe d'égalité de traitement.

Le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à l'accord collectif 5eme volet du 1er août 2002. Il en annule et remplace toutes les dispositions, sans exception.

Il a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté des négociations collectives.










TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARDIENS NON LOGÉS

left
Article 1 : Salariés concernés

Relèvent des dispositions de la présente partie, les salariés titulaires d'un CDI ou CDD, occupant un emploi de gardien d'immeuble, et n'étant pas bénéficiaires d'un logement de fonction au titre de leurs fonctions.
Sont également visés, à compter du 1er janvier 2027, les salariés actuellement bénéficiaires d'un logement de fonction qui auront valablement exprimé leur consentement à la bascule vers le présent régime dans les conditions définies à l'article 3 du présent accord.

Article 2 : Principe de non-attribution du logement de fonction

Les parties constatent que l'évolution des modalités d'organisation du service et des conditions d'exercice des fonctions de gardien d'immeuble ne justifie plus, à compter de la date de signature du présent accord, l'attribution de logements de fonction à titre de nécessité absolue de service.
En conséquence, à compter de la date de signature du présent accord, aucun logement de fonction ne pourra être attribué à un salarié nouvellement recruté sur un emploi de gardien d'immeuble, ni à un salarié en poste lors d'un changement de secteur d'affectation.

Article 3 : Procédure de bascule volontaire pour les salariés en poste

Les salariés relevant du régime des gardiens logés à la date de signature du présent accord et souhaitant rejoindre le régime des gardiens non logés peuvent exercer une option individuelle de bascule volontaire dans les conditions suivantes.

3.1 – Délai d’option

La bascule volontaire ne peut prendre effet qu'à compter du 1er janvier 2027. Elle ne peut être exercée avant cette date. Ce délai a pour objet de permettre à l'employeur de conduire les entretiens individuels nécessaires, de mettre en place la nouvelle organisation des secteurs et d'accompagner chaque salarié dans sa transition.

3.2 – Formalisation de l’option

Le salarié souhaitant exercer son option de bascule volontaire le notifie à la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. La Direction accusera réception de cette demande dans un délai de 15 jours calendaires.

3.3 – Entretien individuel obligatoire

Préalablement à toute décision, un entretien individuel est organisé entre le salarié et un représentant de la DRH, un représentant de la Direction proximité, et si le salarié le souhaite, il pourra être assisté d'un représentant du personnel. Cet entretien a pour objet d'informer le salarié des conséquences précises de son choix sur sa situation contractuelle, sa rémunération et ses conditions de logement, et de l'informer des mesures d'accompagnement auxquelles il peut prétendre en application de la Partie 3 du présent accord.

3.4 – Caractère irrévocable

L'option de bascule volontaire, une fois formalisée dans les conditions prévues au présent article, revêt un caractère définitif et irrévocable à compter de sa date d'effet. Le salarié ne peut solliciter ultérieurement le bénéfice d'un logement de fonction au titre de ses fonctions de gardien.

3.5 – Avenant au contrat de travail

La bascule vers le régime des gardiens non logés donne lieu à la conclusion d'un avenant au contrat de travail du salarié, signé par les deux parties, précisant les nouvelles conditions d'emploi applicables. Cet avenant est proposé au salarié au moins 1 mois avant la date d'effet.
Article 4 : Durée hebdomadaire de travail
La durée de travail des gardiens non logés est fixée à 38 heures par semaine, décomptées sur la base de la semaine civile du lundi au dimanche, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-27 du Code du travail.
Cette durée est décomposée comme suit :
  • 35h hebdomadaires au titre de la durée légale de travail effectif ;
  • 3h hebdomadaires générant l'acquisition de jours de réduction du temps de travail (JRTT) dans les conditions définies à l'article 5 du présent accord.
La durée mensuelle de référence est fixée à 151.67 heures de travail effectif, conformément à la rémunération mensuelle brute versée au salarié.
Article 5 : Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

5.1 – Nombre de JRTT

Les gardiens non logés bénéficient de 17 jours de réduction du temps de travail par an, calculés sur la base d'une année civile complète de travail effectif. Ce nombre est proratisé en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, ou en cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif.

5.2 – Répartition et pose des JRTT

Compte tenu des impératifs d'organisation du service et de continuité des prestations rendues aux locataires, les JRTT devront être planifiés sur l’année civile avant le 30/04/N selon les modalités définies dans l’accord 4eme volet du 29 juin 1999 et les notes internes associées. Et 2 jours seront à l’initiative de l’employeur en début d’année en concertation avec les représentants du personnel.

5.3 – Impossibilité de report

Les JRTT non pris au 31 décembre de l'année de référence sont perdus, sauf si situation exceptionnelle avec l’accord du Directeur Général.

5.4 – Alimentation du CET

Les JRTT non pris peuvent, être versés sur un compte épargne-temps (CET) selon les modalités de l’accord 8eme volet CET du 6 décembre 2007 et ses avenants notamment l’avenant 2 du 16 mars 2022 et notes internes associées.
Article 6 : Horaires de travail
Les gardiens non logés sont soumis aux horaires collectifs de travail suivants :

Jour

Matin

Après-midi

Total journalier

Lundi à Jeudi
7h45 – 12h00
13h30 – 17h00
7h45
Vendredi
7h45 – 12h00
13h30 – 16h15
7h

Toute modification des horaires collectifs fera l'objet d'une information et consultation préalable du CSE dans les délais légaux.
Article 7 : Régime de la pause méridienne – Secteur Centre (Tour U et périmètre associé)
Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement aux gardiens affectés au secteur Centre, défini comme le périmètre géographique comprenant la Tour U et les immeubles qui y sont rattachés au titre de la sectorisation définie par l'employeur conformément à l'article 9 du présent accord.

Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, les gardiens affectés au secteur Centre peuvent être amenés à rester joignables par les moyens de communication mis à leur disposition par l'employeur (téléphone professionnel) pendant tout ou partie de leur pause méridienne. Durant cette période, le salarié n'est pas tenu de demeurer sur son lieu de travail ni à proximité immédiate de celui-ci.
La pause méridienne demeure un temps de repos non rémunéré et non comptabilisé comme temps de travail effectif. En conséquence, les éventuelles interventions réalisées pendant la pause méridienne sur appel de l'employeur, de la centrale d’alarme de la Tour U, des services de secours ou d'un locataire sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel, incluant le temps de déplacement nécessaire à l'intervention.

Les parties conviennent que la joignabilité définie au présent article ne constitue pas une astreinte au sens de l'article L. 3121-9 du Code du travail, dans la mesure où elle ne soumet le salarié a aucune contrainte d’une intensité telle qu’elle affecterait, objectivement et très significativement sa faculté à disposer d'une liberté de mouvement suffisante pendant sa pause méridienne, la localisation du secteur Centre offrant un accès immédiat à des commerces et services de proximité. En conséquence, aucune compensation spécifique d'astreinte n'est due au titre de cette période, en dehors de la rémunération des temps d'intervention effectifs visés à l'alinéa précédent. Cette mission fait partie intégrante des missions dédiées aux gardiens énoncées dans la fiche emploi gardiens.

Si, à titre exceptionnel et ponctuel, l'employeur devait astreindre le salarié à une contrainte de présence ou à un délai d'intervention tel qu'il ne puisse librement vaquer à ses occupations personnelles pendant sa pause méridienne, tout ou partie de cette période constituerait du temps de travail effectif et serait rémunéré comme tel. Le salarié en informe sa hiérarchie dans les meilleurs délais.
Article 8 : Missions des gardiens non logés
Les gardiens non logés exercent les missions suivantes dans le cadre de leur secteur d'affectation :
  • Entretien courant des parties communes et des espaces extérieurs relevant de leur secteur ;
  • Surveillance des accès et des équipements collectifs ;
  • Relation avec les locataires : accueil, information, orientation, médiation de premier niveau ;
  • Gestion des déchets : surveillance et gestion des flux, signalement des dysfonctionnements ;
  • Médiation locative de premier niveau et remontée des situations conflictuelles ;
  • Remontée des incidents techniques, sociaux et sécuritaires à la hiérarchie dans les délais définis par les procédures internes ;
  • Réalisation des états des lieux d'entrants (EDLE) dans les conditions définies par les procédures internes ;
  • Alerte et signalement des incidents de nature à mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens.
Cette liste est indicative et non exhaustive. Les missions peuvent évoluer en fonction des besoins du service, dans le respect du cadre contractuel et conventionnel applicable.

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARDIENS NON LOGÉS ET AUX GARDIENS LOGÉS

left
Les dispositions de la présente partie s'appliquent à l'ensemble des salariés exerçant des fonctions de gardien d'immeuble au sein de l'OPH, qu'ils soient non logés ou logés avec maintien du logement.

Article 9 : Sectorisation

Chaque gardien est affecté à un secteur de référence, constitué d'un ensemble d'immeubles ou de groupes d'immeubles définis par l'employeur. Le secteur de référence constitue le périmètre habituel d'intervention du salarié.
Les secteurs d'intervention sont définis par l'employeur en tenant compte des critères suivants :
  • La taille et la composition du patrimoine ;
  • La charge de travail évaluée sur la base du nombre de logements, d'équipements collectifs et de la fréquence des interventions ;
  • Les temps de déplacement au sein du périmètre d'intervention ;
  • Les particularités propres à chaque secteur (type de public, caractéristiques architecturales, incidents récurrents, etc.) ;
  • La nécessité d'assurer une couverture équilibrée du patrimoine.

Chaque salarié est informé par écrit de son secteur d'affectation au plus tard lors de la prise de poste, et à chaque modification ultérieure dans les délais définis à l'article 10.

Les moyens de déplacement mis à la disposition du personnel (véhicules, vélos ou tout autre équipement de mobilité) constituent des outils de travail affectés au secteur d'activité concerné. Ils ne sont pas attribués à titre individuel aux salariés et peuvent être utilisés par tout salarié intervenant sur le secteur, selon les nécessités de service.

Article 10 : Mobilité professionnelle inter-secteurs

Principe de rotation. Afin de garantir une répartition équitable des conditions d'exercice des missions, d'éviter les phénomènes d'appropriation des secteurs et d'assurer une montée en compétences, les gardiens sont amenés à changer de secteur d'affectation de manière régulière, selon une périodicité indicative de 3 ans, sous réserve des nécessités du service.


Modalités de détermination du nouveau secteur. L'affectation à un nouveau secteur est déterminée selon une procédure transparente et objective, définie comme suit :

  • L'employeur identifie les salariés dont la période de trois ans est arrivée à échéance et établit la liste des secteurs disponibles à la rotation ;
  • La réaffectation sur le même secteur sera possible au bout de 3 cycles de 3 ans ; autrement dit au bout de 9 ans.

Délai de prévenance. Le salarié est informé de son nouveau secteur d'affectation par écrit, au moins 3 mois avant la date d'effet du changement. Ce délai court à compter de la notification écrite adressée au salarié.


Première mise en œuvre. Le premier cycle de rotation au titre du présent accord sera mis en œuvre à compter du 1er septembre 2027. Les affectations antérieures sur un secteur ne sont pas prises en compte pour le calcul des cycles de rotation prévus au présent article.


Qualification du changement de secteur. Le changement de secteur d'affectation dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue au présent article constitue un changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail, dès lors qu'il ne s'accompagne d'aucune modification de la rémunération, de la classification ou de la qualification professionnelle du salarié. Dans ces conditions, le salarié ne peut s'y opposer, sous réserve du respect du délai de prévenance défini au présent article.


Article 11 : Remplacement temporaire et binômage
Afin d'assurer la continuité du service en cas d'absence, chaque gardien pourra être associé à un binôme désigné par l'employeur, affecté à un secteur voisin ou compatible. Le binôme est identifié au plus tard lors de l'affectation sur le secteur. Il est porté à la connaissance des salariés par une note de service.

En cas d'absence de son binôme, dans le cadre de la bonne organisation du service, le salarié peut être affecté temporairement sur le secteur de ce dernier, dans les limites suivantes :
  • La durée de l'affectation temporaire ne peut excéder la durée de l'absence à couvrir ;
  • L'affectation temporaire est compatible avec les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos obligatoires ;
  • Le salarié est informé de l'affectation temporaire dans un délai raisonnable, et au minimum 48 heures à l'avance sauf urgence dûment justifiée.

En dehors du cadre du binômage, tout gardien peut être appelé en renfort ponctuel sur un secteur autre que son secteur de référence pour faire face à un besoin imprévu ou à une surcharge temporaire d'activité. Cette affectation ponctuelle ne peut pas avoir un caractère systématique ou permanent.
Elle demeure occasionnelle et ne peut avoir pour effet de modifier durablement le secteur d’affectation du salarié.

Par dérogation au dispositif de binômage, le gardien du siège sera quant à lui, remplacé par les gardiens affectés sur le secteur Centre sans qu’il y ait lieu de définir un binômage., selon les modalités d’organisation définies par l’employeur
Article 12 : Mission de gardien référent
Afin d’accompagner la professionnalisation des équipes de proximité et de garantir la continuité des pratiques métier au sein des secteurs, il est institué une mission de gardien référent, confié à un ou plusieurs gardiens d’immeubles volontaires, en sus de leurs fonctions habituelles de gardien telles que définies aux articles 8 et 15 du présent accord.

Le gardien référent exerce les missions suivantes :
  • Un rôle de référent professionnel auprès des gardiens de son périmètre d’intervention, consistant à partager les bonnes pratiques métier, à orienter les gardiens vers les procédures et ressources internes utiles et à favoriser la cohérence des pratiques entre secteurs.
  • Le rôle de tutorat des gardiens nouvellement recrutés ou nouvellement affectés sur un secteur comprenant l’accompagnement à la prise de poste, la transmission des spécificités du secteur et un appui ponctuel à l’intégration
  • Un suivi de la présence effective des équipes de proximité sur les secteurs qui lui sont confiés, consistant à constater les présences et signaler à la hiérarchie toute difficulté d’organisation et de continuité de service, à l’exclusion de toute appréciation portée sur la qualité du travail individuel des personnels concernés.

La mission de gardien référent ne confère à son titulaire aucun pouvoir hiérarchique, ni managérial à l’égard des gardiens des secteurs concernés. Il demeure placé, comme l’ensemble des gardiens sous l’autorité hiérarchique de la Direction proximité.

Modalités de désignation et de durée. La désignation des gardiens référents est effectuée par la direction proximité, sur la base du volontariat et après examen des compétences et de l’expérience professionnelle des candidats et des qualités nécessaires pour être tuteur-référent. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l’application des dispositions particulières et dérogatoires de l’article 21 du présent accord relatif à l’accès des salariés exerçant antérieurement la fonction de surveillant d’immeubles principal à la mission de gardien référent.


Elle sera formalisée par une note de service précisant le ou les secteurs concernés et la durée de la mission. La mission de gardien référent est exercée pour une durée déterminée de 3 ans, renouvelable, et y peut être mis fin à tout moment à l’initiative de l’employeur ou du salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois.

Contrepartie et temps consacré à la mission. Le temps consacré à la mission de gardien référent constitue du temps de travail effectif et est exercé dans le cadre de l’horaire collectif applicable au salarié. Cette mission donne lieu au versement d’une indemnité de fonction de référent mensuelle dont le montant est fixé par décision de l’employeur après information et consultation du CSE. Par dérogation à l’alinéa précédent, les salariés ayant accédé à la mission de gardien de référent dans les conditions particulières définies à l’article 21 du présent accord bénéficient, non de l’indemnité de fonction référent, mais du maintien à titre personnel de leur rémunération antérieure, dans les conditions et limites fixées audit article 21.





TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES AUX GARDIENS LOGÉS CONSERVANT LEUR LOGEMENT ET MESURES



Les dispositions de la présente partie ont un caractère transitoire et dérogatoire. Elles sont destinées à s'éteindre progressivement à mesure que les salariés concernés quittent le dispositif de logement de fonction, et au plus tard au 31 décembre 2036. Elles ne sont en aucun cas reproductibles ni extensibles à d'autres salariés.


Article 13 : Salariés concernés et gel du dispositif
Relèvent des dispositions de la présente partie les salariés exerçant des fonctions de gardien d'immeuble au sein de TMH et bénéficiant d'un logement de fonction à la date de signature du présent accord, qui ont exprimé le souhait de conserver ce logement.

À compter de la date de signature du présent accord, le dispositif de logement de fonction est gelé dans sa configuration existante. Aucun nouveau logement de fonction ne peut être attribué au titre des fonctions de gardien d'immeuble.
La liste des salariés bénéficiaires est arrêtée à la date de signature de l'accord et ne peut être étendue.

Pour chaque salarié concerné, la configuration du logement de fonction (adresse, superficie, nombre de pièces) et les conditions d'occupation sont gelées dans leur état à la date de signature du présent accord.

Le mode de calcul des charges locatives applicable à chaque salarié logé à la date de signature du présent accord est maintenu selon les mêmes modalités que celles en vigueur à cette date, sans modification (voir en annexe).
Article 14 : Durée et organisation du travail des gardiens logés
La durée de travail des gardiens logés conservant leur logement de fonction est fixée à 39 heures par semaine, décomptées sur la base de la semaine civile du lundi au dimanche. Cette durée est rémunérée sur la base de cent soixante-neuf heures (169h) par mois.

Les gardiens logés sont soumis aux horaires collectifs suivants, applicables sur leur secteur d'affectation :

Jour

Matin

Après-midi

Total journalier

Lundi à Jeudi
7h30 – 12h00
13h30 – 17h00
8h00
Vendredi
7h45 – 12h00
13h30 – 16h15
7h

Les gardiens logés conservant leur logement de fonction ne bénéficient d'aucun jour de réduction du temps de travail (JRTT) au titre du présent accord. Cette exclusion tient compte des sujétions particulières attachées à leur statut ainsi que du maintien de l'avantage en nature constitué par le logement de fonction.
Article 15 : Missions des gardiens logés
Outre les missions communes définies à l'article 8 du présent accord, les gardiens logés conservant leur logement de fonction assurent également, sur leur secteur d'affectation :
  • Les prestations de ménage dans les parties communes relevant de leur secteur, selon les fréquences et modalités définies par les procédures internes de TMH.

Article 16 : Causes d’extinction du bénéfice du logement de fonction
Le bénéfice du logement de fonction prend fin de plein droit, sans indemnité spécifique au titre du logement, dans les cas suivants :
  • Rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause (démission, licenciement, mise à la retraite, départ volontaire à la retraite, rupture conventionnelle) ;
  • Bascule volontaire vers le régime des gardiens non logés dans les conditions définies à l'article 3 du présent accord ;
  • Demande du salarié de changement de configuration ou d'adresse du logement de fonction, qui vaut renonciation définitive et irrévocable au bénéfice du logement de fonction ;
  • De promotion professionnelle entrainant un changement de fonction ;
  • A compter du 01/01/2037, le dispositif du logement de fonction s’éteindra définitivement.

Dans tous les cas visés au présent article, le salarié qui quitte son logement de fonction bénéficie des mesures d'accompagnement transitoires définies dans le présent accord, sous réserve de ne pas relever d'une cause de rupture du contrat de travail.
Article 17 : Entretien et confirmation par un avenant au contrat de travail
Afin de formaliser les nouvelles dispositions du présent accord, chaque gardien logé souhaitant conserver son logement aura un entretien avec un membre de la DRH et la direction de proximité. Cet entretien donnera lieu à la conclusion d’un avenant au contrat de travail actant les nouvelles conditions contractuelles applicables.

Article 18 : Indemnité transitoire de logement
Les salariés bénéficiaires d'un logement de fonction à la date de signature du présent accord qui cessent d'occuper ce logement dans le cadre de l'application du présent accord bénéficient d'une indemnité transitoire de logement.

Cette indemnité est destinée à accompagner la transition et à compenser partiellement la perte de l'avantage en nature. Elle ne constitue ni un avantage acquis, ni un élément permanent de rémunération, ni un droit opposable susceptible de reconduction.

Bénéficient de l'indemnité transitoire de logement les salariés qui quittent leur logement de fonction dans le cadre du présent accord, à l'exclusion de ceux dont le contrat de travail est rompu pour faute grave ou lourde. Les gardiens recrutés postérieurement à la date de signature du présent accord n'en bénéficient en aucun cas.

L'indemnité est versée mensuellement, son montant décroissant chaque année selon le barème suivant, calculé sur la base d'une diminution de 15% par an :

Année civile de départ du logement de fonction

Période

Mois cumulés

Montant mensuel brut

2027
1ère année
Mois 1 à 12

200 €

2028
2ème année
Mois 13 à 24

170 €

2029
3ème année
Mois 25 à 36

145 €

2030
4ème année
Mois 37 à 48

123 €

2031
5ème année
Mois 49 à 60

104 €

2032
6ème année
Mois 61 à 72

89 €

2033
7ème année
Mois 73 à 84

75 €

2034
8ème année
Mois 85 à 96

64 €

2035
9ème année
Mois 97 à 108

54 €

2036
10ème année
Mois 109 à 120

46 €

À compter du 1er janvier 2037

Extinction de plein droit

0 €


L'indemnité prend effet le premier jour du mois civil suivant la libération effective du logement de fonction par le salarié. La date de libération effective est celle de la remise des clés à l'employeur, constatée par un état des lieux de sortie contradictoire.

L'indemnité cesse de plein droit au 1er janvier 2037 sans qu'aucune formalité particulière ne soit requise et sans possibilité de reconduction, de prorogation ou d'intégration dans la rémunération du salarié. À ce titre, elle ne pourra donner lieu à aucune incorporation au salaire de base ni être prise en compte pour la détermination d'un avantage acquis. Les parties reconnaissent expressément le caractère exceptionnel, transitoire et non renouvelable de cette indemnité.

L'indemnité cesse de plein droit en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, à compter de la date de fin du contrat.

Elle n'est pas due pendant les périodes de suspension du contrat de travail supérieures à trois mois consécutifs non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

Article 19 : Prise en charge des frais de déménagement
L’employeur rembourse, sur présentation de justificatifs et dans la limite d’un plafond de 1000 euros TTC, les frais de déménagement exposés par tout salarié qui quitte son logement de fonction dans le cadre du présent accord. Sont admis à ce titre les justificatifs de frais de location de véhicule, de prestation de déménageur, ou d’achat de matériel d’emballage, les frais d’ouverture et fermeture des compteurs des fluides (gaz, électricité, eau) à l’exclusion de toute dépense non directement liée au déménagement. La demande de remboursement accompagnée des justificatifs est adressée à la DRH dans un délai maximum de 3 mois suivant la date de libération effective du logement de fonction.
Article 20 : Accompagnement social et financier individualisé

Accompagnement par FOCSIE. Chaque salarié quittant son logement de fonction peut bénéficier d'un accompagnement individualisé réalisé par l'organisme FOCSIE, portant notamment sur :

  • L'accès au logement dans le parc social ou privé ;
  • L'instruction des demandes d'aide au logement (APL, AL) ;
  • L'information sur les dispositifs d'accession à la propriété et les aides accessibles ;
  • L'accompagnement budgétaire et financier pour la transition vers un logement autonome.

Accompagnement par la DRH. La Direction des Ressources Humaines assure, en coordination avec la Direction de Proximité, un suivi personnalisé de chaque salarié concerné comprenant :

  • Un entretien de départ du logement de fonction,
  • Une information sur les droits ouverts au titre du présent accord (indemnité transitoire, forfait déménagement) ;
  • Un bilan intermédiaire à 6 mois après la prise d'effet de l'indemnité transitoire.

Engagement de moyens. L'employeur s'engage à mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation de cet accompagnement, notamment en termes de temps dédié et de partenariats avec les organismes compétents. Cet accompagnement constitue un engagement de moyens et non de résultat.

Article 21 : Suppression de la fonction de surveillant d’immeuble principal et affectation vers des missions de gardiens référent

Suppression de la fonction de surveillant d’immeuble principal. Dans le cadre de la réorganisation des équipes de proximité prévue par le présent accord, la fonction de surveillant d’immeubles principal (ci-après SIP) est supprimée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. La fiche emploi correspondante est retirée de la classification des emplois applicable au sein de TMH.


Affectation automatique vers la mission de gardien référent. Les salariés occupant la fonction de SIP à la date d’entrée en vigueur du présent accord sont investis de plein droit de la mission de gardien référent définie à l’article 12.

Cette mission leur est confiée en raison des compétences acquises dans l’exercice de leurs fonctions antérieures d’encadrement de proximité, lesquelles correspondent aux missions de référent professionnel et du tutorat définies par le présent accord. Cette attribution résulte directement du présent accord collectif.

L’affectation sur la mission de gardien référent est sans incidence sur le maintien dans leur logement de fonction tant qu’ils n’ont pas exercé l’option de bascule volontaire prévue à l’article 3.

Les salariés concernés bénéficient préalablement à la prise d’effet du présent article, d’un entretien individuel d’information avec un représentant de la DRH et de la Direction de proximité, portant notamment sur le contenu de la mission de gardien référent, les conditions d’exercice et les conséquences du présent accord sur leur situation contractuelle.

Maintien de la rémunération antérieure à titre personnel. Les salariés concernés par le présent article conservent, à titre personnel, le différentiel de rémunération (en points) dont ils bénéficiaient au titre de leur ancienne fonction de SIP, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de calcul qu’à la date de signature du présent accord. Ce maintien de rémunération ne constitue pas la contrepartie de l’exercice de la mission de gardien référent, mais une garantie individuelle de rémunération accordée en raison de la suppression de la fonction de SIP à l’initiative de l’employeur. En conséquence, ce différentiel de rémunération est définitivement acquis au salarié et continue de lui être versé même dans l’hypothèse où il serait mis fin à la mission de gardien référent à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord. Il n’est en revanche pas dû à compter de la cessation de la mission, en cas de renonciation volontaire du salarié à la mission de gardien référent, ce dernier se retrouvant alors dans les conditions de rémunération applicables aux gardiens n’exerçant pas cette mission sous réserve du respect du principe de non-discrimination salariale.


Ce maintien de rémunération à titre personnel se substitue, pour les seuls salariés concernés par le présent article à l’indemnité de fonction de référent prévue à l’article 12 du présent accord. Les salariés concernés ne peuvent cumuler le maintien de rémunération (de 30 points) et l’indemnité de fonction de référent.

Modalités d’exercice de la mission et hypothèse d’un refus. Les salariés concernés par le présent article exercent la mission de gardien référent dans les conditions définies à l’article 12 du présent accord, notamment en ce qui concerne l’absence de tout pouvoir hiérarchique ou managérial à l’égard des autres gardiens. Ils bénéficient, à cet effet, d’un accompagnement à la prise de fonction adapté à la nature de leurs missions antérieures. Dans l’hypothèse où un salarié ferait connaitre des difficultés ou des réserves quant à son affectation sur le nouvel emploi de gardien référent, un entretien complémentaire sera organisé avec la DRH afin d’examiner sa situation individuelle et les suites susceptibles d’y être apportées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.


Evolution de la classification. Une fiche emploi de gardien référent est créé au sein de la classification des emplois applicables au sein de TMH, dans les conditions fixées par la Convention collective et notre accord collectif 35eme volet du 1er octobre 2025. Le projet de fiche emploi sera annexé au présent accord et la fiche emploi de gardien de proximité coordinateur supprimée.

leftTITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 22 : Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du Code du travail.
Par exception, les dispositions relatives à la bascule volontaire (article 3) au 1er janvier 2027 et à la mobilité professionnelle (article 10) produiront leurs effets à compter du 1er septembre 2027.
Article 23 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 24 : Clause de substitution intégrale

Le présent accord se substitue intégralement et de plein droit aux dispositions antérieures relatives au même objet et notamment à l'accord collectif du 1er août 2002 relatif aux conditions d'emploi des gardiens d'immeubles. Sont en revanche expressément exclus du champ de cette substitution, et demeurent applicables dans les conditions et les limites où le présent accord y renvoie, l’accord collectif 4eme volet du 29 juin 1999 relatif aux JRTT et l’accord collectif 8eme volet du 6 décembre 2007 relatif au CET ainsi que leurs avenants respectifs. Toutes les dispositions de l'accord du 1er août 2002 sont annulées et remplacées par celles du présent accord à compter de la date d'entrée en vigueur de ce dernier.


Aucune disposition de l'accord du 1er août 2002 ne peut être invoquée à l'encontre du présent accord ou être maintenue à titre de survivance, à l'exception des situations individuelles en cours de règlement à la date d'entrée en vigueur, pour lesquelles les droits acquis antérieurement.
Article 25 : Interprétation de l’accord
Les parties conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente dans un délai de 30 jours calendaire suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation du présent accord.

Si, à l'issue d'une réunion de conciliation, les parties ne parviennent pas à un accord, il peut être fait appel à l'Inspection du Travail ou, à défaut, au juge compétent.

Les dispositions du présent accord s'interprètent, en cas de doute, en faveur de l'application la plus conforme à son objet et aux principes du droit du travail. En cas de conflit entre deux dispositions du présent accord applicable à la même catégorie de salariés et au même régime, la disposition la plus favorable au salarié prévaut, sauf si les parties sont convenues expressément d'une dérogation à ce principe. Ce principe d’interprétation ne peut en aucun cas être invoqué pour revendiquer, au sein d’un même régime (gardiens logés et non logés), le cumul de dispositions issues de l’autre régime, les parties 1 et 3 constituent des corps de règles distincts et non cumulatifs entre eux.
Article 26 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment, pendant sa période d'application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties s'engagent à ouvrir une négociation en vue de la révision. Les dispositions faisant l'objet de la demande de révision restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant de révision ou, à défaut, sont maintenues.
L'avenant de révision est soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
Article 27 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie et déposée auprès de la DREETS compétente et du Conseil de prud'hommes du ressort.

La durée du préavis de dénonciation est fixée à 3 mois. Pendant la durée du préavis, les parties s'engagent à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un accord de substitution.

En l'absence d'accord de substitution, les avantages acquis individuellement par les salariés au titre du présent accord sont maintenus conformément aux dispositions de l'article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 28 : Dépôt légal
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé, à l'initiative de l'Employeur :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dédiée (TéléAccords), en deux exemplaires, dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version publiable anonymisée ;
  • Auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent, en un exemplaire original.

Le dépôt sera effectué dans un 15 jours ouvrables suivant la date de signature du présent accord.
Article 29 : Publication et opposabilité
Le présent accord fait l'objet d'une publication dans la base de données nationale des accords collectifs (légifrance.gouv.fr), conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord est opposable à compter du lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS.

Il est remis à chaque salarié et est affiché dans les locaux de l'établissement et mis à disposition des salariés selon les modalités internes de communication.

Fait à TOURS, le
En 3 exemplaires originaux,




Pour TOURS METROPOLE HABITAT :LE DIRECTEUR GENERAL

situé 1 Rue Maurice Bedel

CS 13333

37033 TOURS CEDEX 1

X

Pour l’Organisation Syndicale représentative :

  • F.O., représenté par Y, Délégué Syndical.

Mise à jour : 2026-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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