Accord d'entreprise TOUTON SA

Accord portant sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 22/07/2025
Fin : 21/07/2028

Société TOUTON SA

Le 21/07/2025


Accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale
entre les femmes et les hommes


Entre les soussignés :
La société

TOUTON SA, numéro SIRET 389 422 320 00017 ? immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 389 422 320 RCS de Bordeaux, dont le siège social est situé au 1 rue René Magne 33083 Bordeaux Cedex,


Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant délégation générale de pouvoir à cet effet

Dénommée ci-dessous « L’entreprise »

Et
Le Comité Social Economique représenté par

Madame, agissant en qualité de Secrétaire

D’autre part

Il a été conclu ce qui suit 

Préambule :

Les parties signataire de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Article 1 : Objet de l'accord

Le présent accord a pour objectif de garantir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise, en particulier en ce qui concerne :
  • L'égalité salariale,
  • L'égalité d'accès à la formation,
  • L'égalité dans les possibilités d'évolution professionnelle,
  • La prévention et la lutte contre les discriminations sexistes,
  • La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Article 2 : L'égalité salariale

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

Article 3 : Accès à la formation professionnelle

L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.
De même, l'entreprise veille à organiser autant que possible des formations sur site en e-learning.

Article 4 : Égalité d'accès à la promotion professionnelle

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.
Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.

Article 5 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
  • Temps Partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein.
L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
  • Réunion et déplacement professionnel

L’entreprise veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l’organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi les réunions doivent être planifiées pendant les horaires de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum, ou en tout état de cause planifies longtemps à l’avance.
  • Prise en compte de la parentalité 

L’entreprise veille s’engage à ce que le congé maternité, le congé d’adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité et d’accueil de l’enfant ne puissent constituer un frein à l’évolution de carrière.
La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des heures à inscrire chaque année dans le compte personnel de formation (CPF).

Article 6 : Prévention des discriminations sexistes

L'entreprise met en place une politique de tolérance zéro vis-à-vis des discriminations sexistes. Toute forme de harcèlement ou de discrimination en raison du sexe sera sanctionnée conformément à la législation en vigueur.
Des actions de sensibilisation à l'égalité professionnelle seront organisées pour l'ensemble des salariés et des managers. Des formations sur la lutte contre les discriminations seront également proposées.

Article 7 : Durée de l’application

Le présent accord s’applique à compter du 22 Juillet 2025 et pour une durée de 3 ans de date à date.
Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Article 8 : Suivi et rendez-vous

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 9 : Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : envoi d’un mail avec accusé de réception aux membres signataires de l’accord.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 10 : Renouvellement

Les parties signataires se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord au moins un mois avant le terme du présent accord.
A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Article 11 : Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil des Prud’hommes de Bordeaux.



Madame

Secrétaire du CSE

Monsieur

Directeur des Ressources Humaines

A BORDEAUX, le 21 juillet 2025

Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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