Accord d'entreprise TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS

ACCORD NAO 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2019

18 accords de la société TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS

Le 15/03/2018


Protocole d’accord concernant la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 

Entre :
Toyo Ink Europe Specialty Chemicals SA, Boulevard Dambourney, 76350 Oissel, identifiée au SIREN sous le numéro 389 316 191, représentée par xxx, en sa qualité de Président,
D’une part,

La CGT, organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise représentée par son délégué syndical,
et
La CFDT organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu les dispositions suivantes :

Préambule
La négociation annuelle obligatoire 2018 portant sur les salaires et l’emploi a fait l’objet de réunions qui se sont déroulées, les 14 février, et 12 mars 2018.

Au cours de la première réunion, la direction a exposé le contexte économique de l’entreprise et a présenté le rapport de situation comparée sur l’évolution de l’emploi et des salaires au cours de l’exercice précédent. Les partenaires sociaux ont communiqué leurs propositions concernant les augmentations de salaires pour 2018

A l’issue de ces deux réunions, les parties sont parvenues à un accord sur les dispositions suivantes.


I Augmentation générale des salaires


Attribution avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 d’une augmentation générale de 1.2%

II Augmentation individuelle


Le principe de l’augmentation individuelle est basé sur le mérite. On mesure l'évolution de la personne dans son poste. Elle accompagne les progrès réalisés sur la maitrise du poste et l’acquisition de nouvelles compétences.
Elle est donc déterminée à titre individuel au cas par cas par le responsable de service en fonction de l’évaluation de l’année écoulée
L’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles est de 1.4% de la masse salariale
Les augmentations individuelles sont appliquées au 1er mars 2018.

II Mesures spécifiques


II 1 Un abondement de 300% et de 600 euros maximum par collaborateur est mis en place en relation avec le placement de la prime d’intéressement au titre de l’année 2017, ou d’une partie de cette prime au plan d’épargne entreprise ( PEE ) .

Le taux d'abondement appliqué par l'entreprise étant de 300%, pour obtenir l'abondement maximum de 600 euros, il est nécessaire de verser sur le PEE un montant de 200 euros. Tout versement inférieur à ce montant déclenchera l'abondement de 300% de manière proportionnelle.
Deux conditions doivent être réunies pour obtenir le bénéfice de l'abondement:
  • être présent dans les effectifs au moment de la signature de l'accord,
  • avoir été présent dans les effectifs durant l'année 2017. En cas de présence partielle, le montant de l'abondement sera proportionnel à la durée d'inscription dans les effectifs, les absences quelles qu'elles soient n'étant pas prises en compte.

  • II-2 Au regard des responsabilités attribuées aux team leader sur le site de Villers Saint ,leur coefficient sera revalorisé à 235 au 1er mars 2018


II-3 La direction entend proposer un projet d’accord sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps qui permet d’introduire de la souplesse dans la gestion des différents types de congés existants dans l’entreprise (CP, CD, RTT, CA, RCPC, congés 59 ans et +) dans les prochains mois



III Durée, dénonciation ,révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an
Au terme de cette durée d’application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant

IV Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition


V Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.



Le rapport de situation comparée remis aux délégations en présence, qui a fait l’objet de commentaires lors de la première réunion ne fait pas apparaitre de différence de traitement entre les hommes et les femmes de l’entreprise sur les différents thèmes abordés. Notamment le salaire moyen des femmes comparé à celui des hommes ne nécessite pas la mise en place d’actions correctives.



à Oissel le 15 mars 2018.



PrésidentDélégué syndical CGT




Délégué syndical CFDT
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