RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL DE LA SOCIETE TOYOTA BOSHOKU SOMAIN
Entre les soussignés :
La Société TOYOTA BOSHOKU SOMAIN au capital de 2 698 000 Euros située Zone Industrielle de la Renaissance 59490 SOMAIN, représentée par :
D’une part,
Monsieur, Directeur
Monsieur, Manager Ressources Humaines
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires
Pour la CFTC :, délégué syndical
Pour la CGT :, délégué syndical
Pour la CFE-CGC : , délégué syndical
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le principe fondamental de la réglementation relative au repos dominical (repos de 24 heures consécutives chaque semaine auquel d’ajoutent les 11 heures de repos quotidien) est que ce repos doit être donné le dimanche.
La Direction de Toyota Boshoku Somain et les Organisations Syndicales signataires réaffirment leur attachement au principe du repos dominical et donc à la fermeture du site le Dimanche.
Le recours au travail du Dimanche au sein de Toyota Boshoku Somain ne doit être utilisé que dans le cadre de situations exceptionnelles nécessitant de respecter les dispositions relatives à la dérogation au repos dominical.
Pour des questions de maintien de sa compétitivité (satisfaction de la demande de production de notre client quasi-unique, respect de notre engagement de production à fluxs tendus vis-à-vis de notre client Toyota Motor Manufacturing France à Onnaing) et donc de ses effectifs, Toyota Boshoku Somain a été et pourra être amené à recourir au travail dominical et notamment à solliciter des arrêtés préfectoraux de dérogation au repos dominical.
Le fait de ne pas pouvoir recourir au travail dominical pourrait avoir des conséquences sur l’activité commerciale de notre client et donc sur l’emploi de notre société Toyota Boshoku Somain, de notre client TMMF mais également sur les délais de livraison des clients finaux.
Toyota Boshoku Somain a également recours au travail dominical afin de ne pas perturber le rythme physiologique des salariés et des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire en équipe de nuit mais également afin de permettre aux salariés et aux salariés de travail temporaire de l’équipe de nuit de partir en congés en même temps que les autres, ou de bénéficier des ponts.
Dans le cadre de la négociation du présent accord et au terme du précédent, la Direction de Toyota Boshoku Somain et les organisations syndicales signataires réaffirment, dans le respect des dispositions légales, la nécessité du maintien du régime des dérogations, tout en souhaitant harmoniser autant que possible les procédures et les majorations applicables.
L’objet de cet accord est de définir, pour chacune des situations de recours au travail du dimanche que Toyota Boshoku Somain peut être amenée à rencontrer, les démarches à accomplir et les contreparties liées au travail dominical.
Seront également abordés les engagements pris en terme d’emploi, en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées, ainsi que les conditions dans lesquelles il sera tenu compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés de Toyota Boshoku Somain ou des salariés mis à disposition par des entreprises de travail temporaires qui travaillent le dimanche.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble de salariés de Toyota Boshoku Somain en heures et en jours et ce quel que soit le type de contrat ainsi que les salariés des entreprises de travail temporaire.
Le présent accord ne concerne pas le travail du dimanche prévu dans le cycle de travail habituel du salarié.
Article 2 : Rappel des principes généraux
Il est, au préalable, rappelé les principes généraux suivants :
Un même salarié de Toyota Boshoku Somain ou un même salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ne peut être occupé plus de six jours par semaine.
Un salarié de Toyota Boshoku Somain ou un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins trente-cinq heures consécutives (24 heures consécutives de repos dominical et 11 heures consécutives de repos quotidien).
Le repos hebdomadaire est par principe donné le dimanche.
En configuration d’une organisation en 2 ou 3 équipes de production, les équipes du matin et de l’après-midi ne travailleront pas le dimanche.
Il sera toutefois possible de recourir, dans des situations exceptionnelles, au travail du dimanche :
En cas de travaux urgents ;
Dans le cadre de dérogations temporaires et individuelle de la Préfecture.
Article 3 : Travaux urgents ouvrant droit à la suspension du repos hebdomadaire (L 3132-4 du code du travail)
3.1 Définition de la notion de travaux urgents
En cas de travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de Toyota Boshoku Somain, le repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.
3.2 Personnel pouvant être concerné
Cette suspension du repos hebdomadaire pourra s’appliquer aux salariés de Toyota Boshoku Somain en heures et/ou en jours.
3.3 Démarches à accomplir
Une information sera effectuée auprès de l’inspection du travail par la Direction des Ressources humaines de manière immédiate et sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
L’inspection du travail sera informée des circonstances de la suspension du repos, de sa date et de sa durée ainsi que du nombre de salariés concernés. Ces informations seront communiquées à la direction des Ressources Humaines par l’atelier ou le département concerné.
La copie du courrier d’information de l’inspection du travail sera affichée pendant la durée de la dérogation. Le secrétaire du Comité d’entreprise en sera informé. La question sera portée d’office à l’ordre du jour du comité d’entreprise suivant.
3.4 Contrepartie accordée au personnel concerné
Chaque salarié concerné bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
Article 4 : Dérogations temporaires et individuelles au repos dominical accordées par le Préfet (article L3132-20 du Code du travail)
4.1 Situations pouvant donner lieu à une demande de dérogation auprès du préfet :
Pour les salariés Toyota Boshoku Somain et les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire en heures et en jours :
En cas de demande additionnelle de véhicules et pour satisfaire la clientèle excluant ainsi un préjudice quelconque ;
En cas de rattrapage de production lorsque la production a été gravement interrompue lors des semaines précédentes ;
Afin de ne pas causer de préjudice pour le client interne que nous approvisionnons lorsqu’un retard survient.
Le nombre de dimanches (de production) concernés par l’ensemble des situations énoncées ci-dessus ne dépassera, en aucun cas, par année civile, le nombre de 12.
Etant entendu que ce mode de travail demande une adaptation de son organisation personnelle, l’entreprise s’engage dans la mesure du possible, à ce que ces dimanches (de production) travaillés ne soient pas consécutifs.
4.2 Démarches à accomplir
Une demande de dérogation sera effectuée par la Direction des Ressources humaines auprès du Préfet au moins six semaines avant ou les dimanches(s) souhaité(s) (en l’état actuel des dispositions applicables).
Cette demande sera accompagnée :
Du procès-verbal de consultation du Comité Social Economique ;
Du présent accord collectif ;
Des actes de volontariat des salariés et des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire concernés par le travail du dimanche ;
Les éléments permettant de justifier la demande de dérogation et portant sur l’existence d’un préjudice au public ou portant atteinte au fonctionnement normal de l’établissement.
4.3 Contreparties accordées au personnel concerné
Chaque salarié de Toyota Boshoku Somain ou salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire bénéficiera :
-Pour les salariés en heures : Paiement de 100% des heures effectuées le dimanche, majoration à 100% des heures effectuées le dimanche travaillé et de l’affectation en nombre d’heures travaillées sur le compteur de récupération.
-Pour les salariés en jours : 3 journées de RTT
Cette majoration pour travail du dimanche ne se cumulera pas avec la majoration pour travail des jours fériés si le jour férié tombe un dimanche.
Article 5 : Emploi des publics en difficultés et de personnes handicapées
Toyota Boshoku Somain s’engage, dans la mesure ou la situation économique le lui permet, à favoriser l’embauche de publics en difficultés et de personnes handicapées. Dans le but de promouvoir l’emploi, Toyota Boshoku Somain s’engage à participer régulièrement aux évènements locaux liés à l’emploi des personnes handicapées ou des personnes en difficultés. De plus, Toyota Boshoku Somain n’hésitera pas à mettre en place des aménagements sociaux pour accompagner ses salariés en situation de handicap.
Afin de montrer l’engagement de TBSO vis-à-vis de l’emploi, il a été décidé de définir les visions de l’entreprise sur les 3 prochaines années. Ainsi, TBSO s’engage à :
Réduire le taux de travailleurs intérimaires sur le site
Passage de 38% à 30% du taux d’intérimaires soit -8% pour l’année 2022
Passage de 30% à 24% du taux d’intérimaires soit -6% pour l’année 2023
Passage de 24% à 20% du taux d’intérimaires soit -4% pour l’année 2024
Recruter en contrat à durée indéterminée
Pour l’année 2022, l’objectif est de recruter 20 CDI
Pour l’année 2023, l’objectif est de recruter 15 CDI
Pour l’année 2024, l’objectif est de recruter 15 CDI
Recruter des emplois aidés (CIE, emploi franc, alternance (apprentissage et professionnalisation))
Pour l’année 2022, l’objectif est de recruter 10 emplois aidés
Pour l’année 2023, l’objectif est de recruter 10 emplois aidés
Pour l’année 2024, l’objectif est de recruter 10 emplois aidés
Maintenir (au minimum) l’index égalité professionnelle au sein de l’entreprise (88/100 pour 2022)
Améliorer l’inclusion des travailleurs reconnus RQTH
Pour l’année 2022, l’objectif est de 12 travailleurs reconnus RQTH au sein de l’entreprise
Pour l’année 2023, l’objectif est de 16 travailleurs reconnus RQTH au sein de l’entreprise
Pour l’année 2024, l’objectif est de 20 travailleurs reconnus RQTH au sein de l’entreprise
Article 6 : Garanties accordées aux salariés de Toyota Boshoku Somain ou aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire en cas de dérogations temporaires et individuelles au repos dominical accordées par le Préfet :
L’accord explicite du salarié de Toyota Boshoku Somain ou des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire concerné par le travail du dimanche sera requis.
Le principe de volontariat est ainsi fortement réaffirmé par la Direction de Toyota Boshoku Somain et les organisations syndicales signataires.
Le salarié de Toyota Boshoku Somain ou le salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire qui refusera de travailler le dimanche ne pourra pas faire l’objet de mesure discriminatoire.
Dans ce cadre, aucune discrimination ne sera faite entre les salariés de Toyota Boshoku Somain ou les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire appelé à travailler le dimanche et les autres (évolution de carrière, de formation, de rémunération), à l’exception des avantages directement liés au travail du dimanche.
Le refus d’un salarié de Toyota Boshoku Somain ou d’un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire de travailler le dimanche ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont les effets s’étalent jusqu’à août 2025. Les Organisations syndicales signataires représentées dans l’entreprise expriment leur adhésion globale à l’accord et à l’ensemble de ses dispositions.
Article 8 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre contre remise en main propre à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties
signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans le délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pur discuter des possibilité d’un nouvel avenant.
Passé le délai de 3 mois prévu à l’article L2261-9 du Code du travail, l’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les dispositions du présent avenant, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel avenant et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Article 10 : Publicité de l’avenant
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et fera l’objet d’un dépôt en une version électronique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai. Un exemplaire du présent accord sera consultable par les salariés au service ressources humaines.
Fait à Somain le 17 novembre 2022, en 5 exemplaires