tp vision europe bv, société de droit néerlandais, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française sise 22, quai Galliéni, 92150 Suresnes (Hauts-de-Seine), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 535 359 798 RCS Nanterre,
Représentée par ………………….., dument habilité à l’effet des présentes en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée la "
Société",
d’une part,
et :
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société, la CFTC, représentée par …………. en sa qualité de déléguée syndicale,
d’autre part,
Collectivement dénommées ci-après les "
Parties" et, individuellement, une "Partie",
préambule :
Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises, le cas échéant, ou des sommes qu’il y a affectées.
Le compte épargne-temps a été mis en place par un accord en vigueur au sein de la Société depuis le 2 avril 2012.
Or, aux termes de plusieurs années de négociation, les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau de la branche ont signé, le 7 février 2022, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie comprenant un article sur le compte épargne-temps.
Cette nouvelle convention collective est entrée en vigueur, pour l’essentiel, le 1er janvier 2024.
Il est donc apparu nécessaire aux Parties d’adapter le dispositif du compte épargne-temps mis en place au sein de la Société à ces nouvelles dispositions légales et conventionnelles en veillant à répondre à l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise tout en préservant les temps de repos nécessaires. C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin d’échanger sur les aménagements relatifs au compte épargne-temps et la possibilité d’articuler cette évolution avec la mise en place du PERO au sein de la Société afin de redonner du sens à ce dispositif d’épargne temps et d’en faciliter l’utilisation dès lors que des jours y sont investis.
Les réunions de négociation se sont déroulées entre Janvier 2024 et Juin 2024.
Le présent accord est issu de cette négociation.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à tous les accords d’entreprise et avenants, usages, engagements unilatéraux ou pratiques ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein de la Société.
En outre, conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent accord prévalent et se substituent, le cas échéant, aux dispositions conventionnelles applicables ayant le même objet.
ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit :
article 1 – salaries bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société en contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, ayant au moins six (6) mois d’ancienneté.
La Société fera connaître à tout salarié nouvellement embauché l’existence du présent accord sur le compte épargne-temps (CET).
article 2 – ouverture du compte épargne-temps
L’ouverture du CET étant facultative, le compte est ouvert à l’initiative du salarié bénéficiaire intéressé.
La première alimentation du CET conditionne l’ouverture de celui-ci.
article 3 – alimentation du compte épargne-temps
Le CET peut être alimenté par les seuls éléments en temps suivants :
les jours de réduction du temps de travail liées à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine acquis et non pris au cours de l’année civile,
les jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’une convention de forfait annuel en jours acquis et non pris au cours de l’année civile,
les jours de congés d’ancienneté acquis à la fin de chaque année civile.
L’alimentation en temps se fait en jours ou en demi-journées.
Le CET ne peut pas être alimenté par des versements monétaires.
article 4 – plafond
L’alimentation du CET ne peut pas dépasser douze (12) jours par année civile, conformément aux dispositions légales.
Le nombre total de jours susceptibles d’être épargnés sur le CET est, en outre, plafonné à quarante (40) jours quelle que soit sa durée. Ce plafond est porté à soixante (60) jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
Dès lors que ce plafond total est atteint, le salarié ne peut donc plus épargner de nouveau jour sur son CET tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses jours épargnés afin que leur nombre soit réduit en-deçà de ce plafond.
En tout état de cause, les droits épargnés sur le CET convertis en unité monétaire ne pourront dépasser le plafond fixé à l’article 6.5 du présent accord.
article 5 – utilisation du compte épargne-temps
5.1 Utilisation du compte épargne-temps en temps
Catégorie de congés pouvant être financés par les droits inscrits sur le CET
Le CET peut être utilisé, à l’initiative du salarié, pour financer ou compléter le financement, d’un congé ou d’un passage à temps partiel prévu par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles applicables au sein de la Société.
Il est laissé au salarié une grande souplesse dans la nature du congé ou du passage à temps partiel qu’il souhaite indemniser. Le salarié a ainsi la possibilité d’utiliser son CET pour indemniser, par exemple :
un congé parental d’éducation,
un congé pour création ou reprise d’entreprise,
un congé sabbatique,
un congé de solidarité familiale,
un congé de proche aidant.
Le CET peut également être utilisé, à l’initiative du salarié, pour financer, totalement ou partiellement, des congés pour convenances personnelles n’entrant pas dans le cadre législatif, règlementaire ou conventionnel précité comme, par exemple, un congé sans solde.
Un salarié à temps partiel peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour indemniser un congé prévu par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles applicables au sein de la Société ou pour convenances personnelles. Dans ce cas, les jours utilisés ne sont pas décomptés pour les jours habituellement non-travaillés par le salarié dans le cadre de ce temps partiel.
Le CET n’a donc pas pour objet de se substituer à la prise effective des jours de congés ou de repos.
Modalités de prise des congés financés par les droits inscrits sur le CET
Les congés ou passages à temps partiel prévus par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles applicables au sein de la Société sont pris dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui les instituent.
Les congés pour convenances personnelles ne relevant pas du cadre législatif, règlementaire ou conventionnel précité, doivent faire l’objet d’une demande écrite et préalable auprès de la Société précisant, en particulier, les durée et dates souhaitées, en respectant le délai de prévenance suivant :
un (1) mois minimum avant la date de prise d’effet pour les congés ou le passage à temps partiel d’une durée inférieure à une semaine,
deux (2) mois minimum avant la date de la prise d’effet pour les congés ou le passage à temps partiel d’une durée comprise entre une semaine et un mois,
trois (3) mois minimum avant la date de la prise d’effet pour les congés ou le passage à temps partiel d’une durée supérieure à un mois sans pouvoir excéder trois mois.
La Société répondra à la demande du salarié dans un délai maximum d’un (1) mois en fonction des contraintes organisationnelles, notamment du nombre d’absences simultanées et de la charge de travail au sein de la Société.
Le refus éventuel de la Société devra être notifié par écrit au salarié.
Indemnisation du salarié pendant son congé ou passage à temps partiel
Le salarié bénéficiera d’une indemnisation pendant son congé ou passage à temps partiel correspondant à la conversion monétaire des droits utilisés calculée conformément aux dispositions de l’article 6.4 ci-après au moment de son départ en congés ou de son passage à temps partiel, dans la limite des droits inscrits sur le CET.
Cette indemnité sera versée au salarié aux mêmes échéances que les salaires dans la Société et sera soumise aux contributions et cotisations de sécurité sociale applicables au moment de son versement ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Situation du salarié pendant le congé
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travaileffectif pour les calculs des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Le salarié continue à bénéficier des régimes de prévoyance et de complémentaire santé auxquels il est affilié au sein de la Société.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenances personnelles qu’avec l’accord de la Société, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.
Reprise du travail après le congé ou le passage à temps partiel
Le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à l’issue de son passage à temps partiel ou de son congé sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède le départ définitif du salarié.
Utilisation du compte épargne-temps en numéraire
Le salarié titulaire d’un CET peut, sous réserve d’en informer la Société dans un délai préalable de deux (2) mois, demander la liquidation de tout ou partie de ses droits inscrit sur le CET dans les conditions prévues par l’article 124 de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Le salarié bénéficiera d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits liquidés calculée conformément aux dispositions de l’article 6.4 ci-après au moment de la demande de liquidation formulée par le salarié.
Cette indemnité sera versée au salarié à l’échéance de paye du mois suivant le mois au cours duquel la demande de liquidation est formulée par le salarié et soumise aux contributions et cotisations de sécurité sociale applicables au moment de son versement ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
La liquidation suite à la demande du salarié titulaire du CET dans les conditions du présent article ne peut cependant avoir lieu qu’une seule fois durant l’intégralité de la carrière du salarié au sein de la Société.
Transfert des droits inscrits vers un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO)
Le salarié peut demander le transfert d’une partie des droits inscrits sur le CET afin d’alimenter le plan d’épargne retraite obligatoire prévu aux articles L. 224-23 à L. 224-26 du Code monétaire et financier (PERO) mis en place au sein de la Société.
Le nombre de droits inscrits sur le CET pouvant être ainsi transférés sur le PERO ne peut pas dépasser dix (10) jours par année civile.
Seuls des jours entiers peuvent être transférés.
La conversion monétaire des droits inscrits transférés sur le PERO sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 6.4 ci-après au moment du transfert.
Le montant brut, issu des droits transférés, est investi dans le PERO pour sa valeur nette après précompte des contributions et cotisations de sécurité sociale éventuellement applicables dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. En l’absence d’indication de choix d’investissement lors de la demande de transfert, celui-ci est placé par défaut en gestion pilotée, c’est-à-dire le FCPE Multipar BNPP Perspectives.
article 6 – gestion du compte épargne-temps
6.1Tenue du compte épargne-temps
Le CET est tenu et géré par la Société. 6.2 Modalités de décompte des droits inscrits sur le compte épargne-temps
Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.
6.3 Procédure d’alimentation du compte épargne-temps
Le salarié devra faire connaître à la Société les éléments en temps qu’il souhaite affecter au CET au cours de la période du 1er au 31 décembre de chaque année civile. Un rappel en ce sens lui sera adressé par la Société au 1er septembre et au 1er décembre de chaque année civile.
La décision d’alimentation du CET du salarié est transmise par écrit à la direction.
A défaut de réception, par la direction, de cette décision d’alimentation au 31 décembre de l’année civile considérée, les éléments en temps visés à l’article 3 du présent accord acquis et non pris par le salarié à cette date seront automatiquement affectés au CET du salarié sauf en en cas d’atteinte de l’un des plafonds visés à l’article 4 du présent accord. Dans un tel cas, ces éléments en temps acquis et non pris par le salarié au 31 décembre seront perdus.
Les salariés en absence longue durée qui souhaiteraient alimenter leur CET hors de cette période du 1er au 31 décembre peuvent formuler leur demande de dérogation auprès de la direction.
Le salarié est informé, une fois par mois, sur son bulletin de paie, des droits inscrits sur son CET.
6.4 Valorisation du compte épargne-temps
Les droits inscrits sur le CET du salarié sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de leur transfert ou de la cessation du compte épargne-temps, sur la base de la valeur de la journée de travail du salarié à la date concernée calculée selon la formule suivante : salaire mensuel de base du salarié à cette date x 12/215.
6.5 Garantie des droits inscrits sur le compte épargne-temps
Conformément aux dispositions légales, le CET est alimenté dans la limite du plus haut montant garanti par l’Association pour la gestion du régime de garantie des salaires (AGS).
En cas de dépassement de ce plafond, le CET ne peut plus être alimenté et les droits inscrits au CET au-delà de ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits opérée conformément à l’article 6.4 ci-dessus dans le trimestre suivant la constatation du dépassement.
article 7 – cessation et transmission du compte épargne-temps
7.1 Rupture du contrat de travail
Le CET est clôturé en cas de rupture du contrat de travail du salarié, quel qu’en soit le motif, sauf en cas de transmission dans les conditions prévues à l’article 7.2 ci-après.
Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits opérée conformément à l’article 6.4 ci-dessus à la date de la rupture du contrat de travail.
Cette indemnité sera versée au salarié à la date d’expiration de son contrat de travail et soumise aux contributions et cotisations de sécurité sociale applicables au moment de son versement ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
En cas de décès du salarié, la valeur des droits inscrits sur le CET sera versée aux ayants droits du salarié décédé.
7.2 Transmission du compte épargne-temps
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail, la valeur des droits inscrits sur le CET peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur sous réserve que ce dernier ait également mis en place un dispositif de compte épargne-temps.
Ce transfert nécessite un accord écrit entre l’ancien employeur, le nouvel employeur et le salarié.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord relatif au compte épargne-temps en vigueur chez le nouvel employeur.
article 8 – dispositions transitoires
Le nombre de jours inscrits sur le CET des salariés bénéficiaires au sens de l’article 1 du présent accord et présents au sein de la Société au 31 décembre 2023 sera pris en compte pour l’appréciation du plafond prévu à l’article 4 ci-dessus.
Dès lors que ce plafond total est atteint, les salariés bénéficiaires ne pourront donc plus épargner de nouveaux jours sur leur CET dans le cadre du présent accord tant qu’ils n’auront pas utilisés tout ou partie de leurs droits dans les conditions prévues au présent accord afin que leur nombre soit réduit en-deçà de ce plafond.
article 9 – prise d’effet – durée
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
article 10 – révision - dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, pendant sa durée d’application, par accord entre les Parties. Toute modification du présent accord fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Le présent accord est susceptible de voir évoluer ou se modifier les textes légaux et règlementaires en vigueur régissant le dispositif du compte épargne-temps. De ce fait, les Parties conviennent de se rencontrer si cette éventualité survenait afin d’étudier la nécessité ou non de procéder à une révision du présent accord par voie d’avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou les Parties signataires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
article 11 – dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accords du ministère du travail accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du Code du travail qui transmettra automatiquement à la DRIEETS d’Ile de France. Il sera également déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. La version déposée ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et personnes signataires.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la délégation du personnel au Comité Social et Economique et un exemplaire du présent texte sera tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction.
Fait à Suresnes, Le 26 juin 2024, En 6 exemplaires originaux,