Accord d'entreprise TRAAM

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGS PAYES

Application de l'accord
Début : 22/04/2020
Fin : 31/05/2020

Société TRAAM

Le 20/04/2020


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement des congés payés

 

ENTRE :

 L’entreprise TRAAM dont le siège social est situé 7 rue des petits champs 58160 IMPHY et inscrite au RCS de Nevers sous le n° de SIREN 851 564 609

 Représentée par Monsieur XX en sa qualité de Président, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
 ci-après dénommée la Société ;
 d'une part,

 ET

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise : CFDT, représentée par son délégué syndical : XX

d'autre part.

 

Préambule :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent à l’employeur, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif, d’imposer la prise de congés payés ou d’en modifier la date.
Il est précisé que l’employeur est dispensé, dans ce cadre, de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont possibles quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
Il est acté par les parties de l’effort consenti par les salariés.
Dans ce contexte, il a été convenu le présent accord :

 


Article 1 – Champ d’application : Salariés concernés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise à l'exception de ceux ayant individuellement donné leur accord afin de mobiliser des jours de congés payés dans le cadre de l'épidémie du Covid-19.

Article 2 – Décision de prise des congés payés acquis et/ou modification des dates de congés acquis

2.1 Les congés concernés

Les congés concernés par le présent accord sont uniquement les congés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

2.2 -   Modalités sur la prise de jours de congés acquis et/ou sur la modification des dates de congés acquis

Les congés payés que la Direction peut imposer ou modifier unilatéralement sont limités à 6 jours ouvrables maximum de congés payés acquis.  
Les salariés seront prévenus du report ou de la date de leurs congés un jour franc avant le report ou leur départ en congés.
Ces mesures ne peuvent s’étendre au-delà du 31 Mai 2020.

2.3 - Fractionnement - Congé simultané 

En cas de fractionnement des congés, l'accord du salarié ne sera pas recueilli.
La Direction se réserve le droit de ne pas accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Article 3 – Dispositions relatives à l’accord

3.1 - Information des salariés

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise.

3.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 22 avril 2020 et expirera le 31 Mai 2020.

3.3 - Révision

Le présent accord ne pourra être modifié par avenant, pendant la période d’application, que par l’ensemble des parties signataires, dans les mêmes conditions de forme et de dépôt que l’accord initial et dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

3.4 - Règlement des litiges

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de se réunir afin de trouver une solution amiable préalablement à toute action juridictionnelle.

 3.5 Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, la Direction convient de s’entretenir avec le partenaire habilité à négocier au plus tard le 31 Mai 2020.

3.6 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Nevers, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise d’un exemplaire signé à chacune des parties.

Fait à Imphy, le 20 Avril 2020
En 3 exemplaires originaux
 
Pour la société :Pour la CFDT :
XXXX
PrésidentDélégué syndical
Signature Signature

Parapher chaque page, et signer la dernière page

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