ENTRE : La Société TRAD Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B397 862 038 Dont le siège social est à LABEGE (31670), Bâtiment Gallium – 907 Voie l’Occitane Représentée par XXX, dûment habilité en sa qualité de Président Ci-après dénommée « La Société » D’une part,
ET : La majorité des membres élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société TRAD Ci-après dénommés « les Elus » D’autre part,
Ci-après, désignés ensembles « les Parties » Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc118800295 \h 3 Titre 1 : Champs d’application PAGEREF _Toc118800296 \h 3 Titre 2 : Temps de trajet et temps de travail effectif PAGEREF _Toc118800297 \h 3 Titre 3 : Campagne PAGEREF _Toc118800298 \h 3 Article 1 : Définition PAGEREF _Toc118800299 \h 3 Article 2 : Rémunération PAGEREF _Toc118800300 \h 4 Article 3 : Dérogation au repos quotidien pendant les Campagnes PAGEREF _Toc118800301 \h 4 Titre 4 : Dispositions finales PAGEREF _Toc118800302 \h 4 Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc118800303 \h 4 Article 5 : Portée de l’accord PAGEREF _Toc118800304 \h 5 Article 6 : Modalités de révision PAGEREF _Toc118800305 \h 5 Article 7 : Dénonciation PAGEREF _Toc118800306 \h 5 Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc118800307 \h 5 Article 9 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc118800308 \h 5
PREAMBULE Dans le cadre de leur activité, les salariés de la société TRAD sont amenés à effectuer des missions en France et à l’étranger. Soucieuses d’harmoniser les pratiques de gestion de ces déplacements entre les services, d’en simplifier le suivi et par soucis de transparence, les Parties ont souhaité établir cet accord. Titre 1 : Champs d’application Cet accord s’applique aux salariés qui effectuent des déplacements professionnels pour se rendre en « Manip », en France et à l’étranger, ci-après désigné par le terme « Campagnes ». Les salariés au forfait jour (Modalité 3) sont exclus du champ d’application de cet accord sur leurs jours travaillés, car leur temps est décompté en journée, sous réserve qu’ils respectent les temps de repos. En cas d’aménagement du temps de trajet à la demande de l’employé, il renonce au forfait mis en place. Titre 2 : Temps de trajet et temps de travail effectif Les Parties rappellent que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de sa mission (et en revenir) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le « temps de travail effectif » correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
La part de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail est rémunérée au taux horaire habituel du salarié. Le trajet excédentaire n’est pas constitutif d’heures supplémentaires, ni intégré dans le calcul des durées maximales de travail.
Par « horaires de travail » il est entendu la fourchette horaire sur laquelle l’entreprise est ouverte, ici entre 8h et 19h.
Exemple
Un salarié commence habituellement son travail à 8h du matin. Dans le cadre de sa mission, il doit faire 3h de trajet pour se rendre sur un site distant, et son vol est à 6h du matin. Le déplacement sera donc pris en compte de la façon suivante : De 6h à 8h : temps de trajet, non rémunéré De 8h à 9h : rémunération au taux horaire habituel
Cependant, lorsque le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de mission dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, il doit être compensé : la solution retenue est la mise en place d’un forfait « Campagne » en euros, dont les modalités sont définies ci-après. Titre 3 : Campagne Article 1 : Définition Une Campagne correspond à un déplacement professionnel occasionnel de type « Manip » – en France et/ou à l’étranger – organisé de façon anticipée et réalisé à la demande du mangement. Chaque Campagne est formalisée par un ordre de mission. Article 2 : Rémunération Tout salarié partant en Campagne bénéficie d’un forfait de déplacement comme détaillé ci-dessous :
Temps trajet hors temps de travail
Trajet semaine
<3h 47 3 à 5h 62 >5h 146
Temps trajet hors temps de travail
Trajet samedi
Trajet Dimanche / JF
<5h 80 161 <10h 137 274 10h et + 292 583
Viendront s’y ajouter les potentiels droits aux heures supplémentaires et les éventuelles majorations pour travail occasionnel de nuit, du dimanche ou de jour férié. Article 3 : Dérogation au repos quotidien pendant les Campagnes L’article L3131-1 du code du travail stipule que « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 […] dans des conditions déterminées par décret […] ». L’article L3131-2 du code du travail, prévoit qu’une « convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret […] ». Enfin, l’article D3131-4 du Code du Travail précise qu’il « peut être dérogé […] à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités […] caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié […] » Les Campagnes rentrent dans ce cadre. Afin de prévenir l’éventualité d’une nécessité de raccourcissement de la durée de repos entre deux interventions lors d’une Campagne, les Parties ont décidé de mettre en place une dérogation à la période minimale de 11 heures de repos quotidien par salarié, sans que ce repos puissent être inférieur à 9 heures. Titre 4 : Dispositions finales Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 23/11/2022. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. Article 5 : Portée de l’accord Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite. Article 6 : Modalités de révision Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre (recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre) à chacune des parties signataires
Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 1 mois suivant réception de la demande de révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées. Article 7 : Dénonciation Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Cette demande doit intervenir au plus tard 2 mois avant l’échéance des mandats. Article 9 : Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires par la société auprès de la DREETS compétente et selon les modalités applicables, et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétent. Ainsi, en application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en deux exemplaires, dont une version anonymisée. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. L’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Labège, le 21/10/2022
Pour la Société TRAD Pour les Elus XXX Le Secrétaire du CSE