Accord d'entreprise TRAIN TOURISTIQUE ETRETAT PAYS DE CAUS

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET SON ORGANISATION LES CONGES PAYES ET AUTRES AVANTAGES SALARIAUX

Application de l'accord
Début : 25/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société TRAIN TOURISTIQUE ETRETAT PAYS DE CAUS

Le 13/01/2024


FILENAME Accord d'entreprise_V2.doc

ASSOCIATION TRAIN TOURISTIQUE ETRETAT PAYS DE CAUX

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET SON ORGANISATION, LES CONGES PAYES ET AUTRES AVANTAGES SALARIAUX


Entre les soussignés :

Association TRAIN TOURISTIQUE ETRETAT PAYS DE CAUX, ASBL Loi 1901, dont le siège social est situé Mairie d’Etretat 76790 ETRETAT, immatriculée sous le n° SIRET 383 690 526 00017.
Représentée par Monsieur T L, en sa qualité de Président.

Et,

En l’absence de Comité Social et Économique, le représentant désigné par les salariés (Voir PV de nomination en annexe 1) :

Salarié désigné comme représentant du personnel : C N

Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc155966999 \h 4

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc155967000 \h 5
Titre I - Article 1 - Champ d'application PAGEREF _Toc155967001 \h 5
Titre I - Article 2 - Durée PAGEREF _Toc155967002 \h 5
Titre I - Article 3 - Suivi, Revoyure, révision, Dénonciation PAGEREF _Toc155967003 \h 5
Titre I - Article 3 - 3.1 Suivi PAGEREF _Toc155967004 \h 5
Titre I - Article 3 - 3.2 Revoyure PAGEREF _Toc155967005 \h 5
Titre I - Article 3 - 3.3 Révision PAGEREF _Toc155967006 \h 5
Titre I - Article 3 - 3.4 Dénonciation PAGEREF _Toc155967007 \h 5
Titre I - Article 4 - Notification, dépôt et information des salariés PAGEREF _Toc155967008 \h 6
Titre I - Article 4 - 4.1 Notification aux organisations syndicales PAGEREF _Toc155967009 \h 6
Titre I - Article 4 - 4.2 Dépôt PAGEREF _Toc155967010 \h 6
Titre I - Article 4 - 4.3 Information des salariés PAGEREF _Toc155967011 \h 6
TITRE II - DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc155967012 \h 7
Titre II - Article 1 - Durée du travail PAGEREF _Toc155967013 \h 7
Titre II - Article 2 - Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc155967014 \h 7
Titre II - Article 3 - Durée maximale du travail et repos PAGEREF _Toc155967015 \h 7
TITRE III - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN PAGEREF _Toc155967016 \h 7
Titre III - Article 1 - Période de référence et durée du travail PAGEREF _Toc155967017 \h 8
Titre III - Article 2 - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc155967018 \h 9
Titre III - Article 3 - Absences PAGEREF _Toc155967019 \h 9
Titre III - Article 4 - Heures supplémentaires dans le cadre de la modulation PAGEREF _Toc155967020 \h 9
Titre III - Article 4 - 4.1 Définition PAGEREF _Toc155967021 \h 9
Titre III - Article 4 - 4.2 Rémunération PAGEREF _Toc155967022 \h 9
Titre III - Article 4 - 4.3 Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc155967023 \h 9
Titre III - Article 5 - Rupture du contrat en cours de période de référence PAGEREF _Toc155967024 \h 10
Titre III - Article 6 - Contingent annuel d'heures supplémentaires PAGEREF _Toc155967025 \h 10
Titre III - Article 6 - 6.1 Contingent annuel PAGEREF _Toc155967026 \h 10
Titre III - Article 6 - 6.2 Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc155967027 \h 10
TITRE IV - SALARIES À TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc155967028 \h 10
TITRE IV - Article 1 - Définition du temps partiel PAGEREF _Toc155967029 \h 10
TITRE IV - Article 2 - Heures complémentaires PAGEREF _Toc155967030 \h 11
TITRE IV - Article 3 - Complément d'heures par avenant PAGEREF _Toc155967031 \h 11
TITRE IV - Article 3 - 3.1 Priorité d'accès au dispositif PAGEREF _Toc155967032 \h 11
TITRE IV - Article 3 - 3.2 Délai de prévenance du salarié à temps partiel PAGEREF _Toc155967033 \h 11
TITRE IV - Article 3 - 3.3 Avenant conclu au titre d’une augmentation temporaire de la durée de travail à temps partiel initialement prévue PAGEREF _Toc155967034 \h 12
TITRE IV - Article 4 - Interruptions quotidiennes de travail PAGEREF _Toc155967035 \h 12
TITRE IV - Article 5 -Temps partiel aménagé PAGEREF _Toc155967036 \h 12
TITRE IV - Article 5 - 5.1 Période de référence - Durée minimale de travail PAGEREF _Toc155967037 \h 12
TITRE IV - Article 5 - 5.2 Variation des horaires PAGEREF _Toc155967038 \h 13
TITRE IV - Article 5 - 5.3 Programmation annuelle indicative et conditions de modifications des horaires PAGEREF _Toc155967039 \h 13
TITRE IV - Article 5 - 5.4 Rémunération des salariés à temps partiel modulé PAGEREF _Toc155967040 \h 14
TITRE IV - Article 5 - 5.5 Prise en compte des absences PAGEREF _Toc155967041 \h 14
TITRE IV - Article 5 - 5.6 Contrôle de la durée de travail effectif PAGEREF _Toc155967042 \h 14
TITRE IV - Article 5 - 5.7 Régularisation en fin de période annuelle PAGEREF _Toc155967043 \h 14
TITRE IV - Article 5 - 5.8 Régularisation en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc155967044 \h 14
TITRE IV - Article 6 - Droits reconnus aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc155967045 \h 15
TITRE V - FORFAIT ANNUEL EN JOURS (cadre) PAGEREF _Toc155967046 \h 16
TITRE V - Article 1 - Salariés visés (Sans objet) PAGEREF _Toc155967047 \h 16
TITRE VI - CONGES PAYES PAGEREF _Toc155967048 \h 16
TITRE VII - AUTRES AVANTAGES SOCIAUX PAGEREF _Toc155967049 \h 17
TITRE VII - Article 1 - Jours Fériés et dimanches PAGEREF _Toc155967050 \h 17
TITRE VII - Article 2 - Prime d'ancienneté PAGEREF _Toc155967051 \h 17
TITRE VII - Article 3 - Prime de motivation PAGEREF _Toc155967052 \h 17
TITRE VII - Article 4 - Versement d’une indemnité complémentaires en cas de maladie PAGEREF _Toc155967053 \h 17
TITRE VII - Article 4 - 4.1 Personnel bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée PAGEREF _Toc155967054 \h 17
TITRE VII - Article 4 - 4.2 Personnel bénéficiant d'un contrat de travail à durée déterminée PAGEREF _Toc155967055 \h 17
TITRE VII - Article 4 - 4.3 Conditions, durée et le montant de l'indemnisation PAGEREF _Toc155967056 \h 18
TITRE VII - Article 4 - 4.4 Délai de carence PAGEREF _Toc155967057 \h 18
TITRE VII - Article 4 - 4.5 Durée de versement PAGEREF _Toc155967058 \h 18
TITRE VII - Article 5 - Prime d'Exploitation Renforcée PAGEREF _Toc155967059 \h 18
Annexe 1 : Représentant du personnel PAGEREF _Toc155967060 \h 19
Annexe 2 : Grille de salaires PAGEREF _Toc155967061 \h 20
Annexe 3 : Horaires de travail au 01/01/2024 PAGEREF _Toc155967062 \h 21




PREAMBULE

L'Association a souhaité mettre en place les modalités d'organisation du temps de travail afin de se rapprocher au mieux des conventions collectives.

La finalité est de proposer une organisation adaptée aux activités de l’association, au développement de ses activités, aux attentes des clients et des salariés en termes de conditions de travail.

Ainsi, l'Association a ouvert la négociation en vue de la conclusion d'un accord portant sur les modalités d'organisation du temps de travail, les congés payés et d'autres avantages salariaux.

N’ayant pas de représentants du personnel, les employés réunis ont répondu positivement à cette invitation et ont souhaité contribuer activement à la négociation et à la conclusion de cet accord.

À cet effet, le personnel a désigné un représentant du personnel titulaire et l’a habilité à la signature du présent accord.

Les partenaires ont souhaité s'engager dans une dynamique d'aménagement et d'organisation du temps de travail en rappelant les objectifs :

  • Maintenir le niveau des prestations rendues aux clients dans un souci d'amélioration de la qualité,
  • Intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail dans le même souci de privilégier le service rendu et la prise en compte des contraintes d'exploitation,
  • Permettre à l'Association de poursuivre son développement tenant compte à la fois de l'amélioration des prestations ainsi que des aspirations du personnel.


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Titre I - Article 1 - Champ d'application

Cet accord se substitue de plein droit à tous les accords antérieurs conclus au sein de l’association, ainsi qu'à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Il s'applique à tous les salariés de l'Association, embauchés à temps complet ou à temps partiel, par contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Titre I - Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du lendemain de son dépôt.

Titre I - Article 3 - Suivi, Revoyure, révision, Dénonciation

Titre I - Article 3 - 3.1 Suivi

Conformément à l'article L.2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l'objet d'un suivi à l'occasion de la consultation périodique des salariés relative à la politique sociale de l'entreprise (Tous les 5 ans).

Titre I - Article 3 - 3.2 Revoyure

Il est expressément prévu que, dans l'hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l'impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Titre I - Article 3 - 3.3 Révision

Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-l-t et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord,
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Titre I - Article 3 - 3.4 Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.
L'accord pourra être dénoncé par l'une quelconque des parties signataires moyennant le respect d'un délai de prévenance de six mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DDETS du Havre.

Titre I - Article 4 - Notification, dépôt et information des salariés

Titre I - Article 4 - 4.1 Notification aux organisations syndicales

Sans objet l’association ne disposant pas d’organisations syndicales

Titre I - Article 4 - 4.2 Dépôt

L'accord sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Havre.
En parallèle, l’association s'engage à déposer le présent accord auprès de la DDETS du Havre selon les règles prévues aux articles D.223L-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Titre I - Article 4 - 4.3 Information des salariés

La communication du présent accord à l'attention des salariés se fera par remise contre émargement et sur les panneaux d'affichage de l'Association, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DDETS.



TITRE II - DUREE DU TRAVAIL

Titre II - Article 1 - Durée du travail

La durée de travail annuelle légale est de 1607 heures.
La durée conventionnelle hebdomadaire du travail s'établit à 35 heures, pour les salariés à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire du travail est fixée par le contrat de travail.

Titre II - Article 2 - Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s'entend par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte de travail effectif les temps consacrés aux repas (45 minutes), aux pauses, les temps d'astreinte à l'exception des temps d'intervention effective sur site (trajet compris).

Titre II - Article 3 - Durée maximale du travail et repos

Il est rappelé que la durée maximale du travail sur la journée est de 10 heures et de 48 heures sur une semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 10 semaines.

Le repos entre deux journées de travail est au moins égal à 11 heures.

Le repos hebdomadaire ne doit pas être inférieur à 35 heures (24 heures + 11 heures).

TITRE III - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Il est prévu, pour faire face aux variations de l'activité et de la fréquentation des visiteurs, la mise en place d'une modulation du temps de travail qui permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail au-dessous et au-dessus de l'horaire hebdomadaire de travail.

Cette forme d'aménagement du temps de travail est particulièrement adaptée aux caractéristiques de l’activité de l'Association et, notamment, à ses fluctuations.

Ce mode d'aménagement du temps de travail suppose que la durée du travail soit appréciée sur 12 mois maximum et non pas sur la semaine.

La modulation concerne tous les salariés, quelle que soit la forme du contrat de travail, à l'exclusion du personnel à temps partiel.

Pour le personnel employé de façon saisonnière, la période de modulation correspond à la durée de leur contrat de travail.

Titre III - Article 1 - Période de référence et durée du travail

La période de référence se calcule annuellement, soit du 1er janvier au 31décembre.
La durée annuelle du travail est de 1607 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de référence est de 35 heures. Autour de cet horaire moyen, la durée hebdomadaire du travail peut varier dans les limites suivantes :

  • Le plafond maximum hebdomadaire est fixé à 42 heures
  • Il n'est pas fixé de durée minimale hebdomadaire, si bien que la récupération des heures effectuées au-delà de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures peut conduire à des semaines complètes non travaillées
  • La durée quotidienne du travail est comprise entre 3 heures et 10 heures maximum.

Les heures effectuées entre l’horaire hebdomadaire moyen, soit 35 heures, et la limite haute de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne sont pas majorées. Elles sont compensées pendant des semaines courtes en période de basse ou de moyenne activité.

Pour concilier besoins de l’activité et conditions de travail des salariés, des limites exceptionnelles sont apportées aux périodes dites hautes de la modulation :

  • Le nombre de semaines de 44 heures ne peut dépasser 10
  • Le nombre de semaines de 44 heures planifiées de façon consécutive ne peut excéder 6

Un calendrier indicatif annuel établi pour l’ensemble du personnel de l'entreprise sera remis aux salariés concernés en période de début de modulation. Puis un planning mensuel prévisionnel indiquant la répartition des jours travaillés et non travaillés ainsi que les horaires est communiqué et affiché dans chaque service au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois précédent.

En regard de cette planification est tenue, par la hiérarchie, un pointage des heures effectivement réalisées.
Selon les périodes (haute ou basse saison), les horaires pratiqués sur la journée sont fixés par un tableau en annexe mis à jour annuellement.

Dans certaines circonstances, notamment l'absence imprévue d'un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ou autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, le planning individuel pourra être modifié, exceptionnellement, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 2 jours. En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls personnels volontaires,

Entrent dans le domaine de l'exceptionnel :

Pour l'Association ;

  • L'affluence non prévue de clients
  • Les retards ou décalages dans les arrivées et départs des circulations de trains et Vélo-Rails
  • Les conditions météorologiques
  • Le surcroît d'activité pour pallier aux absences imprévues du personnel
  • Toute circonstance revêtant de la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et ne pouvant être différée.

Pour les salariés :

  • Les cas d'urgence personnelle et familiale, imprévisibles et sous réserve de justification.

Le temps de travail des salariés pourra être répartie sur 6 jours maximum, dimanche et fériés compris. Un salarié ne peut donc être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs sur une semaine calendaire. Toutefois, il pourra être dérogé à cette règle au maximum trois fois dans l'année.

Titre III - Article 2 - Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de la rémunération au cours des mois de l'année, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de référence de 35h, quel que soit le nombre d'heures réalisées au cours de la période de modulation.
Le lissage de la rémunération n'empêche pas le paiement mensuel des éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute de la modulation.

Titre III - Article 3 - Absences

Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée...) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié.
En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés...), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.

Titre III - Article 4 - Heures supplémentaires dans le cadre de la modulation

Titre III - Article 4 - 4.1 Définition

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures, appréciée en moyenne annuelle ou sur la période de modulation
Sont également considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées, au-delà de la limite de 42 heures hebdomadaires (sauf dispositions exceptionnelles).
Toutes ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Titre III - Article 4 - 4.2 Rémunération

Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures ou de la limite haute de la modulation sont rémunérées selon les majorations en vigueur, soit une majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires, puis 50 % pour les suivantes.
La moyenne de 35 heures est appréciée en fin d'année ou de période de modulation. La durée de 42 heures (ou limite exceptionnelle de 44 heures) est appréciée par semaine.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute de la modulation seront rémunérées à I ‘issue du mois au cours duquel elles sont réalisées.
À l'issue de la période de modulation de référence, seront comptabilisées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail.
Seront décomptées de celles-ci les heures effectuées au-delà de la limite haute de 42 heures par semaine déjà rémunérées et majorées le mois de leur accomplissement.
Le solde d'heures restant sera rémunéré et majoré conformément aux dispositions légales au plus tard le mois suivant la fin de la période de référence.

Titre III - Article 4 - 4.3 Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent (Applicable à la demande du salarié et accord de la hiérarchie).

Le repos compensateur doit être équivalent à l’heure et à la majoration qu'il remplace.
Ainsi, si le repos compensateur de remplacement porte à la fois sur le paiement de l‘heure supplémentaire et sur celui de sa majoration, sa durée sera :
  • De 1h15 pour 1 heure majorée de 25 %
  • De 1h30 pour 1 heure majorée de 50 %.


Titre III - Article 5 - Rupture du contrat en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (rupture du contrat en cours de période de modulation, CDD dont CDD saisonniers), il sera procédé à une régularisation des comptes de modulation au plus tard lors du solde de tout compte. La rémunération doit être égale au temps de travail réellement effectué.
Si le compte fait apparaître que les heures de travail effectuées dépassent, sur la période de modulation effectuée, la moyenne de 35 heures hebdomadaires ou le plafond de 1607 heures par an calculé au prorata de la durée du contrat ou de la période de modulation effectuée, il y aura lieu de procéder, en cas de rémunération lissée, au paiement d'un rappel de salaire avec majoration pour heures supplémentaires.
Si la situation du compte fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures, sur la période de modulation effectuée, à la moyenne de 35 heures hebdomadaires, il sera procédé à une retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (à l’exclusion de l’indemnité conventionnelle de licenciement, et les indemnités compensatrices de congés payés et de préavis non effectué sur demande de l'employeur).

Titre III - Article 6 - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Titre III - Article 6 - 6.1 Contingent annuel

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à :

  • Pour le personnel sous contrat de travail à durée indéterminée : 220 heures par an
  • Pour les saisonniers : 128 heures au prorata de la durée de la saison (7 mois d’avril à fin octobre) ou rapporté à la durée du contrat saisonnier s’il est plus court.
  • Pour les salariés sous contrat à durée déterminée : le contingent est calculé au prorata de la durée du contrat. Toutefois, en cas de contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 2 mois, le contingent est fixé forfaitairement à 40 heures supplémentaires.

Pour les saisonniers, le contingent de 128 heures constitue un nombre d'heures forfaitaires applicable à tous, quelle que soit la durée du contrat de travail dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Titre III - Article 6 - 6.2 Contrepartie obligatoire en repos

Il est convenu que l’accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvre droit, en plus des majorations (ou repos compensateur équivalent) à une contrepartie obligatoire en repos égale à :
  • 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus
L'accomplissent d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel est limité à 70 heures.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

TITRE IV - SALARIES À TEMPS PARTIEL

TITRE IV - Article 1 - Définition du temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail soit 35 heures, ou à la durée mensuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail soit 151,67 heures

Il est rappelé que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne, également, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, sa répartition, les conditions de modification de cette répartition, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée, sont communiqués au salarié. Il détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat.

Les contrats de travail à temps partiel prévoyant une durée hebdomadaire de travail fixent la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. Les contrats de travail prévoyant une durée mensuelle de travail doivent fixer la répartition de la durée du travail entre les différentes semaines du mois.

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours calendaires avant la date de modification.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles tenant à la fluctuation de l'activité, le délai de prévenance pourra être abaissé à 2 jours ouvrés.

TITRE IV - Article 2 - Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue par son contrat de travail.
La loi prévoit que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième de la durée du travail prévue par son contrat de travail.

Les parties signataires ont convenu de porter jusqu'au tiers de la durée du travail stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.
Les heures complémentaires accomplies par le salarié au-delà de 10 % de la durée du travail prévue par son contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au-delà de la limite hebdomadaire de 34 h 30.

La rémunération des heures complémentaires et, le cas échéant, des majorations qui y sont attachées intervient à l'issue du mois au cours duquel elles ont été accomplies.

Si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures complémentaires en raison d'un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ou le responsable de service ne l’ait expressément demandé ni ne l'ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir. Ces heures seront payées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique ou le responsable de service.

TITRE IV - Article 3 - Complément d'heures par avenant

Compte tenu de la saisonnalité de l'activité et des variations d'activité liées aux modes de vie touristiques et culturels, il est possible d'augmenter temporairement la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue initialement dans les contrats de travail à temps partiel, par avenant au contrat signé par les parties, dans les
Conditions ci-dessous exposées, mais sans que Ia durée de travail du salarié à temps partiel n'atteigne celle d'un salarié à temps complet.

TITRE IV - Article 3 - 3.1 Priorité d'accès au dispositif

Les salariés à temps partiel sous CDI ou CDD, dont les saisonniers, présents dans l’association sont prioritairement destinataires des propositions d'augmentation de la durée contractuelle initiale à temps partiel. La priorité sera donnée aux salariés qui en auront exprimé la demande.
Cette priorité vient en complément de la priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou à un emploi similaire à salaire équivalent dont bénéficient légalement par ailleurs les salariés à temps partiel.

TITRE IV - Article 3 - 3.2 Délai de prévenance du salarié à temps partiel

Toute modification de la durée du travail des salariés à temps partiel visant une augmentation de celle-ci par avenant temporaire doit être justifiée et faire l'objet d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.


TITRE IV - Article 3 - 3.3 Avenant conclu au titre d’une augmentation temporaire de la durée de travail à temps partiel initialement prévue

Un tel avenant peut être conclu notamment pour les raisons suivantes :
  • Remplacement d’un salarié nommément désigné temporairement absent (maladie, accident, maternité, congé de paternité …)
  • Suivi d’une formation par un salarié
  • Accroissement temporaire d’activité
  • Activité saisonnière
  • Périodes de vacances scolaires.

Un tel avenant est fondé sur le volontariat du salarié. La priorité sera donnée aux salariés qui en auront exprimé la demande. L’avenant temporaire doit âtre préalablement signé par le salarié et I ‘employeur, en respectant le délai de prévenance prévu ci-dessus. Il doit être motivé, préciser sa durée d’application et les possibilités de renouvellement éventuel selon les dispositions ci-dessous. L’avenant doit, en outre, indiquer la nouvelle durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail appliquée temporairement, sa répartition et la rémunération mensuelle brute calculée en fonction de cette nouvelle durée de travail.

La durée d’application de l’avenant organisant une augmentation temporaire de la durée de travail à temps partiel est, au maximum, de 2 mois, éventuellement renouvelables pour une même durée dans les limites prévues ci-dessous.

Pour un salarié permanent en contrat à durée indéterminée, le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus dans ce cadre est de huit par an et par salarié, avec une durée totale maximale sur l’année de 16 semaines. Ce nombre maximal d’avenants est proratisé en fonction de la durée du contrat, pour les salariés en contrat à durée déterminée, notamment saisonnier.
Les heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée dans I ’avenant temporaire, éventuellement effectuées sur demande de l’employeur par le salarié, ouvrent droit, par exception et à titre de compensation, à une majoration de 25 % dès la première heure complémentaire effectuée.

TITRE IV - Article 4 - Interruptions quotidiennes de travail

Sans objet

TITRE IV - Article 5 -Temps partiel aménagé

En raison des spécificités de I’ activité de l’Association, cette forme de travail peut concerner tous les emplois de l’Association, quelle que soit leur qualification, et tous les services. Elle peut être appliquée, avec leur accord exprès, à tous les salariés à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, y compris les saisonniers.

TITRE IV - Article 5 - 5.1 Période de référence - Durée minimale de travail

La période de référence peut viser soit une période annuelle complète (12 mois consécutifs ou année civile), soit une période inférieure à l’année, contractuellement fixée par les parties (pour la durée des contrats à durée déterminée, dont les saisonniers).
Le salarié à temps partiel est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne.

Compte tenu de la variation de ses horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle ou sur la durée du contrat est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel, du nombre de congés payés acquis, du nombre de jours de repos hebdomadaires et du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence (selon les mêmes conditions que les salariés à temps plein sous modulation).
La durée minimale de travail contractuelle des salariés concernés, quelle que soit la nature de leur emploi, est, à minima, de 69 heures par mois.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 3 h consécutives par jour.

TITRE IV - Article 5 - 5.2 Variation des horaires

La durée de travail hebdomadaire peut varier entre 0 heure et 34,50 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,50 heures ne sont pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat (voir ci-dessous).


TITRE IV - Article 5 - 5.3 Programmation annuelle indicative et conditions de modifications des horaires

Les horaires à temps partiel aménagé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur 12 mois (12 mois consécutifs, ou année civile) ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée, dont celle des saisonniers), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.
Cette programmation sera soit annexée au contrat de travail ou avenant au contrat de travail, soit remise en mains propres contre décharge au salarié concerné en cas de modification de la programmation.
Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non limitative) : variation et surcroît d'activité liés ou non à la saison, absence d'un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) :
  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,
  • Changement des jours de travail dans la semaine,
  • Répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées,
  • Etc …

La nature et les formes de modification des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail.

Toute modification des durées de travail ou de la répartition des horaires, devra être précédée d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et faire l’objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné. Ce délai peut être réduit, jusqu'à un minimum de 3 jours ouvrés, en cas de circonstances exceptionnelles. La diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel : les arrivées et départs importants non prévu de clients, les conditions météo et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.


TITRE IV - Article 5 - 5.4 Rémunération des salariés à temps partiel modulé

La rémunération mensuelle du salarié à temps partiel modulé est lissée sur la base de I’ horaire hebdomadaire ou mensuel prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l'horaire réel effectué au cours du mois considéré.

TITRE IV - Article 5 - 5.5 Prise en compte des absences

Au plan de la rémunération
Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée...) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié.
En cas d’absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés...), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.

Au plan du décompte des heures de travail
Les heures d'absences régulièrement justifiées par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé,

TITRE IV - Article 5 - 5.6 Contrôle de la durée de travail effectif

Un contrôle du temps de travail journalier effectué par chaque salarié est mis en place selon les modalités pratiques validées dans entreprise (enregistrement, émargement sur feuille de présence ...)

TITRE IV - Article 5 - 5.7 Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail est effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard 1 mois avant la fin de la période annuelle d'aménagement du temps de travail.
Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail est dépassée en fin de période annuelle, la durée prévue dans le contrat est modifiée, sous réserve d'un préavis de 7 jours et, sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à la durée antérieurement fixée la différence entre cette durée et la durée moyenne réellement effectuée.
Les heures venant en dépassement de la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail font l'objet d'une contrepartie fixée à 25 %.

Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail, les heures non travaillées (à l’exception des heures non récupérables prévues par la loi, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d'absence, maladie ou accident) pourront faire l'objet de récupérations dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle considérée. À défaut, elles sont acquises au salarié.

TITRE IV - Article 5 - 5.8 Régularisation en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ou de période infra-annuelle (durée du contrat à durée déterminée, dont celle des saisonniers), Ia rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire, avec paiement de Ia contrepartie prévue.

En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice, sauf si ces heures peuvent faire l'objet d'une récupération pendant la période de préavis ou le dernier mois avant Ie terme du contrat à durée déterminée, dont saisonnier, sous réserve de ne pas atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération à temps partiel lissée.

TITRE IV - Article 6 - Droits reconnus aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par Ia loi et/ou la convention collective, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l’association de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou à un emploi similaire à salaire équivalent.


TITRE V - FORFAIT ANNUEL EN JOURS (cadre)


TITRE V - Article 1 - Salariés visés (Sans objet)

Conformément à l'article 1.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait en jours sur l’année peut viser les salariés suivants :
  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’association, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Au sein de l'entreprise, répondent à ces conditions l’ensemble des salariés cadres de Niveaux 5 à 8 de la Convention Collective des Espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

Il est rappelé que la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours doit faire l’objet d'un écrit signé entre les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.

La catégorie de personnels cadre n’étant pas aux effectifs, le TITRE V est sans objet.


TITRE VI - CONGES PAYES

Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité, le calendrier des congés est établi par l'employeur dans les conditions prévues par l'article L.23-7 du code du travail, en fonction des nécessités du service, et en tenant compte, autant que possible, des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.

Pour rappel, les congés sont acquis sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés.
Le total annuel des congés par salarié est donc de 30 jours ouvrables (décomptés du lundi au samedi).

L'article L. 223-8 du code du travail dispose que "le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu." La durée des congés ne pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Les salariés ne pourront pas prendre leurs congés pendant les périodes du programme de circulation régulière des trains et cyclo-draisines (en général du 1er avril au 30 octobre), ou par exception avec l'accord de la hiérarchie.

À noter :
  • La période de fermeture annuelle pendant les vacances scolaires de Noël
  • La possibilité pour les salariés de prendre 6 jours ouvrables de congés pendant les vacances scolaires d’hiver et 6 jours ouvrables pendant les vacances de la toussaint.

Les demandes de congés, hors période de fermeture annuelle, doivent faire l’objet d’une demande écrite validée par la hiérarchie.

Les jours non pris ne feront pas l’objet d’un report sur l’année suivante.





TITRE VII - AUTRES AVANTAGES SOCIAUX

TITRE VII - Article 1 - Jours Fériés et dimanches
En cas de travail un jour férié, les salariés bénéficieront d'une contrepartie financière égale à 1/22ème du salaire mensuel de base brut.
Lorsqu'un jour férié tombe durant une période de congés payés, ce jour férié ne sera pas décompté des congés payés.
En cas de travail plus de 3 dimanches par mois, les salariés bénéficieront d'une journée de congé supplémentaire.

TITRE VII - Article 2 - Prime d'ancienneté
Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, une prime d'ancienneté est accordée selon les modalités suivantes :
  • À partir de 5 ans d'ancienneté, versement d'une prime mensuelle de 20 € brut,
  • À partir de 10 ans d'ancienneté, versement d'une prime mensuelle de 40 € brut,
  • À partir de 20 ans d'ancienneté, versement d'une prime mensuelle de 60 € brut
  • À partir de 30 ans d'ancienneté, versement d'une prime mensuelle de 80 € brut.
Ces montants seront proratisés pour les salariés à temps partiel, selon leur durée contractuelle de travail.

TITRE VII - Article 3 - Prime de motivation

Pour le salarié présent toute l'année, une prime de motivation, correspondant à l’atteinte des objectifs fixés lors de l’entretien annuel sera versée. Le montant de base de la prime est fixé chaque année par l’association.

En cas d’absence, la prime sera réduite au prorata du nombre de jours travaillés.

Pour l’année n, le versement de la prime sera effectué en 1 fois avec le salaire de janvier de l’année n+1.

TITRE VII - Article 4 - Versement d’une indemnité complémentaires en cas de maladie

La notion de salarié s'entend par tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures effectuées.
En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, le salaire est complété par l’employeur dans les conditions indiquées ci-après.

TITRE VII - Article 4 - 4.1 Personnel bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée

  • Ancienneté minimum dans l'entreprise : 1 an,
  • Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail,
  • Point de départ de l'indemnisation :
  • 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail,
  • 4ème jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.

TITRE VII - Article 4 - 4.2 Personnel bénéficiant d'un contrat de travail à durée déterminée

  • Ancienneté minimum dans l'entreprise : 18 mois ou 330 jours ou 2 574 heures de travail,
  • Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail,
  • Point de départ de l'indemnisation :
  • 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail,
  • 12ème jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.


TITRE VII - Article 4 - 4.3 Conditions, durée et le montant de l'indemnisation

Pour percevoir les indemnités complémentaires, il faut remplir toutes les conditions suivantes :

  • Avoir 1 an au moins d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir de votre 1er jour d'absence),
  • Avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures,
  • Bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité sociale,
  • Être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique européen,
  • Ne pas être travailleur à domicile ou salarié saisonnier, intermittent ou temporaire,
  • Le cas échéant, que l’arrêt de travail soit validé par le résultat de l'éventuelle contre-visite médicale diligentée par l'Association.
TITRE VII - Article 4 - 4.4 Délai de carence

Le délai de carence est la période qui se déroule entre l'ouverture d'un droit et le versement des prestations liées à ce droit de 7 jours est prévu pour chaque arrêt de travail.

Ainsi le versement des indemnités complémentaires commence au 8ème jour.

Si l'arrêt de travail est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le versement des IJ débute à partir du 1er jour d'absence.

TITRE VII - Article 4 - 4.5 Durée de versement
La durée de versement des indemnités versées par l'employeur varie en fonction de l’ancienneté, de la manière suivante :

Durée d'ancienneté / Durée maximum de versement des indemnités

  • De 1 à 5 ans / 60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %)
  • De 6 à 10 ans / 80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %)
  • De 11 à 15 ans / 100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %)
  • De 16 à 20 ans / 120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %)
  • De 21 à 25 ans /140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %)
  • De 26 à 30 ans / 160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %)
  • 31 ans et plus / 180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 66,66 %)

Si le salarié a déjà bénéficié d'une ou plusieurs périodes d'indemnisation pour maladie par l'employeur dans les 12 mois précédents, la durée de versement est déduite du nombre de jours déjà indemnisés.

TITRE VII - Article 5 - Prime d'Exploitation Renforcée

Les salariés travaillant les journées de circulation renforcées au-delà de 18h45 (journée de fortes affluences touristiques certains week-ends, fériés et vacances estivales) bénéficieront d'une contrepartie financière d'un montant de 15 € brut par jour en semaine et 25 € brut les dimanches et jours fériés.
Ceci s'applique à tous les salariés mobilisés sur l'exploitation.

À ÉTRETAT, Le 13/01/2024


Monsieur Thierry LOISEL
En sa qualité de Président de l'Association


Madame Caroline NOEL
En sa qualité de Représentant du personnel
Annexe 1 : Représentant du personnel

Nomination du salarié Représentant du personnel, pour la signature du présent

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET SON ORGANISATION, LES CONGES PAYES ET AUTRES AVANTAGES SALARIAUX

En l’absence de Comité Social et Économique, à l’issue d’un vote, les salariés suivants :

  • Monsieur L S,
  • Madame N C,
  • Monsieur D F,

Ont désignés le représentant des salariés pour la signature du présent accord en la personne de, qui l’accepte :

Madame

Prénom : C

Nom : N

À Etretat le : 13/01/2024

Émargements :


Monsieur L S :

Madame N C :

Monsieur D F :





Annexe 2 : Grille de salaires


Minimum légal : SMIC au 01/01/2024






Annexe 3 : Horaires de travail au 01/01/2024


Le présent tableau est destiné à faciliter la planification et la compréhension des pointages.

Il rappelle les horaires pratiqués selon les périodes d’activités :

•En Haute saison ou en Basse saison avec la circulation des trains et Vélo-Rails
•En Basse saison avec la maintenance des installations et des matériels roulants.


\s

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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