ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET L’ORGANISATION DE L’ASSOCIATION
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Association TRAINS ET TRACTIONS
Association immatriculée sous le n° SIRET 503 404 766 00035 dont le siège social est situé 30 rue de la Mairie – 17890 CHAILLEVETTE
Ladite Association représentée par Monsieur agissant en qualité de ;
Ci-après désignée « l’Association »,
D’une part,
ET
Les salariés ne sont pas signataires mais approuvent le projet à la majorité des 2/3. Le projet est proposé par l’employeur et soumis à référendum conformément aux articles L.223221 à L.223229.
D’autre part,
Ci-après dénommés « Les Parties »,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.223221 à L.223229 du Code du travail relatives à la négociation et à la validation des accords d’entreprise par consultation des salariés, lorsque l’employeur prend l’initiative de proposer un projet d’accord soumis à référendum et approuvé par les deux tiers du personnel. Dans un contexte d’évolution des besoins des usagers, d’adaptation de l’activité de l’association et de recherche d’une organisation du travail plus souple, l’employeur et les salariés ont engagé une réflexion visant à optimiser la gestion du temps de travail tout en préservant la qualité de vie au travail, l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle et la continuité des missions associatives. L’annualisation du temps de travail constitue un levier organisationnel permettant :
de mieux adapter les horaires et la présence des salariés aux variations de l’activité ;
de sécuriser la planification et le suivi du temps de travail ;
de réduire le recours aux heures supplémentaires structurelles ;
d’améliorer la prévisibilité pour les salariés, tout en tenant compte des contraintes propres aux services et aux publics accompagnés.
Le présent préambule rappelle l’objectif général du dispositif, ainsi que la volonté partagée d'assurer une organisation du travail équilibrée, conforme à la législation en vigueur et respectueuse des engagements de l’association envers ses salariés et ses bénéficiaires. Le projet d’accord ainsi présenté sera considéré comme
valide s’il recueille l’approbation des deux tiers des salariés, dans les conditions prévues par le Code du travail. À l’issue du processus de consultation, l’accord, s’il est adopté, deviendra applicable à l’ensemble des salariés relevant de son champ d’application.
Les parties ont ainsi convenu ce qui suit : SECTION 1 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES RATTACHES A L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
ARTICLE 1 : PERIODE DE REFERENCE
L’aménagement du temps de travail est mis en place sur une période de référence de 12 mois, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre soit une année civile.
ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association en CDI et en CDD.
ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION ET DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 : Détermination de la durée annuelle de travail Pour les membres du personnel en CDI, la durée du travail sera décomptée annuellement selon la période fixée à l’article 1 de la présente section. Le nombre d’heures à réaliser sur une période annuelle est fixé à 1 607 heures. Ce décompte prend en considération l’acquisition de 5 semaines de congés payés conformément aux dispositions légales. Au sein de cette organisation annualisée, la durée hebdomadaire de travail peut varier d’un mois à l’autre en fonction de l’activité réelle de l’association.
En principe, et en dehors des périodes spécifiques de congés, de jours fériés chômés ou de fermeture annuelle, les horaires hebdomadaires planifiés s’inscrivent dans une amplitude comprise entre 28 heures et 42 heures.
Toutefois, des exceptions sont prévues : durant les périodes de prise de congés identifiées, notamment en juin et en septembre, ainsi que pendant la fermeture annuelle du mois de décembre, la durée hebdomadaire peut être inférieure au plancher habituel.
Dans ces situations, les absences légalement rémunérées — telles que les congés payés ou les jours fériés chômés — sont traitées conformément aux dispositions de l’article 4.4 du présent accord, sans impact négatif pour le salarié dans le calcul de son temps de travail annualisé.
Il est précisé qu’à ce jour, les membres du personnel occupés à ces fonctions sont tous employés sur la base d’un temps complet, soit 35 heures par semaine. Ainsi, le nombre d’heures à réaliser sur une période annuelle sera susceptible d’être modulée dans le cas d’une durée du travail à temps partiel.
Article 3.2 : Calendrier prévisionnel d’annualisation A titre indicatif, les parties ont convenu d’établir une nouvelle organisation du travail selon les modalités suivantes :
Janvier : 120 heures mensuelles ;
Février : 135 heures mensuelles ;
Mars : 155 heures mensuelles ;
Avril : 155 heures mensuelles ;
Mai : 145 heures mensuelles ;
Juin : 101 heures mensuelles ;
Juillet : 153 heures mensuelles ;
Août : 153 heures mensuelles ;
Septembre : 100 heures mensuelles ;
Octobre : 155 heures mensuelles ;
Novembre : 135 heures mensuelles ;
Décembre 100 heures mensuelles.
Un calendrier prévisionnel détaillé est communiqué au plus tard 30 jours avant le début de chaque trimestre et peut être actualisé avec un préavis de 7 jours calendaires (sauf circonstances exceptionnelles). Article 3.3 : Programmation & modification des horaires Les horaires individuels sont communiqués (affichage/outil interne) 7 jours avant application, réduction possible en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiée.
ARTICLE 4 : DÉCOMPTE, SUIVI, RÉMUNÉRATION
Article 4.1– Décompte du temps de travail Le temps de travail des salariés est enregistré au moyen d’un système de suivi fiable et infalsifiable, qui peut prendre la forme d’une badgeuse, d’un logiciel dédié ou de feuilles d’heures contrôlées par l’encadrement. Le décompte ainsi réalisé permet d’assurer une transparence complète dans le suivi des heures effectuées. L’association applique strictement les règles légales relatives aux temps de pause et de repos : une pause d’au moins vingt minutes est accordée dès lors que la durée de travail quotidienne dépasse six heures ; un repos quotidien minimal de onze heures consécutives est garanti entre deux journées de travail ; un repos hebdomadaire de vingtquatre heures, auquel s’ajoutent onze heures de repos quotidien, est assuré. L’organisation respecte également les durées maximales de travail imposées par la loi, soit quarantehuit heures sur une même semaine et quarantequatre heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
Article 4.2 – Heures supplémentaires (fin de période) Dans le cadre de l’annualisation, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles accomplies audelà de 1 607 heures à l’issue de la période de référence. Les heures qui excèdent ce seuil sont alors rémunérées conformément aux majorations légales, soit une majoration de vingtcinq pour cent pour les huit premières heures audelà de la durée hebdomadaire équivalente à trentecinq heures, puis une majoration de cinquante pour cent pour les heures suivantes. Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’association est fixé à 220 heures par an et par salarié, sauf adaptation ultérieure. Lorsque la réglementation le permet, les heures supplémentaires peuvent également être compensées sous forme de repos, selon les modalités prévues par les textes en vigueur ou par les dispositions conventionnelles applicables.
Article 4.3 – Lissage de la rémunération La rémunération des salariés à temps complet fait l’objet d’un lissage sur l’ensemble de l’année. Elle est versée de manière uniforme chaque mois, sur la base de 151,67 heures mensuelles, correspondant à trentecinq heures hebdomadaires réparties sur cinquantedeux semaines puis rapportées à douze mois. Ce lissage garantit aux salariés une rémunération stable, indépendamment des variations mensuelles de leur durée réelle de travail. À la fin de la période de référence, un solde est calculé entre les heures planifiées ou accomplies et les 1 607 heures dues au titre de l’année. Si des heures supplémentaires apparaissent, elles donnent lieu à régularisation selon les règles décrites à l’article 4.2. Pour les salariés à temps partiel, le même principe de lissage s’applique, proportionnellement à la quotité contractuelle, et les heures complémentaires éventuelles sont encadrées par les dispositions légales et conventionnelles. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, pour quelque cause que ce soit, un bilan individuel du temps de travail effectué est établi à la date de départ du salarié.
Solde positif (heures effectuées audelà du temps dû)
Lorsque le nombre d’heures réellement accomplies à la date de départ est supérieur au nombre d’heures qui auraient dû être réalisées au prorata de la période travaillée, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.Elles donnent lieu à paiement selon les majorations légales ou conventionnelles en vigueur, sauf accord entre les parties pour une compensation en repos lorsqu’elle est possible.
Solde négatif (heures non réalisées)
Lorsque le nombre d’heures réellement accomplies est inférieur au nombre d’heures devant être réalisées au prorata de la période travaillée, l’écart constitue un débit d’heures. Ce solde négatif n’est pas récupérable et ne peut donner lieu à aucune retenue sur salaire, conformément au principe selon lequel l’absence de travail effectif résulte de l’organisation du temps de travail mise en place par l’employeur. En conséquence, aucune compensation financière ne peut être demandée au salarié.
Documents remis au salarié
Le décompte détaillé des heures réalisées et du prorata d’heures dues est transmis au salarié avec son solde de tout compte.
Article 4.4 – Gestion des absences, congés et jours fériés Les congés payés seront pris en accord avec l’employeur dans le respect des dispositions légales en vigueur. Leur prise et leur éventuel report sont gérés selon les règles du Code du travail et les pratiques habituelles de l’association. Les périodes d’absence légalement rémunérées, telles que les congés payés, les jours fériés chômés ou certains arrêts maladie indemnisés selon les dispositions légales ou conventionnelles, ne pénalisent pas le salarié dans le cadre de l’annualisation. Elles n’aggravent pas son solde d’heures et sont assimilées ou neutralisées conformément à la pratique de modulation retenue. En décembre, la fermeture annuelle de l’association est couverte par des congés payés ou, le cas échéant, par d’autres dispositifs tels que des jours de réduction du temps de travail, lorsque ceuxci existent. Les reliquats de congés sont utilisés prioritairement pour couvrir cette fermeture. La fermeture sera communiquée au moins un mois à l’avance conformément à l’art. L314116 du Code du travail.
Article 4.5 – Suivi individuel et collectif Chaque salarié bénéficie d’un relevé mensuel indiquant le nombre d’heures réalisées ainsi que le solde de modulation correspondant. Ce suivi permet de mesurer les éventuels écarts par rapport à la trajectoire annuelle prévue. Lorsqu’un écart supérieur à trente heures, positif ou négatif, est constaté, un entretien semestriel est organisé entre le salarié et son responsable hiérarchique afin d’ajuster l’organisation ou la planification si nécessaire. Par ailleurs, un bilan annuel global de la mise en œuvre du dispositif est établi et présenté aux représentants du personnel lorsque ceuxci existent, afin d’assurer une transparence complète et un pilotage partagé du système d’annualisation.
SECTION 2 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er mars 2026 sous réserve du respect des formalités de dépôt.
ARTICLE 6 : FORMALITES
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. Le présent accord qui comporte 7 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux, dont :
Un a été remis à chaque salarié ;
Un a été conservé par la direction ;
Une version numérique de l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme «TéléAccords» qui gère sa transmission à la DREETS compétente.
Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera tenue à disposition du personnel de l’entreprise. Il sera consultable au service des Ressources Humaines aux horaires d’ouverture du service.
ARTICLE 7 : REVISION
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivants la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues. Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois minimum. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DDEETS de la Charente-Maritime.
ARTICLE 9 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Fait à CHAILLEVETTE, le 9 février 2026.
Pour l’Association
Pour le personnel :
Voir annexe jointe : P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3