Article 3.4- Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc212454576 \h 6
ARTICLE 4- DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc212454577 \h 6
ARTICLE 5- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc212454578 \h 6
ARTICLE 6- RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc212454579 \h 6
ARTICLE 7- DÉNONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc212454580 \h 6
ARTICLE 8- PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc212454581 \h 6
ANNEXE 1 : Procès-verbal des élections en date du 20 juin 2023 PAGEREF _Toc212454582 \h 8
PREAMBULE
Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, des évolutions légales et règlementaires mais également des souhaits exprimés par les salariés, la société a souhaité augmenter le contingent d’heures supplémentaires. Toutefois, les élus du CSE et l’employeur ont souhaité limiter l’augmentation du contingent afin de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. La limitation de l’augmentation du contingent vise également à prévenir les conséquences d’une trop grande charge de travail sur la politique de prévention des risques de l’entreprise. Cet accord vise donc à permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler plus avec la fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise ; Les négociations ayant abouti au présent accord ont été initiées après que la Direction a échangé avec les élus sur les problématiques de durée et d’aménagement du temps de travail et qu’un consensus sur la nécessité de conclure un accord spécifique à l’entreprise ait été trouvé. Les échanges avaient débuté au cours de la réunion de CSE du 3 septembre 2025 de façon informelle, elles se sont prolongées au cours de la réunion du 22 octobre 2025 avec l’ouverture du processus de négociation. Une réunion en date du 29 octobre 2025 au cours de la quelle les élus ont fait part de signer le présent accord sans recours au mandatement a permis d’achever la négociation dès cette date. Compte tenu de l’aspect collectif de la négociation, l’ensemble des élus titulaires ont signé le présent accord. Il est enfin expressément rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations du présent accord d’entreprise priment sur les conventions et accords d’un niveau supérieur et ce, même si elles s’avéraient a priori moins favorables que ces derniers.
SIGNATAIRE
Le présent accord est conclu par :
La société SOCIETE CIVILE PARTICIPATION TAC,
enseigne TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS (TAC) Dont le siège social est situé 17 avenue Du Parc, 91380 CHILLY-MAZARIN France numéro de SIRET 38494405400020 Code NAF : 4399D
Et son établissement secondaire
TAC 48 rue Claude Balbastre, 34070 MONTPELLIER France SIRET38494405400046 Code NAF : 1610B
Représentée par v, agissant en qualité de Directeur.
Et
Les membres élus du Comité Social et Economique :
______________, Titulaire 1er collège
______________, Titulaire 1er collège
______________, Titulaire 2ème collège
______________, Titulaire 2ème collège
Les membres signataires représentent 100% des suffrages exprimés lors du processus électoral du 20 juin 2023. A la suite de réunion du CSE du 29 octobre 2025, il a été convenu que le Secrétaire signera l’accord au nom de l’ensemble des élus.
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Article 1-1. Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’entreprise dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et ce, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 1-2. Salariés exclus
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés titulaires d’un contrat de travail en alternance ou d’apprentissage qu’ils soient à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Le présent accord ne s’applique pas aux stagiaires.
Article 1-3. Application territoriale
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements situé sur le territoire national.
ARTICLE 2- TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Les signataires du présent accord rappellent que le temps de travail est décompté dès la présence du salarié sur son poste.
ARTICLE 3- HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3.1- Définition
En vertu de l’article L3121-29 du Code du travail, « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Article 3.2- Dérogation aux dispositions conventionnelles
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-33 relatif au champ de la négociation collective concernant les heures supplémentaires. Ainsi les dispositions de l’article 2 - Contingents d'heures supplémentaires - de l’accord du 9 juin 2009 de la convention collective de la mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 sont abrogées.
Article 3.3- CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 320 heures par années civile. Cette disposition s’applique dès la signature du présent accord.
Article 3.4- Majoration des heures supplémentaires
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail et de fixer les taux de majorations des heures supplémentaires aux conditions suivantes :
Tranche 1 : les 8 premières heures supplémentaires bénéficient d’un taux de majoration de 25% ;
Tranche 2 : les heures supplémentaires suivantes bénéficient d’un taux de majoration de 50%.
ARTICLE 4- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature par les élus du Comité Social et Economique. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.
ARTICLE 5- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 6- RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, d’une révision. Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci. Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.
ARTICLE 7- DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :
Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;
Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.
ARTICLE 8- PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la DRIEETS Ile De France Unité territoriale de l’Essonne.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau. Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.