Accord d'entreprise TRANE SUPPORT SAS

Un accord d'établissement concernant l'aménagement des dispositions issues de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société TRANE SUPPORT SAS

Le 18/12/2023



ACCORD RELATIF A
L’AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS ISSUES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022 MODIFIEE

TRANE SUPPORT SAS



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Trane Support S.A.S., dont le siège social est situé 1, rue des Amériques – 88190 Golbey, représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et dûment mandatée à cet effet,
d’une part,
et
L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C représentée par son délégué syndical Monsieur,

D’AUTRE PART,



PREAMBULE


La nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 Février 2022 modifiée est un socle commun négocié au niveau national, qui s’applique à toutes les entreprises de la branche. Elle organise les aspects de la vie quotidienne des salariés, sur huit thématiques : temps de travail, santé / conditions de travail, rémunération, classification, relation individuelle, emploi / formation, protection sociale et dialogue social en entreprise. Elle permet de mieux répondre aux enjeux de notre secteur, pour s’adapter au monde actuel et gagner en simplification. Ce nouveau système conventionnel unique vise à donner un nouvel élan à l’industrie française en lui apportant les moyens de faire face aux enjeux actuels, d’anticiper les défis futurs, d’augmenter sa compétitivité, et développer son attractivité.

La nouvelle convention collective est soucieuse de préserver la capacité des entreprises à adapter, par accord, la norme conventionnelle applicable. C’est dans ce cadre que Trane Support SAS a souhaité proposer un cadre spécifique applicable à ses salariés sur des thématiques ciblées afin de :
  • Répondre aux attentes des collaborateurs
  • Maintenir des conditions de travail attractives et compétitives
  • Simplifier la mise en œuvre de la nouvelle convention collective en proposant plus de lisibilité

Les partenaires sociaux, soucieux de préserver un climat social positif ainsi qu’un niveau d’avantages sociaux équivalent à celui d’aujourd’hui, ont convenu, aux termes de plusieurs réunions de négociations, des dispositions suivantes.


I. Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir et organiser le fonctionnement des éléments négociés pour déroger à l’application de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) dans l’entreprise.
Il s’applique à l’ensemble des établissements de Trane Support SAS.

II. Les congés payés liés à l’âge et à l’ancienneté

A compter du 1er janvier 2024, l’attribution des congés supplémentaires se fera comme suit :

  • Salariés non-cadres – groupes d’emplois A à E
LINK Excel.Sheet.12 "\\\\ad.corp.global\\EMEA\\DDL\\DRH\\Juridique\\Accords TRANE-UIMM\\TRANE\\CCN 2024\\Mise en forme CP supplémentaires.xlsx" "non cadre!L1C1:L10C2" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Nombre de CP supplémentaires d'ancienneté
Ancienneté requise
+1 CP supplémentaire d'ancienneté
>= 10 ans
+1 CP supplémentaire d'ancienneté
>= 15 ans
+1 CP supplémentaire d'ancienneté
>= 20 ans
+1 CP supplémentaire d'ancienneté
>= 30 ans
+1 CP supplémentaire d'ancienneté
>= 35 ans
 
 
CP spécifiques additionnels
Ancienneté requise
+1 CP "Fête d'Epinal"
>= 1 an
+1 CP "Jour Trane"
>= 1 an


  • Salariés cadres – groupes d’emplois F à I
LINK Excel.Sheet.12 "\\\\ad.corp.global\\EMEA\\DDL\\DRH\\Juridique\\Accords TRANE-UIMM\\TRANE\\CCN 2024\\Mise en forme CP supplémentaires.xlsx" cadre!L1C1:L3C3 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Nombre de CP supplémentaires d'ancienneté
Ancienneté requise
Age requis
+2 CP supplémentaires d'ancienneté
>= 1 an
>= 30 ans
+1 CP supplémentaire d'ancienneté
>= 2 ans
>= 35 ans




Les parties conviennent qu’il n’y aura donc pas lieu d’appliquer des dispositions telles que définies à l’article 89 de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée.


III. Congés de fractionnement


Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les parties au présent accord s’accordent sur l’attribution forfaitaire à l’ensemble des salariés (cadres et non cadres), de 2 jours de congés supplémentaires de fractionnement pour toute ancienneté supérieure ou égale à un an au début de la période de calcul des droits à congés.
Aucun autre droit à congé de fractionnement ne sera donc ouvert au salarié qui prendrait des congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

IV. Déplacement inter-sites


En substitution des contreparties prévues à l’article 129 de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée portant sur les temps de déplacement professionnel inhabituels, les contreparties suivantes seront appliquées lors des déplacements entre les 2 sites vosgiens de Charmes et Golbey.

Pour chaque trajet (aller et retour) réalisé en dehors du temps de travail, dans le cadre de ses missions, sur le site qui n’est pas son site d’affectation officielle, le salarié percevra une indemnisation forfaitaire de 7 euros bruts. Le forfait évoluera automatiquement en fonction des revalorisations des SMH de la branche.
Ce forfait viendra en complément, le cas échéant, des indemnités kilométriques versées au titre du déplacement domicile – lieu de travail habituel.
Les déplacements donnant lieu à cette contrepartie devront être portés à la connaissance du service paie à travers l’outil de gestion des temps suivant les modalités définies et communiquées par l’entreprise.

Les parties au présent accord conviennent qu’aucune contrepartie ne sera versée si le déplacement a lieu pendant le temps de travail, le salarié bénéficiant d’un maintien de rémunération.

V. Prime d’ancienneté

Soucieux de valoriser l’engagement et la fidélité de ses salariés, les parties s’accordent sur l’application des dispositions des articles 142 et 143 de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée en lieu et place des dispositions existantes dans l’entreprise portant sur la prime d’ancienneté.

Les parties s’entendent sur la fusion des lignes actuelles du bulletin de paie « Prime ancienneté » et « Complément Prime Ancienneté » pour tous les salariés présents au 31/12/2023 et bénéficiant d’une prime d’ancienneté sans que cela impacte les modalités de calcul. Les montants de ces 2 rubriques seront donc additionnés dans une seule rubrique « Prime ancienneté ».
Le cas échéant, dès le 1er janvier 2024, en application des dispositions transitoires de l’article 143 de la CCNM, une nouvelle ligne « Complément prime d’ancienneté » apparaîtra, le cas échéant, sur le bulletin de paie.

.

VII. Cas des salariés changeant de statut de cotisants Santé – Prévoyance au 1er janvier 2024



Les salariés relevant des emplois classés E9, E10 et au moins F11 cotiseront au régime collectif Santé et Prévoyance des salariés « Cadres » au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la Prévoyance des Cadres.

En conséquence, afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés qui, du fait de changement de classification, seraient nouvellement cotisants au régime collectif Santé et Prévoyance des salariés « Cadres », les partenaires sociaux ont décidé d’intégrer dans le salaire annuel brut des salariés concernés, un montant équivalent au surplus de cotisations pour la part salariale.

VIII. Dispositions générales

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.
  • Portée

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures issues d’usages, d’engagements unilatéraux ou d’accords collectifs existants applicables dans l’entreprise portant sur des sujets identiques à ceux visés ci-dessus.

  • Suivi de l’accord


Pour le suivi de la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Cette commission se réunira une fois par an en fin d'année civile pendant durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de ”Délai maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle” après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  • Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.





  • Dénonciation


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


  • Formalités, dépôt et publicité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.



Golbey, le 18 décembre 2023,

Pour la Direction Générale,

Pour les Organisations Syndicales,

CFE-CGC

Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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