Accord d'entreprise TRANS'COOP

Accord sur l'organisation et durée du travail

Application de l'accord
Début : 24/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société TRANS'COOP

Le 28/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL



Entre les soussignés


TRANS’COOP, société à responsabilité limitée à associé unique capital de 10 000 €, code NAF 4941B, dont le siège est situé 1 chemin des Attelées – 53210 SOULGE SUR OUETTE, représentée par Monsieur xx, Gérant.

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"


D’une part,


Et


Le personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.


D’autre part.


Préambule

La société TRANS’COOP relève de la Convention Collective Nationale des Transports et activités auxiliaires (IDCC 16). L’activité de l’entreprise consiste à effectuer le transport de produits médicaux (sang, prélèvements, médicaments, etc.) pour le compte de centres hospitaliers et de laboratoires.
Le présent accord a pour objectif de doter la société TRANS’COOP d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.
Ainsi, par souci de clarification, il est apparu nécessaire de formaliser, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de l’aménagement de l’organisation et de la durée du travail des salariés, afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de la Société.
La négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la Société et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail de la Convention collective nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires pour les thèmes qu’il aborde, ainsi qu’aux accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la société TRANS’COOP.

TITRE I – Champ d’application

Cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif. Le présent accord s’applique dans les mêmes conditions aux salariés intérimaires.
L’ensemble des salariés définis ci-dessus est dénommé « les salariés ».

TITRE II – Définitions

Article 1 – Notion de temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales définies par l’article L.3121-1 du Code du travail et conventionnelles, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de la Société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs propres occupations, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont par conséquent pas pris en compte dans la durée du temps de travail.
Une semaine de travail est définie du lundi matin (0 h 00) au dimanche soir (minuit). La journée de travail est la période comprise entre 0 heure et 24 heures.

Article 2 – Astreintes

Les salariés de la société sont amenés à travailler en dehors de leurs heures de travail dans le cadre d’astreintes. Ce dispositif étant exigé dans le cadre de contrats conclus avec certains clients.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les temps d’astreinte sont entendus comme les périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif, et seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.
En conséquence, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
Contrepartie au temps d’astreinte :
Nonobstant la non-assimilation des périodes d’astreintes à du temps de travail effectif, il est entendu que celles-ci font l’objet d’une valorisation financière dès lors qu’il s’agit de compenser la disponibilité et l’investissement des salariés intégrés dans ce type d’organisation.
Ainsi, la réalisation d’astreintes ouvre droit au paiement suivant :
  • Astreinte « simple » : indemnité de 7,50 €
  • Astreinte avec gestion des appels téléphoniques : indemnité de 60,50 €
Le montant des primes d’astreinte pourra être modifié par décision unilatérale de l’employeur.
Il est rappelé que les heures d’intervention sont décomptées comme du temps de travail effectif qui est pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires appréciées à la fin de période définie.

Article 3 – Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Lorsque le salarié travaille pendant les heures de nuit, il perçoit une prime horaire calculée selon les règles établies dans la convention collective, soit : 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M, qui s’ajoute à la rémunération effective.
Cette prime est prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Article 4 – Travail les dimanches et jours fériés

Lorsque les salariés sont amenés à travailler le dimanche ou un jour férié, l’entreprise applique les majorations et/ou indemnités prévues par la convention collective.

TITRE III – Gestion du temps de travail

Article 1 – Aménagement du temps de travail

Le présent accord a pour objet d’adopter les aménagements du temps de travail permettant à l’entreprise d’adapter son fonctionnement et d’apporter une réponse pratique à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.
A cet effet, il est mis en place une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Article 2 – Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

Le temps de travail des salariés s’organisera sur une période de plusieurs semaines.
Cette organisation pluri-hebdomadaire est fixée sur une période de 4 semaines.
Pour un salarié à temps complet, la durée de travail sur une période de 4 semaines est de 140 heures, soit une moyenne de 35 h 00 par semaine.
Pour un salarié à temps partiel, la durée de travail sur une période de 4 semaines est calculée en multipliant la durée hebdomadaire par 4 (ex : pour un salarié à 28 h / semaine, la durée du travail sur 4 semaines est de 28 x 4 = 112 h).
La durée hebdomadaire du travail peut varier d’une semaine sur l’autre en fonction de la charge de travail.

Article 3 – Impact des arrivées et sorties au cours de la période sur le calcul

En cas d'embauche en cours période, la première rémunération mensuelle versée au salarié entrant correspond au nombre d’heures réellement travaillées depuis sa date d’entrée.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, la dernière rémunération mensuelle versée au salarié sortant correspond au nombre d’heures réellement travaillée sur le mois.

Article 4 – Heures supplémentaires pour les salariés à temps complet

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence de 4 semaines.
Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.
Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 140 heures (35 heures x 4 semaines) constituent des heures supplémentaires, majorées à 25 %. Lorsque les heures de travail effectuées excèdent 43 heures en moyenne par semaine, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %
Les absences du salarié, rémunérées ou non, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et donc du décompte du temps de travail effectif. Elles n’ont donc pas, à ce titre, à être comptabilisées pour apprécier l’atteinte, ou non, du seuil de 140 heures susvisé.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 300 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Cette contrepartie est égale à 50 % du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée de repos dès lors que la contrepartie obligatoire de repos atteint 7 heures.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Dans ce cas, la société est tenue de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an. Le cas échéant, il en fixe les dates moyennant un délai de prévenance de deux semaines.

Article 5 – Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà du nombre d’heures de travail à répartir sur la période définie.
A l’issue de la période de 4 semaines, le nombre d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail.
Majoration de salaire : à la fin de la période de 4 semaines consécutives, les heures complémentaires effectuées en-deçà de 10% de la durée contractuelle de travail donnent lieu à une majoration de 10%. Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée contractuelle de travail donnent lieu à une majoration de 25%.
Les absences du salarié, rémunérées ou non, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et donc du décompte du temps de travail effectif. Elles n’ont donc pas, à ce titre, à être comptabilisées pour apprécier l’atteinte, ou non, du seuil défini pour la période 4 semaines.

Article 6 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation.
Pour le décompte des heures supplémentaires/complémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 4 semaines. Un décalage interviendra entre le moment où les heures supplémentaires/complémentaires sont réellement effectuées et le moment où elles sont payées.

TITRE IV – Suivi individuel du temps de travail

Le présent article est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise et repose sur une volonté de l’entreprise d’assurer un contrôle de la charge de travail des salariés et le respect des règles légales et/ou conventionnelles de repos quotidien et hebdomadaire, et de faciliter la gestion des horaires de travail.
Une application concernant le suivi des heures est installée sur les téléphones des salariés, qui sont tenus de l’utiliser selon les consignes qui leur sont communiquées.
Lorsqu’une course est terminée, deux situations peuvent se présenter :
  • Si le salarié rentre à son domicile aussitôt après la course : il indique le temps de trajet de retour comme du temps de travail effectif ;
  • Si le salarié ne rentre pas à son domicile lorsque la course est achevée : il indique que le temps de travail a pris fin au terme de la livraison.
  • Si le salarié n’est pas à son domicile au moment de la course suivante, le temps de travail débute au moment où il se met à disposition de l’employeur pour exécuter la course demandée.
Un point de géolocalisation est effectué via l’application lors du pointage de chaque course.
Décompte du temps de trajet
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas compris dans le décompte de travail effectif lorsque les salariés ont la possibilité de rentrer avec le véhicule de l’entreprise.
Ainsi, il est convenu que la journée de travail commence 15 minutes après le départ du salarié de son domicile et prend fin 15 minutes avant le retour réel en fin de journée lorsqu’il n’est pas obligé de se rendre au siège pour aller chercher ou déposer le véhicule.

TITRE VI – Dispositions finales

Article 1 - Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-25 du code du travail.

Article 2 - Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 24 mars 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. (Accord complet et version anonymisée en format .docx)
  • Auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppni.ccntr@gmail.com
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait en deux exemplaires originaux, à Soulgé sur Ouette, le 28 janvier 2025

Pour la Société,
Monsieur xxx, Gérant

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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