La société Trans Glaces Verres Industries (T GVI), société par actions simplifiée au capital de 150.000 Euros, enregistrée au RCS de Pontoise sous le numéro B 328 661 061, dont le siège social est situé, 4, rue de 1'Escouvrier à Sarcelles (95200), représentée par , en qualité de Directeur général
D'une part
Ci-après désignée « l'Employeur »,
Et
La , représenté par sein de la Société
D'autre part
Ci-après désigné « le Syndicat »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de l'organisation du temps de travail et afin de permettre une meilleure adaptation de l'activité aux besoins de l'entreprise, les parties se sont réunies pour définir, d'une part, un contingent annuel d'heures supplémentaires supérieur aux contingents légal et conventionnel, conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail et, d'autre part, organiser les modalités de paiement des heures supplémentaires (notamment les majorations applicables).
En effet, les dispositions de la convention collective nationale de la miroiterie prévoient un contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures par salarié et par an et le contingent légal d’heures supplémentaires est quant à lui fixé à 220 heures par salarié et par an.
Or, l'activité de notre entreprise est à ce jour régit par les commandes à fabriquer et à livrer dans les délais impartis pouvant nécessiter des périodes de forte activité.
De plus notre positionnement sur le marché est de répondre à un marché de service avec efficacité.
C'est pour cette raison que les parties ont décidé d'adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale de la miroiterie dans le respect des dispositions du Code du travail.
L'objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l'entreprise en donnant davantage de souplesse.
Cet accord résulte d’un dialogue social mené en tenant compte des impératifs économiques de l'entreprise, tout en assurant la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Article 1 — Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société TGVI dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu'ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l'entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures
Les salariés en alternance (contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, ...) pour lesquels 1’organisaation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et de suivi des enseignements résultant de leurs contrats
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 — Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans l'entreprise, dont l'activité est sujette à fluctuation, afin de pouvoir de répondre aux commandes nécessaires dans un délai imparti.
Article 3 — Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément aux dispositions du Code du travail.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise.
Par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable, il est convenu, dans le cadre du présent accord, de retenir les taux de majoration suivants s'agissant des heures supplémentaires :
25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail
50% a partir de la 44ème heure de travail
A noter que l'accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
La convention collective nationale de la miroiterie prévoit que la durée journalière de travail maximale ne pourra pas dépasser 10 heures sauf en cas de circonstances imprévisib1es et ponctuelles.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale de la miroiterie est de 130 heures par salarié et par an.
Le présent accord a pour objet d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d'augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures et dans la limite de 350 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l'accord écrit ou verbal du salarié concerné.
La période de référence pour calculer le contingent est l'année civile.
Article 6 — Contreparties obligatoires en repos
Conformément a l'article L. 3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires (350 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 350 heures.
Conformément à l'article L. 3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l'initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l'accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de
prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d'un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L'ancienneté dans l’entreprise.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.
Article 7 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1” janvier 2026.
Article 8 - Révision de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d'avenants faisant l'objet d'un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mèmes conditions que celles prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l'équilibre économique de l'entreprise, les parties conviennent d'ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 9 — Dénonciation de 1'accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L2261 -9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l'autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la DRIEETS.
Article 10 — Formalités- de publicité et de dépôt de l'accord
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail.
Ainsi :
- Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Montmorency Deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version en support électronique, seront déposées auprès de la Drieets d'Ile de France Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travai1-emploi.gouv.fr Enfin, en 1’app1ication des articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, mis en ligne sur 1'intranet de la société et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord
Fait à Sarcelles
Eu autant d'exemplaires que de parties
Pour la société TGVI , en qualité de Directeur général
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
Pour le syndicat , délégué syndical
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »