Accord d'entreprise TRANS LOC AQUITAINE

Accord relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 23/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société TRANS LOC AQUITAINE

Le 04/02/2019


SARL TRANS LOC AQUITAINE


ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL




Entre :

La Société TRANS LOC AQUITAINE

SARL au capital de 39 000 Euros

Dont le siège social est situé Menaudon Sud – 47180SAINTE BAZEILLE

Code NAF : 4941C - Siret : 42066290000026

Représentée par son représentant légal Monsieur xxxxxx Gérant

D’une part,



Et :


Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société TRANS LOC AQUITAINE inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès verbal de consultation.

D’autre part,

PREAMBULE : LE CONTEXTE


Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application des dispositions légales et conventionnelles.
L’activité de la société est soumise à des contraintes, d’éloignement des chantiers et de respect des délais d’intervention.
Conscients du contexte concurrentiel dans lequel évolue le secteur et du caractère déterminant de la maîtrise des délais de livraison, les salariés et la direction ont engagé une réflexion sur les thèmes de la durée du travail, dans l'objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l'entreprise, mais aussi les aspirations des salariés.

Le présent accord a pour objectif :

  • de faciliter le recours aux heures supplémentaires ;

  • de relever le contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • d’adapter les durées maximales journalières et hebdomadaires ;

Compte tenu des dispositions instaurées par la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les salariés qui ont exprimés leur voix par référendum, étant précisé que l’entreprise, qui compte à ce jour moins de 50 salariés, ne comporte ni délégué syndical, ni délégué du personnel désigné en qualité de délégué syndical.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société TRANS LOC AQUITAINE quel que soit la nature du contrat de travail, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.



ARTICLE 2 : DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

2.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur :

  • Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société TRANS LOC AQUITAINE, attestée par le procès verbal dressé à l’issue de cette consultation ;

  • A compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE 

  • Pour une durée indéterminée.

2.2 : Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

2.3 : Suivi de l’accord – Rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.


ARTICLE 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN


3.1 : Durée quotidienne maximale

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, en cas d’activité accrue, afin de tenir compte de l’organisation de l’entreprise.

En effet, les impératifs d’organisation du travail sur chantiers et (ou) la distance des chantiers peuvent nécessiter une amplitude quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux délais de réalisation des travaux et à la demande du personnel.

3.2 : Durée hebdomadaire moyenne maximale

En application des articles L.3122-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

3.3 : Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Toutefois, en application de l’article L 3131-2 et de l’article D 3131-4 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants : En cas de surcroît d'activité, ainsi que pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié, ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié, ainsi que les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires, dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible, une contrepartie financière équivalente lui sera versée.

ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 350 heures par an et par salarié.

4.2 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel lorsqu’ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel lorsqu’ils existent.

4.3 : Taux de rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante : Majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures suivantes.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE – UT LOT ET GARONNE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.


Fait à SAINTE-BAZEILLE, le 4 février 2019


Pour la Société TRANS LOC AQUITAINE

Monsieur xxxxxxxxxx


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