Accord d'entreprise TRANS SERVICE SA

NAO

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 28/02/2027

13 accords de la société TRANS SERVICE SA

Le 27/02/2026


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

TRANS SERVICE

Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail,

& l’égalité professionnelle.



Entre les soussignés :

La société TRANS SERVICE – Société par actions simplifiée

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saone sous le numéro 763 200 284
Ayant son siège social à ZI Nord - Rue Pierre Cot 71100 CHALON SUR SAONE
représentée par ………………. agissant en qualité de Directeur général

d’une première part,

L’organisation syndicale SYNDICAT AUTONOME

représentée par son délégué syndical d’entreprise,
……………………………, conducteur,

d’une deuxième part,


PREAMBULE :


Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans la société TRANS SERVICE, portant sur :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du travail,
  • Le partage de la valeur ajoutée,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • La prévoyance,
  • Le droit d’expression directe et collective des salariés,
  • Le droit à la déconnexion,

Les représentants de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrés à trois reprises, les :
  • 12/12/2025 : réunion d’ouverture, fixation du calendrier de négociation et remise des documents nécessaires à la négociation

  • 06/02/2026 : demande et remise des propositions des organisations syndicales

  • 13/02/2026 : retour de la Direction

  • 27/02/2026 : conclusion des négociations et proposition de signature d’un protocole d’accord.

La direction rappelle à ce jour la situation de la société TRANS SERVICE.

La Direction indique qu’après avoir renforcé la maîtrise des fluctuations de l’activité, la maîtriser ses coûts récurrents, notamment liés à l’augmentation des coûts de carburant, à l’entretien des véhicules et la masse salariale, qui ont une forte incidence sur l’équilibre financier, les résultats de l’année restent satisfaisants.

Le principal objectif reste toutefois pour les mois à venir de préserver une compétitivité suffisante qui permette de répondre aux appels d’offres clients à venir et cela dans des conditions optimales pour assurer la pérennité de l’entreprise et des emplois.

Pour ces raisons, la Direction de l’entreprise rappelle surtout la nécessité de trouver de nouveaux gains en productivité afin de maintenir sa compétitivité.

De son côté, la délégation syndicale affirme que l’ensemble du personnel a réalisé de gros efforts dans ce contexte tendu et qu’il est important de maintenir un statut collectif attractif pour l’ensemble du personnel.

Compte tenu de ce qui précède, et après avoir exprimé et motivé leurs propositions, les parties signataires ont abouti à la conclusion d’un texte conventionnel commun.
A l’issue des négociations, les parties conviennent et arrêtent ce qui suit :


SALAIRES EFFECTIFS –


1 - Revalorisations des taux horaires :


Pour les ouvriers roulants, ils demeurent inchangés.
Pour rappel :
  • pour un groupe 6 coefficient 138 : ……..€ bruts
  • pour un groupe 7 coefficient 150 : ……..€ bruts

2 - Pour les sédentaires :


A défaut d’accord concret, les salaires du personnel sédentaire seront revalorisés individuellement à l’issue de leur entretien annuel

3 - Prime d’activité mensuelle :


Il est convenu que la prime distribution serait attribuée aux salariés qui occupent l’activité HDS.

Pour en bénéficier à compter du 1er mars 2026, seuls les salariés de la catégorie des ouvriers roulants dont l’intitulé de poste est conducteur PL, titulaires du permis C/CE (exclusion du permis B) dédiés à la livraison de meubles, auront cette prime de ……€ bruts.

4 - Ticket restaurant


Depuis juin 2018, le personnel sédentaire (bureau et atelier) bénéficie de ticket restaurant. Actuellement la valeur faciale est de ……€ par jour de travail réparti à ……% à la charge du salarié, …..% à la charge de l’employeur.

A compter du 1er mars 2026, la valeur faciale sera portée à ….€ en respectant toujours la même répartition (….% pour le salarié soit ………€ et …..% pour l’employeur soit …..€).


5 – Partage de la valeur ajoutée


Pour rappel, un accord de participation à durée indéterminée a été conclu au sein de l’entreprise. Egalement, un PEE a fait l’objet d’un accord signé entre la direction et la délégation du personnel.


6 - Égalité femmes / hommes


L'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports la Logistique (OPTL) met en évidence, années après années, une sous-représentation des effectifs féminins employés dans le transport routier et les activités auxiliaires. Fin 2024, les femmes représentaient, en moyenne,…..% des effectifs salariés de la branche.

Pourtant la mixité et la diversité constituent des facteurs d’enrichissement humain et de cohésion sociale tout autant qu’une source de progrès économique et social, d’efficacité, de modernité et d’innovation dans l’entreprise. Convaincus par le fait que les femmes et les hommes doivent être présents de manière équilibrée dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de la société, les parties du présent accord souhaitent réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité professionnelle et de proscrire toute différence de traitement en considération du sexe.

La société souhaite marquer son opposition aux comportements discriminatoires mais également agir pour combattre les stéréotypes culturels et les représentations culturelles associées au sexe. C’est pourquoi l’entreprise doit agir dès l’embauche et à tous les stades de l’évolution professionnelle. L’accent doit au préalable être mis sur la communication et la sensibilisation.

Ainsi, les partenaires sociaux reconnaissent qu’il serait opportun de réussir à négocier un accord dont l’objet serait de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de la société, de fixer des objectifs de progression et de déterminer des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Les parties rappellent qu’une négociation a été ouverte qui visait l’adoption d’un accord égalité femme/homme. Ce dernier a été signé en date du 20 mars 2023.

Ainsi, les parties tiennent à préciser qu’à partir des données chiffrées, lors de la NAO, elles ne constatent pas dans l’entreprise d’écarts de rémunération hommes / femmes.

En effet, la Direction indique que l’application de la grille de salaires de l’entreprise assure la stricte égalité entre les femmes et les hommes exerçant le même emploi pour la catégorie du personnel roulant. Une vigilance particulière sera portée par la Direction, à une répartition équilibrée entre les femmes et les hommes, des augmentations individuelles lors de l’élaboration de la politique salariale.



7 - Les travailleurs handicapés


Les obligations imposées par l’article L. 5212-1 et suivants sont presque remplies. Toutefois, la Direction et les partenaires sociaux s’entendent pour affirmer que la réalisation des objectifs fixés par la loi s’avère compliqué dans la profession des conducteurs routiers. En effet, la société subit le pré-filtrage des Autorités administratives délivrant le permis de conduire.

Il est rappelé que la société s’engage à garantir les mêmes conditions d’accès à l’emploi lors de ses recrutements, en veillant à ce que le handicap soit compatible avec le type de poste proposé. Le handicap ne doit pas représenter un frein à l’évolution professionnelle. À ce titre l’entreprise s’engage à garantir :
  • L’équité de traitement dans l’évolution professionnelle et salariale ;
  • L’égalité d’accès à la formation professionnelle ;
  • L’égalité des chances dans le cadre des promotions internes.

Ainsi, la Direction rappelle qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des travailleurs handicapés.

Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration en son sein des personnes handicapées à travers les actions suivantes :
  • L’accès à la formation professionnelle pour les travailleurs handicapés dans les mêmes conditions que les autres salariés. Ils pourront saisir le responsable des ressources humaines pour que soit examiné leur parcours de formation et les besoins qu’ils estiment nécessaires. L’examen de chaque situation pourra être effectuée en dehors des entretiens professionnels ;
  • Les éventuelles recherches d'emploi faites par la société devront n'avoir aucune référence au handicap ou quelconque terminologie discriminante ;
  • Les entretiens de recrutement sont identiques et toutes questions pouvant se révéler discriminante est proscrite ;
  • Adapter le poste de travail au handicap ;
  • Atteindre les …..% de travailleurs handicapés dans l’entreprise en respectant la législation ;
  • La bonne intégration des travailleurs handicapés ;
  • La sensibilisation les équipes ;
  • Véhiculer l’image d’une entreprise engagée ;
  • Réunions avec les IRPP et réunions avec les différents responsables de service ;
  • Communiquer avec les différents prestataires ;
  • Aborder le handicap lors des entretiens individuels.

8 - La prévoyance et la mutuelle


L’employeur s’engage à mettre à disposition des salariés, l’information concernant l’objet, les conditions d’accès et le montant des garanties collectives offertes par l’entreprise.

En matière de prévoyance, la Direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire en vertu de l’accord de prévoyance du 20 avril 2016 concernant le décès et l’invalidité des salariés relevant de la convention collective du transport routier de marchandises et dont le contrat d’adhésion est obligatoire.

Étant rappelé qu’un contrat de complémentaire santé est en place dans la société depuis de nombreuses années. Celui-ci permet de compléter les remboursements servis par le régime de base de la Sécurité sociale relatifs aux frais exposés en cas de maladie, maternité ou accident. Sur le régime de base, la participation de l’employeur reste plus importante que la part salariale.

9 - Le droit d’expression directe et collective des salariés


« La possibilité donnée aux salariés de s’exprimer sur leur travail, sur la qualité des biens et services qu’ils produisent, sur les conditions d’exercice du travail et sur l’efficacité du travail est l’un des éléments favorisant leur perception de la qualité de vie au travail et du sens donné au travail » (ANI du 19 juin 2013 relatif à l’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle).

Ainsi, les parties signataires conviennent d’un droit d’expression des collaborateurs sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Il a pour objet de définir notamment les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail et l’organisation de l’activité.

En outre, les Parties signataires souhaitent que chaque collaborateur soit investi dans son poste en étant moteur d’idées, de nouveautés et d’opinions permettant de faire évoluer l’entreprise.

Les parties soulignent l’importance de la qualité des relations de travail avec la hiérarchie et entre collègues, laquelle contribue largement à la motivation au travail. En effet, l’existence d’un corps social, solide et uni favorise l’implication dans le travail et le bien-être des salariés au travail.

Les réunions d’équipe constituent un moment privilégié permettant aux équipes d’échanger, dans l’écoute et le respect de chacun, entre collègues et avec le manager, tant pour fixer et partager les objectifs collectifs que pour échanger, aussi, sur le vécu et la qualité du travail de chacun.

Ces échanges doivent contribuer à développer un climat de confiance réciproque et favoriser un esprit d’équipe empreint de collaboration et d’entraide.

Par ailleurs, la Direction pourra également expérimenter au travers d’une méthodologie adaptée des moments d’échanges plus informels destinés à l’expression des salariés, dans un objectif de partage.

À ce titre, la Direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein de la société «TRANS SERVICE » :
  • Les entretiens annuels d’évaluation,
  • Les réunions de service,
  • Les instances représentatives du personnel (CSE),


10 – Durée de l’accord


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er mars 2026 à l’ensemble des salariés, quel que soit leur contrat de travail, pour une durée de 12 mois.

11 – Révision


Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut pas être dénoncé. En revanche, il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai de trois mois suivant réception de la demande de révision
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord


Les dispositions de l’accord portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra le dépôt.


12 – Publicité et dépôt


Le présent procès-verbal de l’accord de NAO a été signé le vendredi 27 février 2026.

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, la Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier remis en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent procès-verbal à l'organisation syndicale présente dans l'entreprise.

Le rappel de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera porté à la connaissance de tout nouvel embauché.

Son contenu est à disposition du personnel auprès des services l'entreprise dépositaire des accords collectifs de travail.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail par la Direction de la société dans les conditions prévues aux articles D 2231-4 du code du travail et suivants, et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon sur Saône.



Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties, à Chalon sur Saône, le 27 février 2026.  


La société TRANS SERVICE,

La direction de l’entreprise représentée par le Directeur général, ……….



Le Syndicat Autonome

Le délégué syndical d’entreprise, ……………………

Mise à jour : 2026-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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