Accord d'entreprise TRANS4EUROPE

Accord forfaits jours

Application de l'accord
Début : 16/10/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TRANS4EUROPE

Le 16/10/2025




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


L’entreprise [XXXXXXXXX], SIRET [XXXXXXXXX], située au
Siège social : [XXXXXXXXX]
Agence commerciale : [XXXXXXXXX]
Représentée par [XXXXXXXXX]
Agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines de l’entreprise

Ci-après nommée « l’entreprise »

D’UNE PART


ET


Le

Comité social et économique de l’entreprise,


Représenté par [XXXXXXXXX]
Agissant en qualité de titulaire du CSE

D’AUTRE PART,


IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD :


PRÉAMBULE :

En raison de la nature spécifique de son activité, l’entreprise doit adapter l’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui lui sont propres. Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours, conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, pour les salariés éligibles.

CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, deux catégories de salariés seront éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les salariés-cadres disposeront d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et leurs fonctions ne les conduiront pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans leur service ou équipe.

  • En pratique, cela concernera les cadres classés aux niveaux VII, VIII et IX.

  • Les salariés, cadres ou non-cadres, dont le temps de travail ne pourra pas être prédéterminé et qui bénéficieront d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

  • En pratique, cela visera les salariés classés aux niveaux III, IV, V et VI.

Afin de garantir la conformité du dispositif, il est expressément rappelé que seuls les salariés, qu’ils soient cadres ou non-cadres, disposant d’une autonomie réelle et effective dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent être intégrés au forfait annuel en jours.
Cette autonomie implique que le salarié soit en mesure de planifier et gérer son activité de manière indépendante, sans être soumis aux horaires collectifs applicables au sein de l’entreprise, et ce dans des conditions compatibles avec la nature de ses fonctions et de ses responsabilités.
L’entreprise s’engage à documenter et démontrer cette autonomie lors de la mise en place du forfait annuel en jours, afin de prévenir tout risque de contestation ou de contentieux lié à une application non conforme du dispositif.

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT
La période de référence du forfait correspondra à l’année civile, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.

NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Sur la période de référence, le nombre de jours travaillés sera fixé à 214 jours, incluant la journée de solidarité. Ce nombre s’appliquera aux salariés ayant acquis l’intégralité de leurs droits à congés payés. Le cas échéant, il sera réduit du nombre de jours de congés supplémentaires accordés en fonction de l’ancienneté. À l’inverse, pour un salarié n’ayant pas droit à la totalité des congés payés annuels, le nombre de jours travaillés sera augmenté des jours de congé non acquis. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis, en tenant compte de la durée effective de présence, et ajusté des congés payés non dus ou non pris.

TEMPS DE REPOS
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficieront des temps de repos obligatoires suivants : - un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, impérativement respecté ; - deux jours de repos hebdomadaires, consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - les jours fériés chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; - les congés payés en vigueur ; - ainsi que les jours de repos inclus dans le forfait jours, appelés RTT forfait-jours.L’entreprise veille au suivi et au respect strict de ces repos légaux, notamment via l’outil Odoo, garantissant la traçabilité et la conformité aux dispositions légales.

MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS
La prise du solde des jours de repos s’effectuera selon la volonté du salarié, en fonction des nécessités de son activité, et sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours auprès de son supérieur hiérarchique. Les jours de repos seront pris sous forme de journées. Les jours de repos devront normalement être soldés avant le 31 décembre de chaque année.
Toutefois, un report pourra être accordé en accord avec la direction. La répartition des jours de repos visera à garantir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et leur prise devra s’étaler tout au long de l’année.

RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS
Le plafond annuel des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait pourra être dépassé à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur.
Pour les jours de RTT restants en fin d’année, le salarié pourra, sous réserve de l’accord préalable de la direction, choisir entre le report de ses jours de repos, leur indemnisation, ou une combinaison des deux modalités.
Dans le cas d’une indemnisation des jours de RTT restants, le salarié bénéficiera du versement d’une rémunération majorée. Chaque jour de repos renoncé donnera lieu à un taux de majoration spécifié par écrit dans un avenant (annexe 1) au contrat de travail, établi à chaque occasion de rachat de jour.
Selon la législation en vigueur, chez Trans4europe, la majoration sera fixée à 10 %, respectant ainsi le minimum légal, et ne pourra être inférieure à ce taux ni supérieure à 25 %.

INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS D’ANNÉE
Toute journée d’absence qui ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, qu’il s’agisse d’un congé sans solde, d’une absence autorisée, d’un congé parental d’éducation, de maladie, de maternité, ou de toute autre disposition légale, réglementaire ou conventionnelle sera décomptée du nombre total de jours prévus dans la convention de forfait.
Cette déduction réduira proportionnellement le nombre théorique de jours non travaillés pour une année civile complète d’activité.

INCIDENCE DE L’EMBAUCHE EN COURS D’ANNÉE
Pour les salariés qui seront recrutés en cours de période de référence, un calcul spécifique sera appliqué afin de déterminer le forfait applicable entre leur date d’entrée et la fin de ladite période.
Ce calcul consistera à ajouter au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés ainsi que le nombre de jours fériés chômés inclus dans la période de référence. Le total obtenu sera ensuite proratisé en multipliant ce montant par le nombre de jours calendaires compris entre la date d’entrée et la fin de l’année, puis en le divisant par 365.

Enfin, les jours fériés chômés sur la période effective seront déduits de ce calcul.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
La mise en place du forfait annuel en jours fera l’objet de la signature d’une convention individuelle (annexe 2) entre le salarié et l’employeur. Cette convention précisera :
  • les caractéristiques du poste qui justifieront la conclusion d’un forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que définie dans le présent accord ;

  • le nombre de jours qui seront inclus dans le forfait annuel du salarié ;

  • la rémunération, qui devra correspondre aux sujétions liées à la fonction exercée.

RÉMUNÉRATION
La rémunération accordée au salarié en forfait jours devra refléter les responsabilités liées à sa fonction, ainsi que les contraintes spécifiques liées à l’absence d’horaires fixes. Elle sera déterminée pour une année complète de travail.
Le salaire sera calculé sur une base annuelle et versé en douzièmes, quel que soit le nombre de jours effectivement travaillés chaque mois. Le bulletin de paie devra indiquer clairement que la rémunération est basée sur un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.
Par ailleurs, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours percevront une prime annuelle équivalente à 3 % du minimum conventionnel correspondant à leur niveau de classification.

ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Compte tenu de la spécificité du forfait annuel en jours et des récentes décisions jurisprudentielles, l’entreprise met en place un dispositif renforcé afin d’assurer le respect des dispositions légales et contractuelles, en particulier la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Ce dispositif repose sur deux volets complémentaires :
  • Le suivi précis et fiable de l’activité
  • L’entreprise utilisera l’outil Odoo pour enregistrer le nombre et les dates des journées travaillées, ainsi que la nature des jours non travaillés (congés payés, jours de RTT, jours fériés, etc.).

  • Une analyse hebdomadaire, réalisée en principe chaque lundi, permettra d’examiner la charge de travail de la semaine écoulée et d’identifier tout dépassement ou déséquilibre éventuel.

  • Les données seront exportées au format Excel, archivées dans la base interne sécurisée et partagées avec les parties prenantes, garantissant ainsi la traçabilité, la transparence et la conformité du suivi.


  • L’accompagnement régulier des salariés et des équipes
  • Des entretiens annuels et professionnels seront organisés au moins une fois par an afin d’évaluer la charge de travail, d’identifier les besoins d’accompagnement et de définir les actions nécessaires.

  • Des points managériaux réguliers (hebdomadaires et mensuels) permettront un dialogue continu entre les salariés et leurs responsables hiérarchiques, favorisant la détection rapide des difficultés liées à la charge ou à l’organisation du travail.

  • Le responsable hiérarchique, en collaboration avec le service des ressources humaines, validera trimestriellement le suivi de la charge de travail et veillera au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

  • En cas d’anomalie, un entretien immédiat sera organisé avec le salarié concerné pour identifier les causes et mettre en place les mesures correctives appropriées.

Ce dispositif a pour finalité d’assurer un contrôle effectif, documenté et conforme aux obligations légales et jurisprudentielles, tout en garantissant un suivi régulier et structuré de la charge de travail, au service de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie au travail des salariés.

CONTRÔLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOUR
Un entretien annuel sera organisé entre le salarié soumis à une convention de forfait en jours et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel sera complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence, lors d’entretiens périodiques, formels ou informels, entre le salarié et son responsable.

Lors de ces échanges, les points suivants seront abordés :
  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à sa disposition au regard des missions et objectifs assignés ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude et des durées minimales de repos ;

  • l’organisation du travail au sein de l’entreprise ;

  • l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;

  • la déconnexion ;

  • ainsi que la rémunération.


Toute difficulté identifiée lors de ces entretiens fera l’objet d’une analyse approfondie des causes et d’une concertation visant à définir et mettre en œuvre des actions correctives.
Par ailleurs, même en l’absence de problème, cet entretien pourra être l’occasion de proposer, et le cas échéant de mettre en œuvre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail du salarié. Un compte-rendu de l’entretien sera rédigé, signé conjointement par le salarié et son supérieur hiérarchique, puis transmis au service des ressources humaines.

DISPOSITIF D’ALERTE
Le salarié pourra, à tout moment, signaler par tout moyen tout dysfonctionnement relatif au temps de travail. À la suite de ce signalement, un entretien avec le service des ressources humaines sera organisé dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les huit jours ouvrés suivants la réception de l’alerte.

SUIVI MÉDICAL
Afin de renforcer la protection des salariés soumis à une convention de forfait en jours, il sera convenu que, lors de l’examen médical obligatoire réalisé par la médecine du travail, l’employeur et le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de cette convention individuelle.
Cette démarche visera à prévenir les risques potentiels pour la santé physique et mentale liés à ce mode d’organisation du temps de travail.

DROIT À LA DÉCONNEXION
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions légales en vigueur. Il est expressément rappelé que le respect du droit à la déconnexion constitue une obligation pour tous. Tant le responsable hiérarchique que le salarié soumis au forfait annuel en jours veilleront à ne pas solliciter ou répondre à des communications professionnelles en dehors des temps de travail, et à garantir le respect des périodes de repos quotidien (11h consécutives) et hebdomadaire. En cas d’usage anormal ou excessif des outils numériques, l’employeur s’engage à prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Par ailleurs, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne sera pas tenu d’envoyer ou de répondre à des messages électroniques ou autres sollicitations pendant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, etc.).

CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRÉSENT ACCORD
  • Conditions suspensives
La validité du présent accord sera conditionnée par son approbation par le Comité social et économique (CSE) de l’entreprise.
  • Conditions d’éligibilité
La validité du présent accord dépendra de son approbation par le Comité social et économique (CSE) de l’entreprise.
  • Durée de l’accord
Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
  • Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.
Dans ce cas, les mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles effectuées lors de la signature de l’accord devront être respectées.
Par ailleurs, durant la période de préavis, les parties se réuniront afin d’examiner les possibilités de négociation d’un nouvel accord.
  • Révision
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra donner lieu à un avenant de révision.
Cet avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles appliquées lors de la signature initiale de l’accord.
  • Formalités de dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’entreprise informera l’ensemble des salariés de la conclusion du présent accord dès la fin de la procédure de signature.
L’accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DREETS en deux exemplaires (une version papier et une version électronique), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent en un exemplaire.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux dédiés, publié sur le T-Cloud de l’entreprise dans l’espace « Documents à disposition des salariés » et un exemplaire sera accessible en permanence au personnel.



Fait à [XXXXXXXXX]
Le [XXXXXXXXX]





En

4 originaux

Pour l’entreprise
[XXXXXXXXX]



Pour le CSE
[XXXXXXXXX]

Mise à jour : 2025-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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